Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRET DU 25 AVRIL 2007
(no , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/16662
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/16693
APPELANTS
Monsieur Alexis X...
demeurant ...
95450 SERAINCOURT
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Jacques-Georges BITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 189, et Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
Monsieur Sylvestre X... dit Grégoire A...
demeurant ...
75004 PARIS
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Jacques-Georges BITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 189, et Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMES
S.A. FRANCE 3
ayant son siège ... de France
75907 PARIS CEDEX 15
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Alain B..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 72
Société EXPAND DRAMA venant aux droits de la sté ALYA C...
ayant son siège ...
92107 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Natacha D..., avocat au barreau de PARIS, toque : D2120
plaidant pour la SCP CHEMOULI-DAUZIER et associés
INTERVENANT FORCE
Monsieur Laurent E... dit PASCAL F...,
demeurant ...
75018 PARIS
n'ayant pas constitué avoué, non comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur CARRE-PIERRAT, président
Madame MAGUEUR, conseiller
Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : REPUTE-CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté, le 5 août 2005, par Alexis X... et Sylvestre X..., dit Grégoire A..., d'un jugement rendu le 23 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* mis hors de cause la société STUDIOEXPAND,
* dit que Alexis X... et Grégoire A... sont les auteurs du sujet principal, du personnage du Docteur G..., du draft no 6 de juillet 1994 et co-auteurs du scénario de l'épisode-pilote de la série Docteur G...,
* dit que le personnage du Docteur G..., le draft no 6 et le scénario définitif de l'épisode-pilote de la série Docteur G... bénéficie de la protection du droit d'auteur,
* dit que Alexis X... et Grégoire A... sont irrecevables en leurs demandes relatives à la contrefaçon de leurs droits patrimoniaux relatifs aux oeuvres précitées en raison de la cession de leurs droits de remake de celles-ci, et en leurs demandes au titre de la contrefaçon des droits moraux relatifs au scénario définitif de l'épisode pilote du Docteur G... faute de mise en la cause de leur co-auteur, Pascal F...,
* dit que Alexis X... et Grégoire A... sont recevables en leur action en défense de leurs droits moraux relatifs aux personnages du Docteur G... et au draft no 6 et les en déboute,
* dit que la société EXPAND DRAMA en réutilisant pour la série Fabien H... le sujet général de la série Docteur G... a failli à son obligation de paiement, contrepartie de la cession du droit de remake cédé par les demandeurs et a failli à son obligation de faire bénéficier en priorité les demandeurs de l'écriture de la bible concernant la nouvelle série, contrepartie de la cession de leur droit de suite,
* condamné la société EXPAND DRAMA à payer à Alexis X... et Grégoire A... à chacun la somme de 7.500 euros au titre de l'indemnisation du fait de l'inexécution contractuelle relative à leur droit de priorité et une provision à chacun de 15.000 euros au titre de la rémunération due en contrepartie de la cession de leurs droits de remake,
* ordonné à la société EXPAND DRAMA de produire tout élément comptable certifié permettant le calcul de la part due aux demandeurs au titre de la rémunération de leurs droits de remake ainsi que toutes explications sur le montant du pourcentage à attribuer aux demandeurs en rémunération de l'exploitation du sujet principal dans les épisodes de la série Fabien H...,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné la société EXPAND DRAMA à payer à Alexis X... et Grégoire A... la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2007, aux termes desquelles Alexis X... et Grégoire A..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demandent, aux termes d'un dispositif de six pages comportant une énumération de constatations qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la Cour de :
* les déclarer recevables en leurs demandes,
* à titre principal, juger que la société EXPAND DRAMA a méconnu ses obligations contractuelles en ne sollicitant pas leur autorisation et en les privant de la priorité à l'écriture contractuellement prévue et a commis une faute de nature délictuelle en produisant une suite intitulée Fabien H..., que la société FRANCE 3 s'est rendue coupable de contrefaçon en co-produisant et en diffusant la série Fabien H... sans avoir pris soin de vérifier la chaîne des droits,
