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09/01/2007 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0138, 09 janvier 2007, 1


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 09 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 38416

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 02 / 02934

APPELANTE
SARL HIRAMATSU RESTAURANT
7, quai de Bourbon
75004 PARIS
représentée par Me Luc MIGUERES, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 substitué par Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : R013


INTIME
Monsieur Stéphane Y...
...
...
représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B. 1024 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRET DU 09 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 38416

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 02 / 02934

APPELANTE
SARL HIRAMATSU RESTAURANT
7, quai de Bourbon
75004 PARIS
représentée par Me Luc MIGUERES, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 substitué par Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : R013

INTIME
Monsieur Stéphane Y...
...
...
représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B. 1024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière : Mme Isabelle PIRES, lors des débats

ARRÊT :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mme Isabelle PIRES, greffière présente lors du prononcé.

Le restaurant Hiramatsu et M. Y... ont respectivement relevé appel d'un jugement rendu le 18 juin 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, qui a notamment condamné le restaurant Hiramatsu à payer à M. Y... un rappel d'heures supplémentaires ainsi que des indemnités de rupture mais a débouté ce dernier de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 324-11-1 du code du travail.

Le restaurant Hiramatsu a déclaré se désister de son appel total le 24 février 2006.

L'appel de M. Y... a été limité à la seule disposition du jugement le déboutant de sa demande au titre du travail dissimulé.

La cour statue donc dans les limites de l'appel de M. Y....

Pour les moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions reprises oralement et visées le 21 novembre 2006.

* *
*

Le restaurant Hiramatsu fait valoir que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et soutient que ce caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Mais ce caractère intentionnel est bien établi par les circonstances de l'espèce.

M. Y... a été engagé en qualité de chef de partie à compter du 1er octobre 2001 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail trois mois plus tard par courrier du 2 janvier 2002, notamment pour durée excessive de travail.

Les premiers juges constatant que l'amplitude de travail de M Y... avait été
" considérable ", ont condamné le restaurant au paiement d'heures supplémentaires.

Cette absence de mention sur les bulletins de salaire d'un grand nombre d'heures supplémentaires (507,75 heures), sur une aussi courte période de travail, n'est pas la conséquence d'une simple absence de rigueur dans la gestion de l'employeur ou d'un défaut occasionnel de vigilance sur les horaires de travail de son personnel mais relève bien d'une intention de dissimuler partie des heures travaillées.

Il s'ensuit que la demande en paiement d'indemnité sur le fondement de l'article L 324-11 du code du travail est justifiée, le montant réclamé n'étant pas subsidiairement discuté.

Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'appel du restaurant Hiramatsu,

Statuant dans les limites de l'appel de M. Y...,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé,

CONDAMNE le restaurant Hiramatsu à payer à M Y... la somme de 58 863,96 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

MET les dépens à la charge du restaurant Hiramatsu.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0138
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 09/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-09;1 ?
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