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12/01/2007 | FRANCE | N°05/14431

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 12 janvier 2007, 05/14431


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 12 JANVIER 2007

(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14431
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 03/4004

APPELANTE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSAprise en la personne de ses représentants légauxayant son siège 161, avenue Paul Vaillant Couturier94250 GENTILLY

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVIL

LER, avoués à la Cour,assistée de Maître Victor RANIERI, avocat au Barreau de Nanterre.

INTIMÉES
La socié...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 12 JANVIER 2007

(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/14431
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 03/4004

APPELANTE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSAprise en la personne de ses représentants légauxayant son siège 161, avenue Paul Vaillant Couturier94250 GENTILLY

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,assistée de Maître Victor RANIERI, avocat au Barreau de Nanterre.

INTIMÉES
La société CCPMA RETRAITEInstitution de retraite supplémentaireayant son siège 8/10, rue d'Astorg75008 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,ayant pour avocat la SELARL Laurence LAUTRETTE, avocat au Barreau de Paris, L202.

Société SICAERSOCIETE INDUSTRIELLE COMMERCIALE AGRICOLE DES ENTREPOTS DE RUNGISSociété par Actions Simplifiéedont le siège est 2 et 4, place du Général de Gaulle92160 ANTONY

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour,assistée de Maître Marie-Pierre SCHRAMM, avocat au Barreau de Nanterre.CMS-BFL) NAN 701.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 23 novembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de :Madame PEZARD, président,Madame REGNIEZ, conseiller,Monsieur MARCUS, conseiller,qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

- contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie d'un appel interjeté par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ci-après MSA) à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de CRETEIL le 5 avril 2005 dans un litige l'opposant à la société SOCIETE INDUSTRIELLE COMMERCIALE AGRICOLE DES ENTREPOTS DE RUNGIS SAS (dite SICAER) qui l'avait appelée en garantie et à la CCPMA RETRAITE IRS qui avait introduit la procédure à l'encontre de la société SICAER.

Il sera rappelé que :- la SOCIETE INDUSTRIELLE COMMERCIALE AGRICOLE DES ENTREPOTS DE RUNGIS (dite SICAER) a adhéré à compter du 10 décembre 1968 à la CCPMA RETRAITE, institution de retraite complémentaire des salariés des organismes professionnels agricoles,- elle a notifié la résiliation de cette adhésion à la caisse de retraite le 30 juillet 1998 à effet au 31 décembre 1998, - par lettre du 16 novembre 1999, la caisse a indiqué à la société SICAER qu'elle devait une indemnité de départ de 63 568, 19 euros en application de l'article 6 du règlement de la caisse adopté le 10 décembre 1996, approuvé par arrêté du 19 février 1997, puis l'a mise en demeure de payer cette somme par lettre recommandée du 3 janvier 2003, et l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de CRETEIL, par acte du 4 février 2003, pour avoir paiement de cette somme. - la société SICAER concluait au rejet de cette demande, estimant que l'application de l'article 6 du règlement lui était inopposable, la CCPMA RETRAITE ne l'ayant pas avisée de la modification du règlement et a assigné en intervention forcée la MSA, reprochant à cet organisme d'avoir refusé en 1994 et en 1996 sa radiation du régime agricole, alors qu'elle l'avait sollicitée, dates auxquelles aucune indemnité de départ n'était prévue. - la MSA estimait n'avoir commis aucune faute, soulignant qu'aucun recours n'avait été formé à l'encontre des avis donnés qui lui sont aujourd'hui reprochés.

Par jugement du 5 avril 2005, le tribunal de grande instance de CRETEIL a :- condamné la société SICAER à payer à la CCPMA RETRAITE la somme de 63 568,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2003,- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en application de l'article 1154 du Code civil, - dit que la MSA devra garantir la société SICAER de la condamnation ainsi prononcée, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société SICAER à verser à la CCPMA RETRAITE la somme de 1200 euros et la MSA à payer à la SICAER la somme de 1200 euros.

