Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section C
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2006
(no 338 , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
04/04135 Décisions déférées à la Cour :- Sentence arbitrale du 14 janvier 2004 à Paris- Sentence arbitrale NoII-5 du 7 juin 2004 à Paris- Sentence arbitrale NoII-6 du 4 octobre 2004 à Paris rendues par le Tribunal arbitral composé de MM. Raymond-Maxime LECLERCQ, William NAHUM et Emile SCHIRER.APPELANT
Monsieur Y...né le 5 avril 1946 à ... (Maroc) demeurant ...
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Maître Maurice DAHAN avocat à la Cour (P195)APPELANTE La S.A. CONSULTAUDIT
dont le siège social est : 8 rue Copernic 75116 PARIS
représentée par Me François TEYTAUD,
avoué à la Cour
assistée de Maître Maurice DAHAN (P 195)
et de Maître Bertrand MOREAU (P 121)
avocats à la Cour INTIME Monsieur X dit ... X... né le 21 mai 1954 à ... (...) de nationalité française demeurant :... représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 257COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 12 octobre 2006, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur GRELLIER, président Madame LEBE, conseiller Monsieur MAUBREY, conseiller désignés par ordonnance du 10 octobre 2006 qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Ministère public :représenté lors des débats par M. LAUTRU, avocat général,
ARRÊT : - Contradictoire- prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GRELLIER, président et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'arrêt du 10 mars 2005, auxquels il est expressément fait référence en ce qui concerne la procédure antérieure, les demandes et les moyens des parties et qui, avant dire droit, sur l'appel formé par M. Y... et la société Consultaudit a invité les parties à s'expliquer au regard de l'équité compte tenu des pouvoirs d'amiable
composition de la cour sur l'existence d'un principe de bonne foi qui s'opposerait, en dehors d'un recours en révision, à l'adoption à l'occasion du même litige de points de vue différents et d'un principe de cohérence dans l'articulation des moyens qui commanderait le regroupement des demandes dans la même instance ;
Vu les dernières conclusions des parties du 13 juin 2006 en ce qui concerne M. X... et du 11 mai 2006 en ce qui concerne M.Y... et la société Consultaudit;
Sur quoi, la cour,
Considérant que par protocole du 16 novembre 1998, comportant une clause compromissoire, M. ... X..., agissant pour son compte et celui des associés, a cédé les actions composant le capital social de la société comptable Fegec à M. ...Y..., qui agissait en son nom personnel et en qualité de président de Consul taudit ;
Considérant que, par une convention annexe, les parties ont prévu la faculté pour M. X... de reprendre tout ou partie de la clientèle de la société Fegec ;
Considérant que des difficultés étant survenues entre les parties au sujet de l'exécution de cette option de rétrocession de clientèle, M. ....Y... et la société Consultaudit ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que les arbitres statuant comme amiables compositeurs, ont par une sentence du 23 juin 2000, prononcé la résolution des conventions et de leurs actes d'exécution dans les rapports entre les parties aux torts de M. X..., et ont condamné celui-ci à rembourser certaines sommes à M. Y... et à Consultaudit en échange des actions détenues par eux ;
Considérant que par arrêt devenu irrévocable du 18 octobre 2001, cette cour, autrement composée, a confirmé la sentence arbitrale, la Cour de cassation ayant rejeté le 26 juin 2003 le pourvoi formé par M. X... aux motifs d'abord que l'arrêt critiqué relève que M....P a violé les clauses de non concurrence et de présentation de la clientèle, qui étaient essentielles à l'équilibre de l'opération de cession des actions, et que les griefs formulés par lui à l'encontre de M....Y... étaient sans fondement, ensuite qu'en l'état de l'analyse comparée du comportement des parties et des conséquences en résultant sur le juste rapport à établir entre leurs intérêts respectifs, l'arrêt du 18 octobre 2001, qui témoigne ainsi de la recherche d'une solution conforme à l'équité, se trouve légalement justifié ;
Considérant que la Cour de cassation, pour rejeter le pourvoi, a rappelé que la cour d'appel, statuant en amiable composition, a donné à sa décision des motifs inspirés de l'équité qui échappent à son contrôle ; que M. ..X... a fait grief à l'arrêt de 2001 d'avoir confirmé la sentence alors que la restitution doit être faite de telle façon que chacun soit rétabli dans l'intégralité de son droit, et que, alors qu'il était acquis que M. ...X... ne possédant pas la totalité des actions du capital social de la société Fegec n'avait reçu des acquéreurs qu'une somme de 9 416 850 ç de sorte que l'arrêt aurait violé l'article 1184 du Code civil et privé sa décision de toute équité en violation des articles 1474 et 1483 du Code de procédure civile ;
Considérant que par de nouvelles sentences en date des 20 janvier, 31 mars et 12 juin 2003, le tribunal arbitral reconstitué, à nouveau saisi par M. ...X..., a, pour l'essentiel ordonné une expertise et dit qu'...X... est en droit de demander la condamnation de M. ...Y... et de la société Consultaudit à lui restituer 5992 actions de la société Fegec ainsi que la comptabilité et les archives de cette société, pour s'en tenir à la demande formulée, dit qu'... X... est en droit de se faire verser par M. ...Y... et la société Consultaudit le montant de la dépréciation des 5992 actions susvisées
résultant des prélèvements et autres faits imputables aux cessionnaires et ordonné des saisies opérées par M. ...Y... à l'encontre de M. X... ;
Considérant que par arrêt du 19 octobre 2004, cette cour a infirmé ces sentences et déclaré irrecevables les demandes de M. X... ;
Considérant que par trois nouvelles sentences des 14 janvier, 7 juin et 4 octobre 2004, le tribunal arbitral a, notamment, annulé pour dol les conventions litigieuses et déterminé des droits au profit des parties, à raison de leurs droits à être remises en l'état qui était le leur avant le 16 novembre 1998 ;
Considérant que l'arrêt susvisé du 10 mars 2005 a, en réalité, invité les parties à s'expliquer sur le bien fondé de la saisine du tribunal arbitral après sa première décision du 23 juin 2000 ; que le principe, cardinal, de bonne foi, comme celui de la cohérence dans l'articulation des moyens, soumis et débattus devant le juge par des plaideurs, conseillés ,et, partant, éclairés sur l'étendue et la portée de leurs droits, prohibent la faculté de saisir derechef le même juge qui a épuisé sa saisine, pour lui soumettre des prétentions tendant à reconnaître un droit ou à réfuter le bien fondé d'une prétention radicalement inconciliable avec un moyen de défense ou une demande reconventionnelle précédemment discutée ;
Considérant qu'il importe ici de réitérer que, comme cela a déjà été dit dans l'arrêt du 19 février 2004, la question de la dépréciation des actions était tout entière dans le débat tel que soumis par la saisine initiale des arbitres ; qu'il en résulte que les nouvelles prétentions que M. X... a soumises, postérieurement à cette saisine aux arbitres, sont irrecevables ;
Considérant que les sentences des 14 Janvier, 7 juin et 4 octobre 2004, seront en conséquence, comme celles de 2003, infirmées, le
tribunal arbitral ayant épuisé sa compétence avec sa décision du 23 juin 2000 ; qu'il n'y donc pas lieu d'évoquer ;
Considérant qu'il sera statué sur la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure précisée au dispositif;Par ces motifs : - infirme les sentences des 14 janvier, 7 juin et 4 octobre 2004,- déclare irrecevables les demandes de M. Melnik,-condamne M. X... à payer à M. Y... et la société Consultaudit la somme de 15 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-condamne M. X... aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT