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26/01/2007 | FRANCE | N°06/11909

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2007, 06/11909


COUR D'APPEL DE PARIS



14ème Chambre - Section B



ARRÊT DU 26 JANVIER 2007



(no 60, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11909



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -





APPELANTES



La société ABBOTT VASCULAR DEVICES (société de droit américain), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

400 Saginaw Drive -

REDWOOD CITY

CA 94063

ETATS-

UNIS





La société ABBOTT LABORATORIES (société de droit américain), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

100 Abbott Road

- Abbott Par...

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 26 JANVIER 2007

(no 60, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11909

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -

APPELANTES

La société ABBOTT VASCULAR DEVICES (société de droit américain), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

400 Saginaw Drive -

REDWOOD CITY

CA 94063

ETATS-UNIS

La société ABBOTT LABORATORIES (société de droit américain), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

100 Abbott Road

- Abbott Park -

60064 - 6008 IL -

ETAT UNIS

représentées par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistées de Me Pierre LENOIR, avocat au barreau de PARIS, A22 (ALLEN & OVERY)

INTIMÉE

La société EVYSIO MEDICAL DEVICES ULC (société de droit canadien), prise en la personne de ses représentants légaux

Pacific Centre 1300

777 Dunsmuir Street P.O.

Box 10424

VANCOUVER BC V7Y 1K2

CANADA

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de Paris (HIRSCH & Associés)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme DARBOIS

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé le 28 juin 2006 par les sociétés de droit américain ABBOTT VASCULAR DEVICES et ABBOTT LABORATORIES de l'ordonnance rendue le 12 mai 2006 par le président du tribunal de grande instance de PARIS ayant, à la requête de la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. autorisé des opérations de saisie-contrefaçon sur les stands F10, F12 et Room Passy du salon EUROPCR, dont l'exposant est indiqué comme GUIDANT et sur le F17, dont l'exposant est indiqué comme ABBOTT VASCULAR DEVICES, à l'encontre de ces sociétés ou des sociétés présentes sur le stand, ou dans tous autres endroits du salon dont l'existence pourrait être révélée ;

Vu les conclusions en date du 7 décembre 2006 par lesquelles les appelantes, qui demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel, poursuivent la nullité de l'ordonnance précitée sur le fondement des articles 454, 458, 460, 542 et suivants du nouveau code de procédure civile et concluent au rejet des prétentions de la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. ainsi qu'à la condamnation de cette dernière aux entiers dépens et à leur payer à chacune la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 30 novembre 2006 par lesquelles l'intimée demande à la cour, au visa des articles 496, 559 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil, de :

- au principal, déclarer l'appel irrecevable,

- à titre subsidiaire, le dire mal fondé,

- en tout état de cause, débouter les sociétés ABBOTT VASCULAR DEVICES et ABBOTT LABORATORIES de leurs demandes, les condamner à payer une amende civile de 3 000 € chacune pour appel abusif, les condamner in solidum à lui payer les sommes de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de procédure et de 20 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société de droit canadien EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C., titulaire du brevet européen EP 0 888 093 désignant la France relatif à un extenseur déployable, a sollicité et obtenu, par l'ordonnance soumise à la cour rendue le 12 mai 2006 en application des dispositions de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation de pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon, notamment, sur le stand du salon Euro PCR 2006 se tenant au Palais des Congrès à PARIS sur lequel l'exposant désigné était la société ABBOTT VASCULAR DEVICES ;

Que ladite ordonnance a été signifiée le 17 mai 2006 aux sociétés ABBOTT VASCULAR DEVICES et ABBOTT LABORATORIES juste avant le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon ;

Que, par ordonnance du 18 mai 2006, la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. a été autorisée à assigner devant le juge du fond à jour fixe pour l'audience du 30 juin les sociétés GUIDANT France, GUIDANT Europe NV/SA, ABBOTT VASCULAR DEVICES et ABBOTT LABORATORIES en contrefaçon du brevet précité ;

Que c'est dans ces conditions que, le 28 juin, les sociétés ABBOTT VASCULAR DEVICES et ABBOTT LABORATORIES ont saisi la cour d'un appel nullité à l'encontre de l'ordonnance du 12 mai 2006 en raison de l'omission du nom du juge qui l'a rendue ;

Considérant que pour prétendre à l'irrecevabilité de cet appel, la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. fait valoir que l'ordonnance rendue en application des dispositions de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ayant la forme d'une ordonnance sur requête, seule la voie du référé rétractation est ouverte par application de l'article 496 du nouveau code de procédure civile à ceux auxquels l'ordonnance fait grief et qu'au surplus, l'appel nullité n'est ouvert qu'à ceux qui sont parties à la décision attaquée ;

Mais considérant que le référé afin de rétractation, qui tend à soumettre la mesure ordonnée à la vérification d'un débat contradictoire, ne constitue pas une voie de recours et que l'article 497 dudit code dispose à cet égard que "le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire" ;

Que tel n'est pas le cas d'un recours portant sur la validité même de l'ordonnance lorsque, comme en l'espèce, il en est sollicité l'annulation pour vice de fond ;

Qu'en vertu de l'article 460 du nouveau code de procédure civile, "la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi" et l'article 543 dispose que "la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé" ; que la jurisprudence précise que le terme "jugement" au sens de cet article s'entend de toute décision juridictionnelle de première instance, notamment, les ordonnances sur requête ;

Et considérant que l'ordonnance dont s'agit a autorisé des opérations de saisie-contrefaçon à l'encontre de la société ABBOTT VASCULAR DEVICES et des sociétés présentes sur son stand; qu'elle a ainsi été signifiée avant l'exécution de la mesure tant à cette société qu'à la société ABBOTT LABORATORIES ;

Qu'il s'ensuit que ces deux sociétés ont qualité et intérêt à en poursuivre l'annulation ;

Considérant, dans ces conditions, que les sociétés ABBOTT VASCULAR DEVICES et ABBOTT LABORATORIES sont recevables en leur appel ;

Considérant qu'en vertu des articles 454 et 458 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges qui en ont délibéré sont nuls ; que l'article 458 dudit code s'applique aux ordonnances sur requête ;

Qu'il importe peu que l'exemplaire original conservé au greffe du tribunal mentionne le nom du magistrat signataire, dès lors que la décision déférée, constituant le titre original exécutoire à partir de laquelle les opérations ont été effectuées à l'encontre des appelantes, ne comporte pas le nom du juge qui l'a rendue et que le vice qui l'affecte n'est pas susceptible d'être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;

Que le moyen de l'intimé tiré des dispositions de l'article 459 du nouveau code de procédure civile est donc inopérant ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens surabondants, d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2006 ;

Considérant qu'il n'appartient pas aux parties de demander à l'encontre de leur adversaire le prononcé de l'amende civile prévue par l'article 559 du nouveau code de procédure civile, cette décision relevant du seul office du juge, et que le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par l'intimée pour abus de procédure ;

Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des sociétés appelantes ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable ;

Annule l'ordonnance rendue le 12 mai 2006 par le président du tribunal de grande instance de PARIS ayant autorisé la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. à pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon ;

Déclare la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. irrecevable en sa demande d'amende civile ;

Déboute la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société EVYSIO MEDICAL DEVICES U.L.C. aux dépens dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 06/11909
Date de la décision : 26/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-26;06.11909 ?
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