La MSA, appelante de ce jugement, par écritures du 24 mars 2006, prie la cour de :- débouter la société SICAER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et décharger la MSA de toutes garanties ou condamnations au profit de la société SICAER, - condamner la société SICAER à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par ses écritures du 9 novembre 2006, la société SICAER, appelante incidente de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a été condamnée à payer à la CCPMA RETRAITE la somme de 63 568,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2003 et une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,à défaut d'infirmation, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la MSA devait garantir la SICAER de ces condamnations et statuant à nouveau :- à titre principal, débouter la CCPMA RETRAITE de l'ensemble de ses demandes et la condamner à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP BOMMART FORSTER FROMANTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et condamner la MSA à une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- à titre infiniment subsidiaire, si malgré les moyens invoqués, la cour estimait que la MSA ne peut être appelée en garantie, la condamner à payer directement à la société SICAER à titre de dommages et intérêts la somme de 63 568,19 euros assortie des intérêts de retard à compter du 3 janvier 2003 et la condamner à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner tout contestant en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP BOMMART FORSTER et FROMANTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par ses dernières écritures du 14 novembre 2006, la CCPMA RETRAITE demande à la cour de:- déclarer l'appel incident de la société SICAER irrecevable et mal fondé, - l'en débouter, - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SICAER à payer à la CCPMA RETRAITE la somme de 63 568,19 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 3 janvier 2003, date de la mise en demeure, avec exécution provisoire, statuant à nouveau, condamner la société SICAER à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société SICAER fait essentiellement valoir que tout organisme assureur a une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses adhérents et assurés ; qu'en l'espèce, aucune pièce pertinente ne prouve que la CCPMA RETRAITE aurait informé chacune des entreprises adhérentes et, en l'occurrence, la société SICAER, de la modification intervenue dans le règlement ayant mis en place à compter du 1er janvier 1997 une indemnité de départ lorsqu'il est mis fin à une adhésion ; que cette clause lui est en conséquence inopposable ; que la CCPMA RETRAITE ne saurait se soustraire à cette obligation en prétendant qu'elle n'est pas une institution de retraite complémentaire mais une institution de retraite supplémentaire ; qu'aucune distinction sur le devoir d'information n'est faite selon ces critères et qu'au surplus lorsque la modification est intervenue la CCPMA RETRAITE était encore une institution de retraite complémentaire;

Considérant que la CCPMA RETRAITE expose principalement, comme l'a retenu le tribunal, que le régime de la CCPMA RETRAITE relevant d'accords collectifs négociés et conclus par les partenaires sociaux est opposable à l'ensemble des parties concernées, c'est à dire les employeurs de la branche des organismes professionnels agricoles, les salariés et anciens salariés agricoles et la CCPMA RETRAITE qui sont tenus d'appliquer les décisions des partenaires sociaux ; que, contrairement à ce qu'affirme la SICAER, les modifications du régime complémentaire de retraite de l'agriculture sont intervenues par voie d'accords collectifs du 31 janvier 1996, que la modification relative à l'indemnité de départ a été adoptée par l'assemblée générale extraordinaire paritaire le 10 décembre 1996 et approuvée par arrêté ministériel du 19 février 1997 ; qu'elle estime, en outre, que si les institutions de retraite qu'elles soient complémentaires ou supplémentaires sont soumises à une obligation générale d'information, cette obligation a été, en l'espèce, respectée et soutient, enfin, que les précédents statuts prévoyaient déjà une indemnité de départ ;
Considérant, cela exposé, que le 31 janvier 1996, les partenaires sociaux ont conclu un accord décidant de l'intégration des opérations de retraite complémentaire des salariés des organismes professionnels agricoles à compter du 1er janvier 1997, à la solidarité interprofessionnelle organisée au sein de l'ARRCO et de l'AGIRC ainsi qu'un protocole d'accord prévoyant les modalités de maintien des opérations de retraite acquises antérieurement au 1er janvier 1997 par les anciens affiliés et les retraités de CCPMA RETRAITE ; que c'est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont décidé que la CCPMA RETRAITE serait transformée à effet au 1er janvier 1997 en une institution de retraite supplémentaire régie par les articles L. 941-I-II et suivants du Code de la Sécurité sociale, afin de gérer les droits acquis antérieurement au 1er janvier 1997 ;
Que par ce protocole d'accord, les partenaires sociaux ont décidé selon l'article 1 de mettre en place une cotisation affectée au maintien des droits différentiels acquis par les cotisants antérieurement au 1er janvier 1997 selon un taux déterminé dans cet article, et selon l'article 2 d'instituer, au bénéfice du personnel des organismes professionnels agricoles, un régime de retraite à titre obligatoire permettant la constitution de droits venant s'ajouter à ceux servis par l'ARRCO et l'AGIRC, le financement de ce régime étant assuré par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés à part égale selon des taux fixés par cet article et variables suivant les catégories cadres et non-cadres ;
Que la cour relève que ni l'accord collectif ni le protocole d'accord ne prévoient un mode de financement par des indemnités de départ ;
Considérant que ces indemnités de départ ont été prévues et fixées dans le règlement approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de la CCPMA RETRAITE, le 10 décembre 1996, au cours de laquelle était également approuvée la transformation de ses statuts en institution de retraite supplémentaire et non plus complémentaire, à compter du 1er janvier 1997 ; qu'en conséquence, ces indemnités résultent non pas d'un accord collectif mais d'un règlement décidé par la CCPMA RETRAITE ayant reçu l'approbation du Ministère du Travail et des Affaires sociales ; que la cour ne saurait en conséquence suivre les premiers juges en ce qu'ils ont dit (en incluant les indemnités de départ) que les "modifications décidées par accord collectif des partenaires sociaux et approuvées par l'assemblée générale sont applicables et opposables aux adhérents de la CCPMA" ;
Considérant que, selon le précédent règlement de 1994 versé aux débats par la CCPMA, il était prévu une indemnité de départ dans le cas d'une démission volontaire ; que le règlement adopté le 10 décembre 1996 modifie les conditions de paiement de cette indemnité, l'article 6 disposant "qu'en cas de cessation d'adhésion pour quelque raison que ce soit, l'ancien membre adhérent doit verser une indemnité de départ" ;
Considérant que la CCPMA qui demande paiement de l'indemnité due en application de l'article 6 doit prouver que la société SICAER en a eu connaissance, étant constant, en l'espèce, que cette société n'a pas cessé volontairement d'adhérer à ce système de retraite mais a été dans l'obligation de demander sa radiation en raison de la modification de ses activités qui, aux termes des lettres échangées avec la MSA, l'excluaient du champ d'application du régime de protection sociale agricole, dès lors que ces activités relevaient désormais du régime général ;
Considérant que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les articles diffusés dans les revues "Actualités" ne concernent que les cotisations dues pour le maintien des droits mais non pas une indemnité de départ ; que pas davantage, le document qui serait un formulaire envoyé à l'ensemble des employeurs n'est pertinent pour démontrer que la société SICAER aurait eu connaissance de cette modification, ce papier ne comportant ni nom ni en-tête ; qu'enfin, le versement de cotisations par la société SICAER ne portant précisément que sur le paiement des cotisations dues pour le maintien des droits ne peut être interprété comme signifiant que la société SICAER aurait eu connaissance de la nouvelle réglementation relative aux indemnités de départ ;
Considérant en conséquence que la CCPMA ne justifie pas avoir rempli l'obligation d'information générale mise à la charge de tout assureur quelque soit son statut sauf règles particulières dérogatoires, inexistantes en l'espèce ; qu'il s'en déduit que cette clause est inopposable à la société SICAER et qu'en conséquence, il ne peut lui être réclamé d'indemnité de départ ; que le jugement sera infirmé ;
Considérant qu'eu égard aux motifs ci-dessus énoncés, la condamnation de la MSA à garantir la société SICAER et à payer à cette société une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est devenue sans objet ; qu'en conséquence, le jugement sera également infirmé sur ces points ;
Considérant que des raisons d'équité commandent de n'allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, les dépens seront à la charge de la CCPMA qui succombe, étant observé que la MSA ne réclame pas condamnation de cet organisme aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;
Déboute la CCPMA RETRAITE IRS de toutes ses demandes ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société CCPMA RETRAITE IRS aux entiers dépens ;
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la SCP BOMMART FORSTER FROMANTIN avoués selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 05/14431
Date de la décision : 12/01/2007

Analyses

SECURITE SOCIALE - / JDF

Jugement du 05 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG nº 03/4004


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 05 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-12;05.14431 ?
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