* à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la série Fabien H... constitue le remake de la série Docteur G..., juger que la société EXPAND DRAMA a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard et qu'en qualité de coproducteur et détenteur indivis des droits incorporels, la société FRANCE 3 a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard,
* en conséquence, si la Cour devait considérer que la série Fabien H... est une suite, condamner in solidum la société EXPAND DRAMA et la société FRANCE 3 à réparer leur préjudice moral subi et à leur payer chacun la somme de 50.000 euros pour 16 épisodes diffusés, à réparer le préjudice patrimonial par eux subi et à leur payer chacun :
¤ pour le prix de cession des droits de 16 épisodes, la somme de 160.000 euros,
¤ pour la compensation des travaux d'écriture sur 16 épisodes, la somme de 585.400 euros,
¤ pour les droits de réparation SACD sur ces épisodes, la somme de 611.218 euros,
¤ pour la copie privée sur ces épisodes, la somme de 48.000 euros,
¤ pour l'impossibilité de créer une suite, la somme de 100.000 euros,
¤ pour le préjudice moral, la somme de 100.000 euros,
¤ pour le préjudice patrimonial, la somme de 500.000 euros,
* à titre subsidiaire, pour le cas où la série Fabien H... serait qualifiée de remake, condamner in solidum la société EXPAND DRAMA et la société FRANCE 3 à réparer leur préjudice et à leur payer chacun :
¤ au titre du préjudice patrimonial résultant des dispositions de l'article II-8 du contrat du 17 mai 1994, la somme de 1.086.548,10 euros,
¤ au titre du préjudice moral, la somme de 50.000 euros,
¤ au titre du préjudice patrimonial sur les droits de répartition, la somme de 33.956,60 euros,
Et y ajoutant,
* prononcer la résiliation des contrats conclus le 17 mai 1994 aux torts de la société EXPAND DRAMA à compter de la première diffusion de la série I... Fabien H...,
* juger que la société EXPAND DRAMA et la société FRANCE 3 devront supprimer toute référence à un tiers dans la création du concept et de l'idée originale et de la bible, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
* condamner in solidum la société EXPAND DRAMA et la société FRANCE 3 à faire mentionner dans le générique de chaque épisode diffusé Fabien H... est une adaptation de l'oeuvre de Monsieur Alexis X... et de Monsieur Grégoire A... intitulée Dr G..., sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
* ordonner aux frais des défendeurs, à titre de complément de dommages et intérêts l'insertion par extraits ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux professionnels et trois magazines au choix des demandeurs sans que chacune des insertions ne dépasse le montant de 8.000 euros,
* à titre subsidiaire, condamner in solidum la société EXPAND DRAMA et la société FRANCE 3 à leur payer la somme de 500.000 euros , chacun, à titre de provision sur dommages et intérêts, désigner un expert et enjoindre à la SACD d'adresser au greffe de la Cour d'appel la mini bible de la série Docteur Sylvestre reçue dans ses locaux le 24 janvier 1994, sur le fondement des dispositions des articles 204 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
* condamner in solidum la société EXPAND DRAMA et la société FRANCE 3 à leur payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 2 janvier 2007, par lesquelles la société FRANCE 3 , demande à la Cour de :
* in limine litis, au visa des articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile et du procès-verbal d'huissier du 31 juillet 2006, prononcer la nullité de l'assignation en déclaration d'arrêt commun en date du 31 juillet 2006,
* infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que Alexis X... et Grégoire A... étaient recevables à agir en contrefaçon,
* à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Alexis X... et Grégoire A... de leurs prétentions au titre d'une prétendue contrefaçon,
* à titre subsidiaire, débouter Alexis X... et Grégoire A... de l'ensemble de leurs prétentions formées à son encontre, et juger qu'ils sont mal fondés à invoquer une violation de leur droit moral, en raison de leur demande de bénéficier du droit à l'anonymat concernant la série Docteur G...,
* à titre infiniment subsidiaire, juger que Alexis X... et Grégoire A... ne justifient pas de l'existence et du quantum des mesures de condamnations sollicitées et les en débouter,
* en toute hypothèse, condamner la société EXPAND DRAMA à la garantir de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit des appelants tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires,
* condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2007, aux termes desquelles la société EXPAND DRAMA demande à la Cour de :
* à titre liminaire, prononcer la nullité de l'assignation en déclaration d'arrêt commun en date du 31 juillet 2006 ,
