Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
23ème Chambre- Section B
ARRET DU 22 MARS 2007
(no, 4 pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 12237.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS 2ème Chambre 1ère Section- RG no 03 / 19161.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de l' immeuble ...
représenté par son syndic, le Cabinet MEDIA SARL, ayant son siège ..., lui- même agissant poursuites et diligences de son gérant,
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour,
assistée de Maître Antoine X... de la SCP BODIN X... DE LYLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 182.
INTERVENANTE VOLONTAIRE COMME TELLE INTIMÉE :
Mademoiselle Sophie Marie Nathalie Y...
demeurant ...,
représentée par la SCP BOLLING- DURAND- LALLEMENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Isabelle Z..., avocat au barreau de PARIS, toque P156.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910- 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 22 février 2007, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s' y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l' appel du syndicat des copropriétaires du ...à l' encontre du jugement prononcé le 23 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui déclare partie privative les combles situés au dessus du lot 41 de l' immeuble.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l' immeuble du ...en date du 16 janvier 2007 tendant à :
- débouter Melle A...de l' ensemble de ses demandes,
- ordonner l' expulsion des combles de Melle A..., de ses biens et de tous occupants de son chef au besoin avec l' assistance de la force publique,
- ordonner la remise en état des combles dans le délai d' un mois à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 200 euros / jour de retard,
- très subsidiairement, dire que la propriété des combles ne saurait porter que sur ceux qui se trouvent à l' aplomb de son lot privatif,
- condamner Melle A...à payer au concluant la somme de 3 000 euros au visa de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de Melle B...- aa... aa... en date du 4 janvier 2007 tendant à :
- débouter le syndicat des copropriétaires,
- confirmer le jugement entrepris,
- en toutes hypothèse, accorder à Melle A...un droit de jouissance exclusive sur ce comble situé au- dessus du lot 41,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros au visa de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que Melle B...- aa... aa... sollicite par conclusions en date du 22 février 2007 le rejet des débats de la pièce 11 produite par le syndicat des copropriétaires à raison de sa production tardive après la clôture ;
Mais, considérant que ladite pièce a été versée aux débats le 1er février, l' ordonnance de clôture ayant été prononcée le 8 février et qu' en conséquence elle restera acquise aux débats ;
Considérant que Melle B...- aa... aa... est propriétaire du lot 41 dans l' immeuble en copropriété du ...;
Que ce lot étant situé sous les combles, des travaux d' aménagements y ont été entrepris en octobre 2002 afin de réaliser une installation de salle d' eau ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que ces combles constituant une partie commune, ils doivent être restitués à la copropriété et remis en état ;
Considérant que Melle B...- aa... aa... soutient que lesdits combles ne sont accessibles que par son lot et qu' ils ne sont utiles qu' à son lot et constituent en conséquence une partie privative ;
Considérant qu' il résulte des pièces versées que le lot 41 est situé sous les combles accessibles par une trappe et une échelle située dans les parties privatives dudit lot ;
Que contrairement à ce qu' affirme le syndicat des copropriétaires l' accès à la toiture est également possible par un escalier de marches situé sur la toiture ;
Considérant qu' il est également avéré et reconnu par Melle B...- aa... aa... qu' une partie des combles situés au- dessus du lot appartenant à Mr C... a été également annexé ;
Considérant que la partie des combles situés au- dessus du lot 41 n' a d' utilité que pour ledit lot dès lors que l' accès à la toiture est possible par l' extérieur ;
Qu' en conséquence, cette partie peut être qualifiée de privative ;
Considérant que Melle B...- aa... aa... sera tenue en cas de nécessité de supporter dans ses parties privatives les travaux entrepris sur la toiture en application de l' article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant que cependant, Melle B...- aa... aa... ne saurait annexer la partie des combles situés au- dessus de l' appartement de Mr BB... même si leur configuration ne permet pas de se tenir debout ;
Considérant que Melle B...- aa... aa... devra donc libérer la partie située au- dessus du lot de Mr BB... et limiter l' occupation à l' espace situé au dessus de son lot 41 ;
Considérant que si les travaux avaient été entrepris après autorisation de l' assemblée générale des copropriétaires, ce litige n' aurait pas existé et en conséquence, la Cour ne fera pas application des dispositions de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de Melle B...- aa... aa....
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DIT que Melle B...- aa... aa... devra cesser l' occupation de la partie des combles situés au- dessus du lot de Mr BB... dans un délai de un mois à compter de la signification de l' arrêt et sous astreinte de 100 euros / jour de retard à compter de cette date pendant deux mois au delà duquel il sera statué par le juge de l' exécution ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le Président,