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30/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951676

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0237, 30 novembre 2006, JURITEXT000006951676


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/22120Décisions déférées à la Cour : Jugement rendu le 09 juillet 2003 par la section D / Cabinet 16 du tribunal de grande instance de PARIS- RG 00/37841 et jugement rendu le 29 juillet 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS, Section B / Cabinet 6 - RG 05/38989 DEMANDERESSE

A LA SAISINE etamp; INTIMÉE Madame Angéla Vera X... épouse Y... Née le 16 juin 1963 à New York City (USA) ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/22120Décisions déférées à la Cour : Jugement rendu le 09 juillet 2003 par la section D / Cabinet 16 du tribunal de grande instance de PARIS- RG 00/37841 et jugement rendu le 29 juillet 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS, Section B / Cabinet 6 - RG 05/38989 DEMANDERESSE A LA SAISINE etamp; INTIMÉE Madame Angéla Vera X... épouse Y... Née le 16 juin 1963 à New York City (USA) ... représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assisté de Me Michèle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque :

D724, DÉFENDEUR A LA SAISINE etamp; APPELANT Monsieur Patrick Lindsay Y... Né le 04 avril 1973 à Dallas (USA) ... représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 202, COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2006, en chambre du conseil, les deux parties présentes, devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente

Annick FELTZ, conseillère

Claude JOLY, conseillère

désignée par ordonnance du 25.10.2006 du premier président,

qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé. [*****LA COUR, M. Patrick Lindsay Y..., né le 4 avril 1952, et Mme Angéla Vera X..., née le 16 juin 1963, tous les deux de nationalité américaine, se sont mariés le 27 juillet 1995 par devant l'officier d'état civil de Paris 7ème. Par contrat de mariage reçu le 25 juillet 1995 en l'étude de Maître Z..., notaire à Argenteuil, les futurs époux ont adopté le régime de la séparation de biens. De cette union, est né un enfant, Tristan, le 2 janvier 1998.Par ordonnance de non conciliation rendue le 6 juillet 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment :- attribué à Mme Angéla X... la jouissance du logement et du mobilier du ménage,- dit que l'autre époux devra quitter les lieux au plus tard le 31 août 2000,- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,- dit que sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement comme suit :

*] les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi

après la sortie des classes ou vendredi soir 19h au dimanche 19h,

[* les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 9h à 18h,

*] la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,- donné acte à M. Patrick Lindsay Y... de ce qu'il s'engage à ne pas exercer son droit d'hébergement tant qu'il n'a pas de logement pour accueillir l'enfant,- déchargé en l'état M. Patrick Lindsay Y... du versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.Par jugement contradictoire dont appel rendu le 9 juillet 2003, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, avec toutes les conséquences légales,- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents avec résidence habituelle de l'enfant chez la mère,- dit que la mère devra remettre au père une copie du carnet de santé de l'enfant,- dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera d'un droit d'hébergement s'exerçant :

[* les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi après la sortie des classes ou vendredi soir 19h au dimanche 19h,

*] chaque mardi de la sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,

[* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

*] du 1er au 15 juillet et du 1er août au 15 août les années paires, du 16 au 31 juillet et du 16 au 31 août les années impaires,- dit que le père devra venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère à l'exception du mardi soir et du jeudi matin,- dit que chaque parent devra permettre à l'autre d'appeler l'enfant au téléphone une

fois tous les 3 jours pendant le temps des vacances,- dit que l'enfant ne pourra sortir du territoire français qu'avec l'accord exprès et écrit des deux parents et qu'en cas d'accord, le passeport de l'enfant sera confié au parent qui voyagera avec lui,- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 500 euros, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, en tant que de besoin l'y a condamné,- dit que cette contribution sera maintenue au-delà de la majorité, jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies,- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,- ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne les mesures concernant l'enfant,- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.Par arrêt contradictoire, rendu le 23 juin 2004, la 24ème chambre A de cette cour a :- déclaré l'appel de M. Patrick Y... recevable,- écarté des débats toutes les pièces se référant au divorce de M. Olivier A... ainsi que les attestations rédigés par lui,- confirmé le jugement entrepris à l'exception des dispositions afférentes aux modalités du droit de visite et d'hébergement du père et à la pension pour l'enfant et statuant à nouveau de ces chefs,- dit que M. Patrick Lindsay Y... hébergera l'enfant comme suit :

* pendant l'année scolaire : les 2ème et 4ème semaines du mardi sortie des classes jusqu'au mercredi 19h,

* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi ou du samedi après la sortie des classes jusqu'au dimanche 19h,

* pendant les vacances : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,- dit que si la fin de semaine où le père prend l'enfant comporte un jour férié, le droit de visite et d'hébergement s'étend à

ce jour,- dit que les nouvelles modalités des vacances d'été débuteront en 2005,- dit que, lorsque le père prend l'enfant pendant les vacances scolaires, il viendra le chercher le premier jour de son droit à 9h au domicile de la mère et l'y ramènera le dernier jour à 19h,- fixé à la somme de 350 euros par mois la part contributive de M. Patrick Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, payable au domicile de la mère d'avance et prestations familiales en sus,- dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant s'il n'est pas capable de subvenir à ses besoins et s'il est toujours à la charge de la mère,- rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.Par arrêt du 6 juillet 2005, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par M. Patrick Y... a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 juin 2004, retenant que le magistrat qui l'a été prononcé n'est pas de ceux mentionnés comme ayant participé aux débats, ni au délibéré et a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.Par jugement contradictoire, dont appel rendu le 29 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :- débouté M. Patrick Y... de l'intégralité de ses demandes,

- dit que la résidence de l'enfant restant située au domicile maternel, M. Patrick Lindsay Y... exercera son droit de visite et d'hébergement :

[* les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, entre la sortie des classes, vendredi en fin d'après midi ou samedi en fin de matinée, et le dimanche à 19h,

*] les 2ème et 4ème semaines de chaque mois entre le mardi, sortie des

classes, et le lendemain, 19h,

[* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,- interdit à chaque partie de faire quitter à l'enfant le territoire français sans l'autorisation expresse et préalable de l'autre,- condamné M. Patrick Y... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à Mme Angéla X... d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.Vu l'appel interjeté, le 11 août 2005, de ce jugement par M. Patrick Y... ;Vu la déclaration de saisine après cassation formée le 3 novembre 2005 par Mme Angéla X... ;Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures en date du 7 septembre 2006 ; Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 12 octobre 2006 pour Mme Angéla X..., demanderesse à la saisine et intimée, et 6 octobre 2006 pour M. Patrick Y..., défendeur à la saisine et appelant, qui demandent à la cour désignée comme juridiction de renvoi de :

*]M. Patrick Y... :- le dire recevable et bien fondé en son appel des jugements rendus les 9 juillet 2003 et 29 juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Paris,- y faisant droit, infirmer lesdits jugements, et statuant à nouveau, - prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme Angéla X..., avec toutes les conséquences légales,- dire que l'autorité parentale sur l'enfant Tristan sera exercée par lui,- dire que la résidence habituelle sur l'enfant Tristan sera fixée à son domicile,- à titre subsidiaire, et si la cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner une nouvelle expertise médico-psychologique de Tristan ou, à défaut, une enquête sociale sur les nouvelles conditions de vie de l'enfant Tristan avec

auditions des parents,- ordonner l'audition de Tristan aux fins de connaître la volonté de ce dernier de résider chez l'un de ses parents plutôt que chez l'autre et de la fréquence des séjours à accomplir chez celui au domicile duquel ne sera pas fixée sa résidence habituelle,- à titre plus subsidiaire, dire que la résidence de l'enfant sera en alternance chez chacun des parents, du vendredi soir au vendredi soir suivant, une semaine sur deux,- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un droit de visite et d'hébergement :

*le mardi de la sortie des classes jusqu'au jeudi matin rentrée des classes,

*les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine, du vendredi soir ou samedi matin, sortie des classes, au lundi matin, rentrée des classes,

*la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher son fils au domicile de la mère,- accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement qui sera fixé de la même manière, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant au domicile du père,- faire injonction à Mme Angéla X... de lui remettre le passeport original de Tristan contre décharge, lorsque ce dernier lui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, et au maximum dans les huit jours suivant l'envoi de ce courrier, afin de lui permettre de voyager, s'il le désire, à l'étranger avec son fils,- assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard constaté,- se réserver la possibilité de liquider cette astreinte,- faire injonction à Mme Angéla Vera X... de lui remettre le certificat de santé contre décharge, lorsque ce dernier lui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, et au maximum dans les huit jours suivant l'envoi de ce courrier,- assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros

par jour de retard constaté,- se réserver la possibilité de liquider cette astreinte,- dire qu'il pourra procéder à l'inscription scolaire de son fils dans un établissement bilingue de son choix,- condamner Mme Angéla X... à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

