La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2006 | FRANCE | N°06/01760

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 30 novembre 2006, 06/01760


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2006

(no,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01760
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de BOBIGNY-RG no 05 / 09651 (M. X...)

APPELANTE
Madame Simone Y...épouse Z...

...
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour assistée de Maître Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barre

au de CRETEIL, qui a plaidé par observations, toque : PC 201,

INTIME

Monsieur Gérard Z...né le 24 juillet 194...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre-Section B
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2006

(no,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01760
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de BOBIGNY-RG no 05 / 09651 (M. X...)

APPELANTE
Madame Simone Y...épouse Z...

...
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour assistée de Maître Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de CRETEIL, qui a plaidé par observations, toque : PC 201,

INTIME

Monsieur Gérard Z...né le 24 juillet 1943 à Paris, de nationalité française,

...
représenté par Maître Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la cour assisté de Maître COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE, qui a fait déposer le dossier,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 novembre 2006, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère, Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :

-contradictoire
-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Simone Y...épouse Z...a interjeté appel d'un jugement, en date du 10 janvier 2006, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny :
-ordonne la mainlevée des saisies-attributions et des saisies de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquées les 18 mars et 24 mars 2004 entre les mains de BNP Paribas à la demande de Madame Simone Y...épouse Z...au préjudice de Monsieur Gérard Z...en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 7 janvier 2004,
-condamne Madame Simone Y...épouse Z...à payer à Monsieur Gérard Z...la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 30 octobre 2006, Madame Simone Y...épouse Z...demande d'infirmer le jugement en soutenant que les mesures provisoires ordonnées par l'ordonnance de non-conciliation ne sont pas caduques, qu'il n'y a pas lieu à mainlevée des saisies et sollicite l'allocation d'une somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2006, Monsieur Gérard Z...demande de confirmer le jugement en soutenant que l'augmentation du délai de validité des mesures provisoires par la loi du 26 mai 2004 ne s'applique pas à l'ordonnance du 7 janvier 2004, que son épouse ne l'assigné que le 15 septembre 2005, que les mesures provisoires étaient en conséquence caduques, et sollicite l'allocation d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt du 14 septembre 2006, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 février 2006 confirmant un jugement du juge de l'exécution de Bobigny en date du 25 mai 2005.

Madame Simone Y...épouse Z...soutient que faute pour Monsieur Gérard Z...d'avoir soulevé la caducité des mesures provisoires devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny dans une précédente instance portant sur les mêmes actes d'exécution, l'arrêt du 16 février 2006 a autorité de chose jugée et elle s'oppose à la présente prétention de Monsieur Gérard Z....

Celui-ci soutient qu'il n'a pas soulevé la caducité des mesures provisoires car elle n'existait pas lors de la précédente instance.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;
Considérant que par acte du 2 août 2005, Monsieur Gérard Z...a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny d'une contestation des saisies que Madame Simone Y...épouse Z...avait fait pratiquer à son encontre les 18 et 24 mars 2004 ; que la mainlevée en a été ordonnée par le jugement déféré au motif que les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation sont devenues caduques ;
Considérant que, par assignation du 23 avril 2004 délivrée à Madame Simone Y...épouse Z..., Monsieur Gérard Z...a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande tendant à l'annulation des saisies-attributions du 18 mars 2004 et de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 24 mars 2004, pratiquées par Madame Simone Y...épouse Z...à son préjudice ; que cette contestation a été tranchée par un jugement du juge de l'exécution du 25 mai 2005, confirmé par l'arrêt cour d'appel de Paris en date du 16 février 2006, qui a déclaré caduque la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 18 mars 2004, et l'acte du 24 mars 2004, délivré " sur et aux fins " du précédent, faute de dénonciation au débiteur de l'acte de saisie et a rejeté le surplus des demandes ;

Considérant que ces instances sont intervenues entre les mêmes parties, ont la même cause, les saisies pratiquées par Madame Simone Y...épouse Z...et le même objet, la demande d'annulation de mainlevée de ces saisies ; que des moyens nouveaux, tel la caducité des mesures provisoires faute d'assignation en divorce dans le délai imparti, ne constitue pas une cause nouvelle ; qu'ainsi sont réunies les conditions d'application de l'article 1351 du code civil ; qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 16 février 2006 s'oppose à ce que soit examinée la nouvelle demande de mainlevée des saisies-attributions du 18 mars 2004, même fondée sur un moyen nouveau ;
Considérant que la demande de Monsieur Gérard Z...doit être déclarée irrecevable et le jugement entrepris infirmé ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Madame Simone Y...épouse Z...des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables la contestation et les demandes de Monsieur Gérard Z...,
Condamne Monsieur Gérard Z...à payer à Madame Simone Y...épouse Z...la somme forfaitaire de 2. 500 euros en remboursement de frais,
Condamne Monsieur Gérard Z...aux dépens de première instance et d'appel,
Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 06/01760
Date de la décision : 30/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-30;06.01760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award