Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 20 DECEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/20692
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 24 octobre 2005 par Maître Damien BROSSIER, avocat de Monsieur Ahmed EL X..., ... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 novembre 2006 à 9 heures 30 ;Vu l'absence de Monsieur Ahmed EL X... ;Ou' Maître Damien BROSSIER, avocat de Monsieur Ahmed EL X..., Maître Julien FOURNIER, avocat substituant Maître Fabienne DELECROIX, avocat, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Marthe CORONT DUCLUZEAU, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 22 novembre 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;*Attendu
que Monsieur Ahmed EL X..., mis en examen le 13 juin 2003 du chef de complicité de viols sur mineure de 15 ans par aide ou assistance, a été placé en détention provisoire le même jour ; que par arrêt de la chambre de l'instruction du 12 septembre 2003, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, après avoir subi une détention provisoire de 2 mois et 29 jours ; que par ordonnance du 21 avril 2005, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à son égard ; Que le demandeur sollicite 1.200 ç au titre des frais d'avocat exposés, 15.000 ç au titre de préjudice moral, 600 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Sur le préjudice lié aux frais d'avocat :Attendu que Monsieur Ahmed EL X... indique, au soutien de sa demande, qu'il a dû exposer 1.200 ç au titre des frais d'avocat directement liés à sa détention, produisant une facture non détaillée du 15 juillet 2003 ; que si cette facture n'est effectivement pas détaillée, sa date établit à l'évidence que les honoraires d'avocat ont été exposés largement en raison de son placement en détention ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'allouer la somme de 1.000 ç au titre de cette demande indemnitaire ; Sur le préjudice moral :Attendu que, comme le relève Monsieur Ahmed EL X..., lors de son incarcération, il vivait avec sa compagne et leurs trois enfants de 2, 7 et 11 ans et exerçait la fonction d'Imam ; que, du fait de la nature des faits pour lesquels il a été mis en examen, de l'identité de la victime (sa
propre fille), de ses fonctions religieuses au sein de la communauté musulmane de Grigny, de la durée de la détention subie de 2 mois et 29 jours, de son âge (60 ans) et de l'absence d'incarcération antérieure, il y a lieu de fixer à 8.000 ç la somme allouée à Monsieur Ahmed EL X... en réparation de son préjudice moral ;Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient, pour des motifs liés à l'équité de fixer l'indemnité de procédure due à ce titre à la somme de 600 ç ; PAR CES MOTIFSALLOUONS à Monsieur Ahmed EL X... la somme de 8.000 ç en réparation de son préjudice moral, celle de 1.000 ç au titre des frais d'avocat et une indemnité de procédure de 600 ç,REJETONS les autres demandes, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public .Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 20 décembre 2006, où étaient présents : Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère, Madame Marthe CORONT DUCLUZEAU, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE