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12/03/2007 | FRANCE | N°06/19580

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0154, 12 mars 2007, 06/19580


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 12 Mars 2007

(no , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/19580

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, J.L. LAURENT-ATTHALIN Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur

le recours formé par:

Monsieur Yves X...

...

75013 PARIS

Madame X...

...

75013 PARIS

contre un certificat de vérif...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 12 Mars 2007

(no , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/19580

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, J.L. LAURENT-ATTHALIN Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recours formé par:

Monsieur Yves X...

...

75013 PARIS

Madame X...

...

75013 PARIS

contre un certificat de vérification des dépens No 06/ 14859 rendu le 4 octobre 2006 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 3768,37 € les dépens de :

S.C.P. BOLLING-DURAND-LALLEMENT

CHAMBRE DES AVOUES

Par arrêt du 13 octobre 2005, la Cour de ce siège, statuant dans le litige opposant M. et Mme X... et la société Cofis, appelants, à la Banque Populaire Rives de Paris, a condamné les appelants aux dépens.

M. et Mme X... ont formé un recours contre l'état de la SCP Bolling Durand Lallement, avoué de la Banque Populaire, lequel, vérifié pour son montant par le greffier, a fait l'objet du certificat de vérification susvisé.

Ils réclament la communication les justifications des débours réclamés par l'avoué et demandent que l'état de frais soit vérifié au regard des actes réellement effectués et de l'intérêt du litige.

Page 1

La SCP Bolling Durand Lallement conclut au rejet du recours.

SUR CE :

Attendu que les actes de procédure accomplis par les parties et les conclusions échangées entre elles sont réputées leur avoir été communiquées ;

Que, dès lors, les époux X... ne peuvent en réclamer une seconde fois la communication à l'avoué de la partie adverse ;

Attendu que le litige était pour partie déterminé en son montant, à savoir le montant des condamnations prononcées au profit de l'intimée, et pour partie indéterminé en son montant, la Cour ayant débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la partie déterminée du litige a été évalué en application des dispositions du décret fixant le tarif des avoués ;

Attendu que la partie indéterminée a donné lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation ;

Attendu qu'aux termes des articles des articles 12, 13 et 14 du décret fixant le tarif des avoués, pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que l'émolument qui a fait l'objet d'un bulletin d'évaluation et a été ainsi évalué à 300 unités de base, ne peut être utilement critiqué eu égard au montant de la somme réclamée qui s'élevait à 50 000 euro, alors que l'émolument de 300 unités de base correspond à un intérêt du litige s'élevant à 27 540 euro ;

Attendu, cependant, qu'il convient de relever que la Cour n'ayant pas condamné les appelants in solidum aux dépens, les époux X... ne doivent à eux deux que les deux tiers des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Taxons à la somme de 3 768,37 euro le montant des frais dus par la société Cofis et M. et Mme X... à la SCP Bolling Durand Lallement à la suite de l'arrêt du 13 octobre 2005,

Rappelons que M. et Mme X... ne sont redevables envers la SCP Bolling Durand Lallement que des deux tiers des dépens,

Laissons à la charge de M. et Mme X... les dépens de la présente instance.

Ordonnance rendue le douze mars deux mil sept par J.L. Atthalin, Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0154
Numéro d'arrêt : 06/19580
Date de la décision : 12/03/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-12;06.19580 ?
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