*Mme Angéla X... :- déclarer M. Patrick Lindsay Y... mal fondé en son appel du jugement du 29 juillet 2005, le débouter de toutes ses demandes et confirmer ce jugement,- statuant après l'arrêt de renvoi, dire M. Patrick Y... irrecevable et mal fondé en son appel du jugement du 9 juillet 2003,- la juger recevable et bien fondée en son appel incident,- prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, en vertu des dispositions de l'article 242 du Code civil, avec toutes les conséquences légales,- dire que l'autorité parentale sera exclusivement exercée par elle,- dire que l'enfant Tristan résidera chez la mère,- dire que pendant l'année scolaire et pour les vacances, le père devra venir chercher et ramener Tristan chez elle et ceci pour le confort de l'enfant,- accorder un droit de visite et d'hébergement au père,

*pendant l'année scolaire :

- les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois du mardi à la sortie des classes jusqu'au mercredi 19h,

- les 1ère et 3ème fins de semaine du mois, du vendredi 19h ou du samedi matin à la sortie des classes, jusqu'au dimanche 19h,

*pendant les vacances,

-la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère le premier jour de son droit à 9h et de l'y ramener le dernier jour de son droit à 19h,

- du 1er juillet à 9h au 15 juillet à 19h et du 1er août à 9h au 15 août à 19h, les années paires, et du 16 juillet à 9h au 31 juillet à 19h puis du 16 août à 9h au 31 août à 19h, les années impaires, et ce conformément au rapport du psychiatre,- faire injonction à M. Patrick Y... de lui donner l'adresse et les coordonnées téléphoniques du lieu où il séjourne avec Tristan et lui donner acte de ce qu'elle fera de même,- ordonner que chacun des parents puisse contacter l'enfant tous les 3 jours par téléphone durant l'exercice de leur droit d'hébergement,- faire interdiction, conformément au jugement de première instance, à M. Patrick Y... de quitter le territoire français en compagnie de Tristan et dire qu'elle n'aura pas à lui remettre le passeport de l'enfant,- ordonner une médiation dans l'intérêt de l'enfant,- condamner M. Patrick Y... à lui verser au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant une somme mensuelle de 1.000 euros, avec indexation,- dire que cette pension sera due même au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée,- débouter M. Patrick Y... de sa demande de contre expertise et de pension alimentaire,- le débouter de sa demande de changement d'école et maintenir Tristan dans la situation actuelle,-le condamner au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2006 ;CELA ÉTANT EXPOSÉ,Considérant que Mme Angéla X... demande à la cour de dire M. Patrick Y... irrecevable en son appel du jugement du 9 juillet 2003 mais n'articule aucun moyen d'irrecevabilité ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office

;Considérant que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2005, ce sont les règles anciennes qui sont applicables ; Sur le divorceConsidérant que M. Patrick Y... accuse, essentiellement, son épouse d'adultère tandis que Mme Angéla X... reproche à celui-ci, principalement, son absence de contribution aux charges du mariage, son comportement violent et ses infidélités ; que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre ou prétend qu'ils ne sont pas la cause à l'origine de la rupture ; Considérant que Mme Angéla X... ne conteste pas vivre avec M. Olivier A... ; que la réalité de cette liaison depuis plusieurs années, à supposer même qu'elle n'ait débuté qu'après l'ordonnance de non conciliation, constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;Considérant que Mme Delphine B..., M. Simon C... et la mère de Mme Angéla X... attestent que M. Patrick Y... n'a jamais soutenu ni financièrement ni moralement son épouse ; que cette "irresponsabilité financière" est confirmée par une lettre du 1er juin 2002 de la mère de M. Patrick Y... à sa belle-fille ; que le comportement versatile et violent de M. Patrick Y... est établi par les attestations de M. Simon C..., qui témoigne du fait que M. Patrick Y... lui a dit personnellement avoir frappé sa belle-mère, de Mme Patricia D..., soeur de M. Patrick Y..., et de Mme Aileen X..., la victime, qui indique également avoir vu le mari cracher sur son épouse ; qu'une déposition, bien qu'émanant d'un proche parent, ne doit pas et pour cette seule raison être tenue pour suspecte en elle même, les témoignages sur la vie privée d'un couple devant être nécessairement

être recueillis auprès de ceux qui ont eu accès à leur foyer ; qu'en l'espèce rien ne permet de mettre en doute la sincérité des dires de la mère de Mme Angéla X... corroborés par d'autres pièces ; qu'en revanche, le grief d'infidélité n'est pas démontré ; que sont ainsi établis, à l'encontre du mari, des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;Considérant que les faits fautifs précités ne s'excusent pas entre eux et justifient le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; que le jugement du 9 juillet 2003 sera de ce chef confirmé ;Sur l'autorité parentale :Considérant que l'article 372 du Code civil pose le principe de l'exercice en commun par les père et mère de l'enfant de l'autorité parentale, ensemble de droits et de devoirs des parents ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, destiné à le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;Considérant que, depuis maintenant des années, les deux parents, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, revendiquent l'autorité parentale à leur bénéfice exclusif, invoquant à la fois le manque de dialogue, le conflit permanent qui les oppose, dont chacun impute la responsabilité à l'autre, et le danger que chacun représente pour l'enfant, le père discréditant systématiquement la mère et s'opposant à toute mesure par elle proposée allant dans l'intérêt de Tristan et la mère mettant en danger la santé mentale de son fils en partageant sa vie avec un homme nuisible ; Considérant, toutefois, que la cour ne saurait fonder sa décision sur des pièces ou des faits remontant à plusieurs années, même s'il est établi que les difficultés en 2002-2003 ont été réelles, que le déroulement des vacances d'été 2002, du fait du père, a perturbé Tristan et qu'à l'époque "le harcèlement qu'il opère à l'encontre de Mme Angéla X...

associé au dénigrement systématique de l'entourage qu'elle a choisi est une attitude dévastatrice pour l'équilibre de Tristan" ; Considérant que l'enfant est maintenant âgé de bientôt 9 ans ; qu'il entretient avec ses deux parents des relations habituelles ; qu'il va bien ; que les éléments récents versés aux débats, notamment, le courrier du professeur Bernard E... du 8 septembre 2006, prouve "qu'il verbalise de mieux en mieux les difficultés qu'il rencontre et qu'il y fait face, sans se replier dans un retrait défensif, mais au contraire en gardant une ouverture très sensible" ; que le comportement de la mère ne prête pas à critiques ; Considérant, certes, que M. Patrick Y... devrait, en revanche, s'abstenir de se présenter à la sortie de l'école avec un huissier de justice ou à des dates autres que celles de son droit de visite et d'hébergement, de porter plainte pour non représentation d'enfant, d'enregistrer les conversations qu'il a avec Tristan et aurait dû faire en sorte que son fils participe à la fête de fin d'année à l'école le mardi 27 juin 2006 ; que toutefois, ces incidents ne mettent en cause ni la santé ni la sécurité ni l'équilibre de l'enfant et ne sont pas suffisamment graves pour commander, dans l'intérêt de Tristan, un exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère ; que le jugement du 9 juillet 2003 sera confirmé en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Sur les autres mesuresConsidérant que ni les conditions de vie de Tristan chez chacun de ses parents ni son épanouissement actuel ne sont en cause ; que le problème majeur qui se pose est celui de la persistance de relations conflictuelles entre les parents alors que la séparation remonte maintenant à plus de six ans ; qu'un dialogue responsable, indispensable à l'équilibre pérenne de l'enfant, doit être recherché ; que Mme Angéla X... et M. Patrick Y..., assistés de leurs conseils, ayant convenu à l'audience qu'une mesure de médiation était

susceptible d'aplanir leurs oppositions et cette démarche devant leur permettre de mieux appréhender et clarifier les sujets de tensions, afin de se recentrer sur l'éducation de leur fils auquel ils sont tous deux très attachés, il convient d'y recourir dans les conditions précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur les autres demandes concernant l'enfant, les dernières dispositions précédemment ordonnées par le juge aux affaires familiales continuant à s'appliquer à titre provisoire pendant son exécution ;PREND LA DÉCISION SUIVANTE,Confirme le jugement du 9 juillet 2003 en ce qui concerne le prononcé du divorce aux torts partagés et l'exercice en commun de l'autorité parentale ; Avant dire droit, vu l'accord des parties,Ordonne une mesure de médiation familiale,Commet l'Espace famille médiation, Association Olga Spitzer, 36 rue Claude Decaen 75012 PARIS, Tél : 01.43.07.97.34, pour y procéder et négocier le cas échéant un protocole d'accord et une solution amiable du litige,Fixe la durée de la mesure à trois mois,Dit que ses frais seront répartis entre les parties à l'occasion de chaque entretien en fonction de leurs ressources conformément au barème de l'association,Dit que le service de médiation devra aviser immédiatement la cour de l'absence de mise en oeuvre de cette mesure ou de son interruption,Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes et dit que les mesures précédemment ordonnées concernant l'enfant resteront provisoirement applicables,Dit que le point sera fait sur cette affaire à l'audience de procédure du jeudi 26 avril 2007 à 13 heures,Renvoie l'examen de l'affaire par la Cour à l'audience du jeudi 7 juin 2007 à 14 heures en invitant les parents à comparaître personnellement, la clôture étant prévue le jeudi 24 mai 2007 à 13 heures,Réserve les frais et dépens.LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0237
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951676
Date de la décision : 30/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme ROBINEAU, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-30;juritext000006951676 ?
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