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17/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951945

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 17 novembre 2006, JURITEXT000006951945


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2006 SUR RENVOI DE CASSATION

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/10723Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 février 2005,No 313F-P+B - sur arrêt de la Cour d'Appel de PARIS (17ème ch. A) en date du 10 septembre 2001 APPELANTE et INTIMEE SA LUCIE SAINT CLAIR prise en la personne de ses représentants légaux 4 avenu

e Pierre 1er de Serbie 75016 PARIS représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Courassistée de Me AMSELEK, avocat ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2006 SUR RENVOI DE CASSATION

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/10723Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation en date du 8 février 2005,No 313F-P+B - sur arrêt de la Cour d'Appel de PARIS (17ème ch. A) en date du 10 septembre 2001 APPELANTE et INTIMEE SA LUCIE SAINT CLAIR prise en la personne de ses représentants légaux 4 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 PARIS représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Courassistée de Me AMSELEK, avocat au barreau de PARIS, toque : B 272 INTIMEE et APPELANTE Madame Joùlle X... épouse Y... ... -77240 SEINE PORT et actuellement ... 27700 LES ANDELYS représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour assistée de Me ARCHAMBAULT, (Cabinet MATHIEU et Associés) avocat au barreau de PARIS, toque : R 79* * *COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.Greffière, lors des débats : Madame MARTEYNMinistère Public :ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président

- signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé.* * *

Le 15 mars 1997, Mme Y... s'est rendue dans le salon de coiffure Lucie Saint Clair, situé à Paris 16ème.

Elle est montée au premier étage pour recevoir un shampooing et des soins d'une manucure, que Mme Y... connaissait pour avoir reçu des soins de cette dernière dans un autre salon de coiffure.

Mme Y... a retiré ses bagues et les a posées sur le plateau de la manucure.

Le shampooing terminé, Mme Y... est descendue au rez-de-chaussée pour se faire coiffer et la manucure l'a suivie et a poursuivi ses soins. Une fois ceux-ci terminés, Mme Y... a constaté que deux de ses bagues avaient disparu.

Elle a assigné la société Lucie Saint Clair devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la valeur de ces deux bagues.

Par jugement du 22 septembre 1999, le tribunal a débouté Mme Y... de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Lucie Saint Clair la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au motif qu'elle reprochait à la manucure d'avoir failli à son devoir de surveillance mais qu'il n'était pas établi que les bagues avaient été déposées sur le plateau autrement qu'aux risques et périls de Mme Y... et qu'il pouvait lui être reproché sa propre légèreté compte tenu de la valeur qu'elle attribuait à ses bagues et des solutions alternatives dont elle disposait pour les mettre de côté.

La Cour d'appel de ce siège, par arrêt du 10 septembre 2001, a

infirmé le jugement et condamné la société Lucie Saint Clair à lui verser 141.700 francs et 12.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Au soutien de sa décision, la Cour a énoncé que la remise des bagues et d'un plateau était un usage dans le salon de la société Lucie Saint Clair et que, s'assimilant à un dépôt nécessaire, une telle remise engendrait pour le salon de coiffure, une obligation de surveillance et une obligation de restitution.

Par arrêt du 8 février 2005, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'avait pas caractérisé un dépôt nécessaire ni recherché l'existence éventuelle, à la charge de la société Lucie Saint Clair, d'une obligation de surveillance.

Mme Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement. Elle fait valoir que la remise de ses bagues à la manucure s'analyse en un dépôt qui a fait naître à la charge du salon de coiffure une obligation de surveillance et qu'en laissant sans surveillance le plateau sur lequel les bagues avaient été posées, la manucure a manqué à cette obligation.

Elle demande, en conséquence, à la Cour de condamner la société Lucie Saint Clair à lui verser 34.865,09 euro, outre 7.700 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 5.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Lucie Saint Clair requiert la confirmation du jugement et sollicite 10.000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 8.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant qu'il ne peut être sérieusement discuté qu'une cliente

recevant des soins de manucure doit retirer ses bagues ;

Considérant que Mme Y... affirme que les bagues, une fois retirées de ses doigts, ont été placées sous le coussin posé sur le plateau de la manucure, sous lequel cette dernière avait l'habitude de glisser les bagues pour les soustraire à la vue du public ;

Que, toutefois, cette version des faits n'est pas confirmée par Mlle Cassius de Linval, qui, dans une attestation, a déclaré avoir accompagné Mme Y... chez le coiffeur, qu'elle n'avait pas quitté Mme Y..., durant ses déplacements et que les bagues avaient été placées sur le plateau de la manucure ; qu'elle ne précise pas que les bagues avaient été placées sous le coussin posé sur le plateau ;

Que la manucure, dans une attestation, a déclaré que Mme Y... avait retiré ses bagues et les avait déposées sur son plateau à manucure ;

Considérant que le dépôt consiste à remettre un bien à un dépositaire qui accepte de le recevoir ;

Que, si cette acceptation peut résulter des circonstances, il demeure que le simple fait de poser des bagues sur un plateau de manucure pour recevoir des soins sur les mains n'établit pas à lui seul une acceptation de la manucure de s'instituer dépositaire des bagues;

Qu'en effet, les bagues ainsi posées sur le plateau restent sous l'oeil de la cliente qui peut les surveiller ;

Que, par suite, le plateau étant resté d'abord près de Mme Y..., elle ne peut soutenir qu'elle a remis ses bagues en dépôt ;

Qu'en effet, il n'y a pas dépôt lorsqu'une cliente pose ses bagues sur un plateau qui demeure sous sa vue, puis néglige de les reprendre lorsqu'elle se déplace au sein du salon et s'éloigne du plateau, étant observé, au surplus, que le contrat de dépôt portant sur une somme supérieure à 800 euro doit être passé par écrit, qu'aucun écrit n'a été passé en l'espèce et que, dans ce cas, celui qui est attaqué comme dépositaire est cru sur sa déclaration pour le fait même du

dépôt ;

Q'aucun contrat de dépôt ne s'étant formé avec l'employée du salon de coiffure, Mme Y... ne peut reprocher à la société Lucie Saint Clair un manquement à son devoir de surveillance ;

Que le jugement qui a débouté Mme Y... sera, en conséquence, confirmé ;

Considérant que la société Lucie Saint Clair ne démontre pas que Mme Y... aurait agi avec une légèreté blâmable ou dans l'intention de lui nuire ;

Que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 5.000 euro à la société Lucie Saint Clair en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement,

Condamne Mme Y... à verser à la société Lucie Saint Clair la somme de 5.000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Met les dépens d'appel, en ce compris les dépens de l'arrêt cassé, à la charge de Mme Y... et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIERE

LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951945
Date de la décision : 17/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. JACOMET, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-17;juritext000006951945 ?
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