Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2006
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08900
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 06/80492
(Mme GEBHARDT)
APPELANTS
Monsieur Yves Y...
né le 20 février 1945 à Selles-sur-Cher (41)
de nationalité française
...
75013 PARIS
représenté par Maître Michel BLIN, avoué à la cour
sans avocat
Madame Farha Z... épouse Y...
née le 9 janvier 1950 à Anabeul (Tunisie)
de nationalité française
gérant de société
...
75013 PARIS
représentée par Maître Michel BLIN, avoué à la cour
sans avocat
INTIME
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
76/78 avenue de France
Immeuble "Sirius"
75013 PARIS
représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué à la cour
assistée de Maître Stéphane BLUYSEN, qui a déposé le dossier pour le cabinet
de CHARON-CAMPANA-RAVET, toque : P 209,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 novembre 2006, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT : - contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 18 juillet 1981, la BICS-Banque Populaire, aujourd'hui dénommée Banque populaire Rives de Paris a fait pratiquer à l'encontre de Yves Y... sur un compte ouvert auprès du CCF, une saisie conservatoire pour un montant de 221.453 francs soit 33.760,29 euros sur le fondement d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2001. Cette saisie qui a révélé un compte créditeur de 11.815 francs soit 1.801,19 euros a été dénoncée au débiteur le 23 juillet 2001.
Cette saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution par acte du 2 janvier 2002 sur le fondement d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 février 2004 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 octobre 2005. L'acte de conversion a été dénoncé aux débiteurs le 4 janvier 2006.
Par jugement dont appel du 26 avril 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la contestation des époux Y..., débouté ces derniers de leur demande en paiement de dommages et intérêts et les a condamnés à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 13 octobre 2006, Yves et Farha Y... demandent à la cour d'infirmer le jugement, de constater que la saisie conservatoire n'a pas été dénoncée à Madame Y... alors qu'il s'agissait d'un compte joint, que l'acte de signification a été déposé en mairie du 14ème au lieu du 13ème pour Monsieur Y... et que ces irrégularités qui leur a causé grief, doivent entraîner la nullité de l'acte. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de la dénonciation de l'acte de conversion en ce qu'elle ne mentionne pas la nécessité de placer l'assignation dans un délai de quinze jours, de leur allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par eux du fait de la perte de chance de contester la validité de la saisie, d'ordonner la restitution des sommes saisies outre le paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cour d'Appel de Paris ARRET DU 7 DECEMBRE 2006
8èmeChambre, sectionB RG no 06/08900- ème page
Par dernières conclusions du 25 octobre 2006, la Banque populaire Rives de Paris demande la confirmation du jugement et paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que Yves et Farha Y... n'ont pas placé leur assignation au greffe dans les quinze jours de la dénonciation de l'acte de conversion et que leur contestation est dès lors irrecevable.
SUR CE, LA COUR :
Sur le recevabilité de la contestation de Yves et Farha Y... :
Considérant que l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 ne soumet la recevabilité de la contestation du débiteur qu'à la signification, avant l'expiration du délai de quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion au débiteur de la saisie conservatoire, d'une assignation au créancier saisissant ; que pas plus que dans le cas d'une contestation de saisie-attribution, la remise de l'assignation pour enrôlement au greffe du juge de l'exécution n'est enfermée dans un quelconque délai ; que dès lors la contestation de Yves et Farha Y... formée par assignation du 17 janvier 2006 soit dans les quinze jours de la dénonciation de l'acte de conversion est recevable ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Sur la régularité de la saisie conservatoire :
Considérant que Yves et Farha Y... ne peuvent plus contester la régularité de la saisie conservatoire pratiquée le 18 juillet 2001 dès lors que celle-ci a été régulièrement convertie en saisie-attribution le 2 janvier 2002, ce que les débiteurs ne contestent pas ; que le seul recours ouvert aux débiteurs après la conversion est la contestation de l'acte de conversion lui-même ou de sa dénonciation ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que Yves et Farha Y... succombent dans leur contestation ; qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un comportement abusif de la Banque populaire Rives de Paris dans le recouvrement d'une créance pour laquelle elle dispose désormais d'un titre exécutoire ; que la demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur les dépens et les frais :
Considérant que Yves et Farha Y... qui succombent pour la plus grande part doivent supporter les dépens de première instance et d'appel ; que l'équité et la situation respective des parties commandent en l'espèce de laisser à la charge de chaque partie les frais judiciaires non taxables exposés tant devant le premier juge que devant la cour ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Déclare recevable la contestation de Yves et Farha Y... ;
Les en déboute ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Yves et Farha Y... aux dépens de première instance et d'appel, le montant de ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE