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16/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630545

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 16 novembre 2006, JURITEXT000007630545


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2006

(no , 6 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/01110.Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 1ère Chambre Section urgences - RG no 05/10290.

APPELANT : Syndicat des copropriétaires 11 RUE DE CHARONNE 75011 PARISreprésenté par son syndic, le Cabinet CAUMARTIN, ayant son siège 12 rue de la Ch

ine 75020 PARIS représenté par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Maître Philippe BOJIC, avocat ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2006

(no , 6 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/01110.Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 1ère Chambre Section urgences - RG no 05/10290.

APPELANT : Syndicat des copropriétaires 11 RUE DE CHARONNE 75011 PARISreprésenté par son syndic, le Cabinet CAUMARTIN, ayant son siège 12 rue de la Chine 75020 PARIS représenté par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Maître Philippe BOJIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 488.INTIMÉ :Monsieur Jacques Albert X...demeurant 11 rue de Charonne 75011 PARIS représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Maître Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 198.COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2006, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller.Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.ARRET : Contradictoire,- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 décembre 2005 qui a statué ainsi qu'il suit :

- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11 rue de Charonne à Paris 11ème de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur X...,

- déboute Monsieur X... de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires,

- laisse les dépens à la charge du syndicat.

Vu l'appel du syndicat des copropriétaires en date du 18 janvier 2006 ;

Vu ses dernières conclusions du 5 mai 2006 aux termes desquelles il demande à la Cour de :

- déclarer le syndicat des copropriétaires du 11 rue de Charonne recevable et bien fondé en son appel,

- y faisant droit et infirmant dans cette mesure la décision de première instance,

- constater que le syndicat des copropriétaires justifie, par les pièces qu'il verse aux débats, tant de la pérennité du mandat du syndic que de la régularité des procès-verbaux d'assemblées générales pour la période considérée,

- constater qu'il justifie également de l'évolution des charges, des travaux autorisés et des provisions allouées à ce titre entre le 1er janvier 2002 et le 2ème trimestre 2005 inclus,

- condamner, en conséquence, Monsieur X... au paiement d'une somme de 26.771,22 ç en principal, représentant les charges impayées au 30 juin 2005 avec intérêts au taux légal à compter des appels trimestriels correspondants,

- le condamner en outre, au paiement d'une somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- le débouter de toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,

- le condamner enfin, au paiement d'une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Jacques Albert X... en

date du 20 septembre 2006 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20.000 ç à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice qu'il a subi entre le mois de mars 2000 et le mois de juillet 2002 du fait du défaut de réparation d'un trou béant dans le plancher de sa salle de séjour,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 21 septembre 2006 ;

Vu les conclusions de procédure du syndicat des copropriétaires en date du 22 septembre 2006 nous demandant de rejeter les conclusions de Monsieur Jacques Albert X... régularisées la veille de l'ordonnance de clôture ;

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant, tout d'abord, que Monsieur Jacques Albert X... a constitué avoué le 26 avril 2006 ; que son avoué a été informé par

bulletin du magistrat de la mise en état du 28 avril 2006 que la date des plaidoiries était fixée au 6 octobre 2006 à 14 heures ;

Qu'il a été destinataire des uniques conclusions du syndicat des copropriétaires le 5 mai 2006 ; que le même jour, il a reçu du magistrat de la mise en état injonction de conclure ;

Que le 1er juin 2006, le magistrat de la mise en état a indiqué par bulletin aux avoués de la cause que la date de clôture était fixée au 21 septembre 2006 "dernier délai", la date des plaidoiries (6 octobre 2006) n'étant pas modifiée ;

Que Monsieur Jacques Albert X... n'a fait valoir aucune objection aux dates fixées par ces calendriers successifs ; que l'article 764 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 (applicable le 1er mars 2006) précise que "les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée" ;

Que le 20 septembre 2006, l'avoué de Monsieur Jacques Albert X... a écrit au magistrat de la mise en état pour lui demander de reporter le prononcé de l'ordonnance de clôture "à une date ultérieure en raison des conclusions que je signifie ce jour" ; qu'il n'a pas été donné de suite positive à pareille demande ;

