La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2007 | FRANCE | N°06/21862

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0154, 12 mars 2007, 06/21862


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 12 Mars 2007

(no , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/21862

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : RECOURS IRRECEVABLE

Nous, J.L. LAURENT-ATTHALIN Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de N. VOURIOT, Greffier

Statu

ant sur le recours formé par:

Madame Farha X...

...

75013 PARIS

contre un certificat de vérification des dépens No 06/...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 12 Mars 2007

(no , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/21862

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : RECOURS IRRECEVABLE

Nous, J.L. LAURENT-ATTHALIN Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recours formé par:

Madame Farha X...

...

75013 PARIS

contre un certificat de vérification des dépens No 06/ 13226 rendu le 4 septembre 2006 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 7131,26 € les dépens de :

Maître Louis-Charles Y...

CHAMBRE DES AVOUES

Par arrêt du 6 juin 2006, la Cour de ce siège, statuant dans le litige opposant la société Cofis, appelante, à la société Gan, intimée, Mme X... étant intervenante volontaire, a dit que chaque partie conserverait ses dépens à sa charge.

Mme X... a formé un recours contre l'état de frais de M. Y..., son avoué, lequel, vérifié pour son montant par le greffier, a fait l'objet du certificat de vérification susvisé.

M. Y... a soulevé l'irrecevabilité du recours au motif qu'il était tardif.

Page 1

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 706 du Nouveau Code de Procédure Civile la partie à qui est notifié le compte vérifié des dépens dispose d'un délai d'un mois pour le contester ;

Attendu que M. Y... a notifié à Mme X... son état de frais le 21 septembre 2006 ;

Que le recours formé par Mme X... le 24 novembre 2006 est donc tardif et, partant, irrecevable, étant observé que, si Mme X..., dans on recours, fait état d'une déclaration formulée oralement le 20 octobre 2006, elle n'en justifie pas ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable le recours formé par Mme X...,

Laissons à la charge de Mme X... les dépens de la présente instance.

Ordonnance rendue le douze mars deux mil sept par J.L. Atthalin, Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0154
Numéro d'arrêt : 06/21862
Date de la décision : 12/03/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-12;06.21862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award