*à titre principal, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit qu'elle avait failli à son obligation de paiement en contrepartie de la cession du droit de remake au titre de la reprise d'un élément non protégeable par le droit d'auteur, à son obligation de faire bénéficier les appelants d'une priorité à l'écriture de la bible d'une nouvelle série, a prononcé à son encontre différentes condamnations pécuniaires et ordonné la production d'éléments comptables permettant le calcul de la part due aux appelants au titre de la rémunération de leurs droits de remake,
* condamner in solidum Alexis X... et Grégoire A... à rembourser avec intérêts au taux légal à compter du paiement les sommes versées au titre des condamnations prononcées par le jugement déféré en ce compris les sommes versées au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, soit la somme de 30.000 euros avec intérêts à compter du 29 avril 2005 et celle de 25.000 euros avec intérêts à compter du 11 mai 2005,
et y ajoutant dire que Grégoire A... est irrecevable en ses demandes faute d'apporter la preuve de sa contribution créative,
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la série Fabien H... constituait une suite de la série Docteur G..., dire que Alexis X... et Grégoire A... sont irrecevables en leurs demandes compte tenu de la cession du droit de suite intervenue par contrats en date du 17 mai 1994 et ramener à de plus justes proportions les sommes par eux sollicitées et les condamner à rembourser le trop-perçu en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
* à titre plus que subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la série Fabien H... devait donner application de la clause de droits de remake du contrat conclu pour la série Docteur G..., rejeter la demande d'évocation de la question du montant des rémunérations qui seraient dues en application de cette clause et renvoyer l'affaire devant la chambre régulièrement saisie du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré et, subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les appelants,
* à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que la série Fabien H... serait une contrefaçon de la série Docteur G..., rejeter la demande d'expertise et d'injonction faite à la SACD, la demande de provision, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les appelants et les condamner à rembourser le trop-perçu en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter du paiement, et les débouter de toute demande au titre de préjudices hypothétiques,
* en tout état de cause, débouter les appelants de leur demande de publication judiciaire et rejeter toutes autres demandes,
* condamner, au visa de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, in solidum Alexis X... et Grégoire A... à lui payer la somme de de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamner in solidum Alexis X... et Grégoire A... à lui payer la somme de 40.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'assignation en intervention forcée à la requête de Alexis X... et Grégoire A... signifiée par acte du 31 juillet 2006 à Laurent E..., dit Pascal F... ;
SUR CE, LA COUR ,
¤ sur la procédure :
Considérant que la société EXPAND DRAMA et la société FRANCE 3 soutiennent que l'assignation en intervention forcée de Pascal F... serait entachée de nullité ; qu'elles font valoir que l'acte litigieux, signifié suivant les modalités de
l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, l'aurait été à l'adresse figurant sur un contrat conclu en 1994 de sorte qu'une simple vérification, de l'huissier de justice chargé de la signification de cet acte, sur les pages jaunes, aurait permis de constater que cette adresse n'était plus celle du destinataire de l'acte ;
Considérant, en droit, que, selon les dispositions du texte précité, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ;
Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'acte critiqué que, s'étant rendu au ..., adresse effectivement mentionnée dans l'acte de 1994, l'huissier instrumentaire a constaté que :
* Laurent E..., dit Pascal F..., était inconnu à cette adresse,
* ses recherches sur les pages blanches du Minitel se sont révélées infructueuses,
* il a vainement interrogé les services postaux qui lui ont opposés le secret professionnel,
* ses diligences ne lui ont pas permis de retrouver le destinataire ;
Or considérant que la société EXPAND DRAMA verse aux débats une capture d'écran du site Internet pages jaunes, du 14 novembre 2006, qui fait état de la localisation d'un Laurent E... à l'adresse suivante : 5 cité Roquette 75011 PARIS ; qu'il appartenait donc à l'huissier instrumentaire d'opérer cette recherche, en ne se limitant pas aux seules pages blanches, et d'opérer une tentative de signification de l'acte litigieux à l'adresse précitée ;
Qu'il s'ensuit que toutes les diligences utiles n'ayant pas été mises en oeuvre afin d'opérer la signification à partie qui, conformément à l'article 654 du Code précité, est la règle, il convient de prononcer la nullité de l'assignation en intervention forcée du 31 juillet 2006 ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Alexis X... et Grégoire A... étaient irrecevables en leurs demandes en contrefaçon, au titre des droits moraux, faute de mise en la cause de Pascal F... ;
¤ sur le fond :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :
* par contrat du 17 mai 1994, la société ALYA PRODUCTIONS, aux droits de laquelle se trouve la société EXPAND DRAMA, a passé commande, à Alexis X... et à Grégoire A..., de l'écriture d'un document dit mini bible portant sur le concept de la série, les principaux personnages et le mode narratif du projet de série intitulé DOCTEUR G... et, par un contrat distinct du même jour, commande de l'écriture de la continuité dialoguée de l'épisode pilote dudit projet de série,
* usant de la faculté qui lui était offerte par l'article 1.(2) 2ème alinéa du second des contrats précités, la société ALYA PRODUCTIONS a, par contrat du 25 octobre 1994, passé commande à Pascal F... de l'écriture des dialogues de l'épisode pilote d'une série de 4 téléfilms de 90 minutes chacun, intitulé provisoirement ou définitivement DOCTEUR G..., et, le 7 novembre 1994, un contrat de réalisation du pilote de cette série avec Christiane J...,
* par lettre du 7 novembre 1994, Alexis X... et Grégoire A... ont notifié à la société ALYA PRODUCTIONS leur refus de voir figurer leurs noms au générique de l'oeuvre litigieuse et de tout ce qui peut s'y rapporter dans le présent ou l'avenir prétendant ne pas reconnaître leur oeuvre dans la dernière version (draft 6),
* la série intitulée DOCTEUR G... a été diffusée par la société FRANCE 3 durant plusieurs années jusqu'en 2001, sans soulever la moindre protestation des appelants,
* en novembre 2001, le lancement d'une série intitulée Fabien H... ayant été annoncé dans la presse, les appelants ont, sur autorisation présidentielle, fait procéder à une saisie-contrefaçon tant au siège de la société FRANCE 3 que de la société EXPAND DRAMA concernant cette série,
* soutenant que la série Fabien H..., à l'écriture de laquelle ils n'ont pas été appelés à participer, reproduirait sans leur autorisation et au mépris de leur droit d'auteur sur cette série, les éléments qu'ils auraient créés pour la série DOCTEUR G..., c'est dans ces circonstances que Alexis X... et Grégoire A... ont engagé la présente instance ;
* sur la qualité d'auteur ou de co-auteur de Alexis X... et Grégoire A... :
Considérant que, dans le cadre de la procédure d'appel, Alexis X... et Grégoire A... soutiennent être les co-auteurs du sujet original, des personnages, du scénario dialogué original de l'épisode pilote et de la bible de la série DOCTEUR G... ;
Considérant qu'ils ne peuvent revendiquer une telle qualité au regard des seuls contrats signés le 17 mai 1994, puisque ces contrats ont précisément pour objet, ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, l'écriture, d'une part, d'une mini bible portant sur le concept
de la série, les principaux personnages et le mode narratif, et, d'autre part, de la continuité dialoguée de l'épisode dudit projet de série ;
Qu'en effet, eu égard aux faits de l'espèce et aux thèses en présence, il convient d'apprécier in concreto s'ils peuvent revendiquer sur l'oeuvre, telle qu'elle a été divulguée, une quelconque paternité leur ouvrant droit, d'une part, à se prévaloir des dispositions des deux contrats signés le 17 mai 1994 et, d'autre part, à invoquer, au titre des droits patrimoniaux, la contrefaçon de leur oeuvre, la seule référence formelle aux contrats déposés à la Conservation du registre public du cinéma et de l'audiovisuel et aux versements opérés par la SCAD n'étant pas de nature à apporter la preuve de la réalité de la paternité revendiquée ;
Or, considérant que s'il n'est pas contesté que les appelants ont effectivement travaillé à l'élaboration de cinq drafts, force est de constater que, dès le mois d'octobre 1994, la société ALYA PRODUCTIONS qui n'était pas satisfaite du travail réalisé, a été dans l'obligation de recourir aux services de Pascal F... et de Christiane J...;
Et considérant que par lettre du 7 novembre 1994, Alexis X... et Grégoire A... écrivaient à la dirigeante de la société ALYA PRODUCTIONS :
Grégoire et moi venons de lire la dernière version (draft 6) du DOCTEUR G... , version entièrement retravaillée par le réalisateur et un auteur que vous avez choisi sans notre accord (...)
Cela serait de peu d'importance si le travail effectué avait été de qualité.
Malheureusement, Grégoire et moi, en tant que créateurs de ce projet et toute vanité d'auteurs mise à part, en jugeons autrement.
Pour nous SYLVESTRE n'a plus rien d'un héros récurrent. C'est un pauvre garçon plein de bonne volonté mis à l'index par une cité peuplée de gens bêtes et méchants. Cela pourrait presque atteindre une dimension tragi-comique si l'histoire ne se trouvait entièrement délayée par des tartines de dialogues inutiles qui suppriment toute vraie tension dramatique. On est plus près du sit-com que d'un 90' pilote d'une série destinée à être diffusée à partir de 20 heures cinquante sur une chaîne nationale.
En conséquence, il ne nous reste pas d'autre choix que de te demander, toujours en référence à l'article 1 paragraphe 2 de notre contrat, d'ôter toute mention de nos noms de l'oeuvre et de tout ce qui peut s'y rapporter, dans le présent et dans l'avenir ( générique, publicité, articles de journaux, etc.)
Considérant qu'il se déduit de cette lettre que les appelants réfutent toute paternité sur le personnage du docteur G..., du scénario dialogué de l'épisode pilote, allant jusqu'à remettre en cause la nature même de la série qui, selon eux, s'apparenterait plus à un sit-com ; que de plus ils indiquent très précisément que le personnage de SYLVESTRE
ne présente plus le caractère d'un héros récurent, alors même que ce caractère est un principe intangible de toute série comme étant l'élément identifiant ; qu'en conséquence, contrairement à leur argumentation, ils n'ont pas simplement manifesté la volonté d'un quelconque droit à l'anonymat, mais celle de ne pas apparaître comme les auteurs ou co-auteurs de cette série, circonstance qui explique le silence dont ils ont fait preuve tout au long des nombreuses années de diffusion de la série ;
Que, au surplus, s'agissant de la mini-bible, force est de constater qu'il n'est nullement justifié d'une existence antérieure à cette lettre puisqu'il est allégué de l'existence, au demeurant contestée, d'une mini bible en 1996, c'est à dire à une époque postérieure à la diffusion des premiers épisodes de la série, de sorte que, en tout état de cause, les appelants ne sauraient en exciper pour accréditer la thèse selon laquelle ces différents épisodes et les suivants auraient été déclinés conformément aux prescriptions qu'elle aurait définies; que toute bible de série est, par nature, préexistante à l'écriture des différents épisodes ;
Considérant que Alexis X... et Grégoire A... peuvent, tout au plus, se prévaloir d'une idée de série qui faute d'être formalisée, est demeurée de libre parcours et, à ce titre, non éligible à la protection instituée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que les appelants ne sauraient se voir attribuer la qualité d'auteur ou même de co-auteur de la série DOCTEUR G..., pas plus que celle des différents éléments qui la composent ;
Considérant que, ne pouvant exciper de la qualité d'auteur ou de co-auteur, Alexis X... et Grégoire A... sont également irrecevables en leur action en contrefaçon au titre des droits patrimoniaux de sorte que le jugement déféré sera infirmé ;
* sur l'exécution des contrats :
Considérant que le tribunal a prononcé, à tort, la condamnation des sociétés intimées au titre du droit de remake dont Alexis X... et Grégoire A... auraient été titulaires ; qu'en effet, les parties reconnaissent dans leurs écritures d'appel qu'aucune prétention n'avait été formulée à ce titre, de sorte que le jugement sera, sur ce point, infirmé, d'autant que l'on ne peut à la fois revendiquer des droits de remake et des droits de suite ; qu'il convient toutefois d'observer que les appelants qui ne sont pas à une contradiction prés, demandent, à titre subsidiaire, pour le cas où la série Fabien H... serait qualifiée de remake des condamnations à hauteur de plus de 2.000.000 euros, alors que dans leurs dernières conclusions ils reconnaissent que les droits liés à un remake ne sauraient trouver application en l'espèce (page 50 des dernières conclusions) ;
Considérant, en effet, que les appelants soutiennent que la société EXPAND DRAMA a manqué à son obligation contractuelle relative au droit de suite prévu à l'article II- 7 de chacun des contrats signés le 17 mai 1994 ainsi rédigée :
le droit de suite, c'est à dire le droit d'adapter, reproduire et représenter postérieurement au film une ou des oeuvres audiovisuelles qui seraient la suite et reprendraient par conséquent certains éléments du film (titre, thème, personnages, décors.. ;), étant entendu qu'un nouvel accord devra intervenir entre le PRODUCTEUR et l'AUTEUR, ce dernier bénéficiant d'une priorité à l'écriture de ladite suite ;
Considérant que les appelants font valoir que la série Fabien H... aurait été présentée, notamment à la presse, comme une suite, c'est à dire, selon eux, comme une adaptation de l'oeuvre première ;
Mais considérant qu'il ne saurait être donné une quelconque portée juridique à une telle présentation purement factuelle, ainsi qu'il en résulte des extraits de presse versés aux débats, dès lors qu'elle n'avait comme seule caractéristique que l'information des téléspectateurs relative à l'arrêt d'une série (DOCTEUR G...) et à son remplacement dans la grille des programmes par une nouvelle série (FABIEN H...) ;
Et considérant que pour mettre en oeuvre les dispositions contractuelles précitées, il appartenait aux appelants de démontrer leur qualité d'auteur ou de co-auteur de la série DOCTEUR G... ;
Or considérant qu'il a été précédemment retenu par la Cour que Alexis X... et Grégoire A... ne pouvaient se prévaloir de la qualité d'auteur ou de co-auteur de la série DOCTEUR G..., de sorte que la société EXPAND DRAMA, même à supposer que la série Fabien H... présente les caractéristiques d'une suite, n'avait ni l'obligation d'obtenir leur autorisation ni de leur en confier à titre prioritaire l'écriture ;
Qu'il convient, en conséquence de rejeter leurs demandes formées au titre du droit de suite ;
* sur la demande de résiliation des contrats conclus le 17 mai 1994 :
Considérant que Alexis X... et Grégoire A... font valoir, au soutien de leur demande de résiliation des contrats conclus le 17 mai 1994, que la société EXPAND DRAMA aurait commis une faute contractuelle en ne respectant pas la clause relative au droit de suite ;
Mais considérant qu'il se déduit de la motivation retenue par la Cour, au titre du droit de suite, que la société EXPAND DRAMA n'a commis aucune faute contractuelle de nature à entraîner la résiliation des deux contrats en cause, de sorte que leur demande de résiliation sera rejetée ;
* sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que Alexis X... et Grégoire A... ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de les condamner, sur ce même fondement, in solidum à verser à la société EXPAND DRAMA une indemnité de 20.000 euros et à la société STUDIO CANAL une indemnité de 5.000 euros ;
Considérant, en revanche, que les appelants ont pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de leurs droits, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société EXPAND DRAMA au titre de la procédure abusive qui, par ailleurs, ne justifie pas du comportement imputé aux appelants quant à l'atteinte à sa réputation ;
Considérant qu'il convient, en outre, d'ordonner la restitution des sommes versées aux appelants au titre de l'exécution du jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de l'assignation, du 31 juillet 2006, en intervention forcée de Laurent E..., dit Pascal F...,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré Alexis X... et Grégoire A... irrecevables en leurs demandes au titre de la contrefaçon de leurs droits moraux,
Et, statuant à nouveau,
Déclare Alexis X... et Grégoire A... irrecevables en leurs demandes formées au titre de la contrefaçon,
Déboute Alexis X... et Grégoire A... de l'ensemble de leurs autres demandes,
Condamne in solidum Alexis X... et Grégoire A... à payer, en remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, à la société EXPAND DRAMA la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2005, et celle de 25.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2005,
Condamne in solidum Alexis X... et Grégoire A... à verser à la société EXPAND DRAMA une indemnité de 20.000 euros et à la société STUDIO CANAL une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum Alexis X... et Grégoire A... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT