Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section C
ARRET DU 10 MAI 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08411
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 novembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/14724
1ère chambre - 2ème section -
APPELANT
Monsieur Harouna X...
né le 10 août 1966 à Manaël (Sénégal)
demeurant : ... 417 - Etage 4
75013 PARIS
représenté par la SCP BOLLING-DURAND- LALLEMENT
avoué
assisté de Maître Sandra Y...,
avocat au barreau de Paris Toque E 1981
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE
N BAJ : 2006/001522
Décision du 28/04/2006
accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS
INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC
agissant en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
...
75001 PARIS
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2007,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Monsieur MATET, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z...
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme Z...,
greffier présent lors du prononcé.
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Harouna X... est appelant du jugement rendu le 18 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté son extranéité en retenant que Harouna X... a déjà été débouté de sa demande tendant à se voir déclarer français par arrêt définitif de la cour d'appel de Rouen du 5 décembre 2001.
Il prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris et dire qu'il est français par filiation paternelle.
Il articule que le tribunal de grande instance de Paris a retenu à tort l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour de Rouen alors qu'il a produit un élément nouveau, l'original du certificat délivré le 2 novembre 1966 à son père disant qu'il a conservé la nationalité française lors de l'indépendance du Sénégal.
Le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise et fait valoir que l'appelant n'a pas de titre à la nationalité française.
Sur ce, la Cour
Considérant que les premiers juges, pour des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, ont dit que Harouna X... n'est pas français par filiation à l'égard de Almany X..., au vu de la décision de la Cour d'appel de Rouen du 5 décembre 2001 qui a constaté l'extranéité de Harouna X... en considérant que la simple photocopie du certificat de nationalité du père de l'intéressé n'avait pas de valeur probante et qu'il ne rapportait pas la preuve de son lien de filiation paternelle, l'acte de reconnaissance produit n'étant pas conforme à la législation sénégalaise ; qu'en effet, la cause de l'action de nationalité soumise à la Cour de Paris est identique à celle connue par la Cour d'appel de Rouen puisqu'il s'agit d'une question de nationalité par filiation, vis-à-vis d'un père d'origine sénégalaise qui, pour transmettre la nationalité française à l'appelant, doit lui-même avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal ; que la Cour de Rouen a constaté l'extranéité de Harouna X... faute de réunion de plusieurs éléments différents, à savoir l'absence de caractère probant du certificat de nationalité de Almany X... - ce certificat de nationalité délivré en 1966 étant l'objet d'une discussion dans l'arrêt- et l'absence de filiation légalement établie entre Harouna et Almany X... ; qu'au demeurant, l'appelant ne démontre ni que Almany X... a conservé la nationalité française en fixant son domicile de nationalité en France lors de l'indépendance - le certificat de nationalité étant insuffisant à le prouver- ni que sa filiation ait été établie durant sa minorité, pour avoir un effet sur sa nationalité, dès lors que l'acte de naissance a été dressé en 1991 sur jugement supplétif du 27 septembre 1989, tous deux postérieurs à son accession à la majorité ; que, par suite, il convient de confirmer le jugement ayant constaté l'extranéité de Harouna X... et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Harouna X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. Z... J.F. PERIE