Qu'en effet, afin que soit respectée l'obligation faite au magistrat de la mise en état de faire un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries (article 785 du nouveau code de procédure civile) il est nécessaire que ce magistrat dispose d'un temps suffisant pour étudier les écritures définitives des parties ; que

c'est pour cette raison que le magistrat de la mise en état fixe habituellement la date de la clôture à quinze jours de la date des plaidoiries ;

Que rien ne s'opposait à ce que les sept pages de conclusions de Monsieur Jacques Albert X... soient élaborées et signifiées à une date telle que le syndicat des copropriétaires puisse les étudier à loisir; qu'aucune des pièces dont se prévaut Monsieur Jacques Albert X... au soutien de ses prétentions n'est récente (la moins ancienne est un courrier de l'avocat du syndicat des copropriétaires en date du 25 juin 2004) ;

Que le contenu de ces conclusions appelait nécessairement une réplique de la part du syndicat des copropriétaires ; que le comportement de Monsieur Jacques Albert X... constitue une atteinte au principe du contradictoire et qu'il convient de le sanctionner en rejetant purement et simplement ses conclusions abusivement signifiées la veille de la clôture si bien que le syndicat des copropriétaires n'a pas été en mesure d'y répondre utilement ;

Considérant, sur le fond, que le syndicat des copropriétaires réclame à Monsieur Jacques Albert X... le paiement de ses charges de copropriété, devenues exigibles mais non réglées, pour la période s'étendant du 1er janvier 2002 au 2ème trimestre 2005 inclus ;

Que la Cour a eu tout de suite son attention attirée, durant son délibéré, sur le fait qu'assez singulièrement, le syndicat des copropriétaires ne réclame pas l'actualisation de sa créance à une date proche de la clôture de la présente affaire ;

Que la cause en est classique : qu'en effet, la dette de charges de Monsieur Jacques Albert X... qui avait pris naissance avec l'appel de charges non réglé du 31 décembre 2001 d'un montant de 817,86 ç (no14 du bordereau des pièces dont se prévaut enfin devant la Cour le syndicat des copropriétaires au soutien de ses prétentions) et qui s'est accrue progressivement a été entièrement réglée le 15 décembre 2005 avec même un excédent de 300 ç ;

Qu' en conséquence, Monsieur Jacques Albert X... ne doit donc plus aucune somme au principal pour la période du 1er janvier 2002 au 2ème trimestre 2005 ;

Que le syndicat des copropriétaires allègue avoir délivré une mise en demeure à Monsieur Jacques Albert X... le 4 août 2005 mais n'en justifie pas ; que la Cour ne peut donc pas condamner Monsieur Jacques Albert X... à payer des intérêts sur la somme due entre le 5 août 2005 et le 15 décembre 2005 (observation étant faite que le syndicat des copropriétaires réclame abusivement non des intérêts légaux à compter de la mise en demeure non versée aux débats mais à compter de chaque appel trimestriel non réglé, ce qui constitue une méconnaissance des règles les plus élémentaires en la matière....) ;

Qu'il est malhonnête de ne pas actualiser un compte pour pouvoir passer sous silence un versement postérieur ; qu'une telle manière de faire disqualifie aux yeux de la Cour ceux qui s'y livrent ;

Que cette attitude est par ailleurs incompréhensible puisqu'aussi bien les appels de charges et de fonds postérieurs au 2ème trimestre 2005 figurent parmi les pièces versées aux débats (pièces no 39 à 43) ;

Qu'un tel comportement exclut évidemment toute allocation de dommages-intérêts ou d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas avoir versé aux débats en première instance la totalité des pièces dont il fait dorénavant état devant la Cour conservera à sa charge les dépens du jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

Rejette des débats les conclusions de Monsieur Jacques Albert X... du 20 septembre 2006 ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11 rue de Charonne, Paris 11ème aux dépens d'appel.Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630545
Date de la décision : 16/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M DELANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-16;juritext000007630545 ?
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