Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/19663
Décision contradictoire en premier ressort Nous, Marie-José PERCHERON Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée au greffe le 7 octobre 2005 par Maître Perrine CROSNIER substituant la SCP CROSNIER-DETTON-TAMET-GUIBLAIS, avocats associés de Monsieur Leonel Victor X... Y..., ... ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 octobre 2006 ;Vu l'absence de Monsieur Leonel Victor X... Y... ;Ou', Maître Christophe GUIBLAIS, avocat de Monsieur Leonel Victor X... Y..., plaidant pour la SCP CROSNIER-DETTON-TAMET-GUIBLAIS, avocats associés, Maître Carole PASCAREL, avocat, plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 18 octobre 2006, le conseil du
requérant ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;Attendu que Monsieur X... Y..., mis en examen le 1er novembre 2003 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et placé le même jour en détention provisoire, a bénéficié le 14 avril 2005 d'un jugement de relaxe, non frappé d'appel, à la suite duquel il a été mis en liberté, après avoir subi une détention d'une durée de 1 an 5 mois et 14 jours ;Attendu que Monsieur X... Y... sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette détention à hauteur des sommes de 54.144 ç au titre du préjudice matériel et 70.000ç au titre du préjudice moral, ainsi qu'une indemnité de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut à l'allocation des sommes de 11.375 ç au titre du préjudice matériel et 25.000 ç en réparation du préjudice moral, et à la réduction de l'indemnité pour frais de procédure ;SUR CE Attendu que la demande, présentée dans les formes et délais de la loi, est recevable ;Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou ceux qui sont subis par des tiers ;Sur le préjudice matériel :Attendu que Monsieur X... Y... justifie par les pièces versées aux débats qu'au moment de son placement en détention il était employé en Suède par la banque SKAND ENSK BANKEN (SEB) au salaire brut de 20.900 couronnes suédoises, soit 13.661 net, et qu'il a repris son poste dès sa libération en avril 2005 ; qu'il est dès lors fondé à obtenir réparation de la perte de salaire résultant de sa détention, sur la base d'un salaire net de 1.506,17 ç par mois, soit 26.357,98 ç ;Sur le préjudice moral
:Attendu que Monsieur X... Y..., célibataire sans enfants, né au Guatemala et de nationalité suédoise, domicilié en Suède où il travaillait, était âgé de 35 ans lorsque, arrêté en France où il se trouvait provisoirement, il a été mis en détention à Fleury-Mérogis ; qu'au choc lié à une première incarcération s'est ajouté l'isolement, tant linguistique que géographique ; que les documents médicaux versés aux débats établissent qu'il a été suivi en détention pour un état dépressif qui se poursuit à ce jour ;Qu'eu égard à ces circonstances et à la durée de la détention subie (1 an, 5 mois et 14 jours) il convient d'allouer à Monsieur X... Y... une indemnité de 40.000 ç à ce titre ;Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance ;PAR CES MOTIFS,Allouons à Leonel Victor X... Y... une indemnité de 66.357,98 ç et la somme de 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 22 novembre 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON Conseillère, Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGU