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30/05/2007 | FRANCE | N°06/06404

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 30 mai 2007, 06/06404


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 30 MAI 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06404

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 04/02847

APPELANTS

Monsieur Dominique X...

...

77250 MORET SUR LOING

Madame Marie Christine Z... épouse X...

...

77250 MORET SUR LOING

représentés par la SCP

BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistés de Me Aline A..., avocat au barreau d'Evry

INTIMES

Monsieur Jean-Paul B...

Hameau de Court...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 30 MAI 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06404

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 04/02847

APPELANTS

Monsieur Dominique X...

...

77250 MORET SUR LOING

Madame Marie Christine Z... épouse X...

...

77250 MORET SUR LOING

représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistés de Me Aline A..., avocat au barreau d'Evry

INTIMES

Monsieur Jean-Paul B...

Hameau de Courty

...

91720 MAISSE

Madame Viviane C... épouse B...

Hameau de Courty

...

91720 MAISSE

représentés par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistés de Me Emilie D..., avocat au barreau de l'Essonne, plaidant pour Me Roger E..., avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller , chargée d'instruire l'affaire, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Mme DINTILHAC a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président

Mme Charlotte DINTILHAC, conseiller

Mme Dominique REYGNER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par les époux X... du jugement de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance d'Evry du 20 janvier 2006 qui les a déboutés de leur demande en paiement de la clause pénale et les a condamnés à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles aux époux B....

Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 29 mars 2007, les époux X... soutiennent que la clause suspensive de prêt a été réalisée en raison de l'offre de prêt obtenue par les époux B... lors de la prorogation de délais sans pouvoir opposer le retard de la vente de leur propre pavillon et du cours de leurs anciens prêts, ce qui leur a causé préjudice par le support d'un prêt relais ;

Ils demandent donc d'infirmer le jugement, de condamner les époux B... à payer la somme de 21 647 € à titre de clause pénale avec intérêt légal à compter du 6 octobre 2003 et une somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 13 mars 2007 les époux B... soutiennent que la condition suspensive de prêt ne s'est pas réalisée à défaut de levée de la réserve sur les emprunts en cours par la vente de leur propre bien retardée par la défaillance du premier acquéreur et dénient toute application de la clause pénale.

Ils demandent donc de confirmer le jugement et de leur allouer la somme supplémentaire de 3000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE LA COUR

Considérant que les époux X... ont signé le 30 juin 2003 un compromis au profit des époux B... sur leur pavillon de Moigny sur Ecole au prix de 202 758 € sous la condition suspensive d'un prêt de 196.307 € avant le 18 août 2003 sauf prorogation écrite, indiquant le montant d'emprunts en cours de 2.054 € et des ressources mensuelles de 4.000 €, la réalisation de la vente devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2003 et une clause pénale de 21.647 € étant due par la partie défaillante ;

Considérant que les époux X... acceptaient de proroger le délai d'obtention de prêt au 31 août 2003 sur la demande de M. B... en raison de l'échec de la première vente de leur propre pavillon consentie par les époux B... entraînant le refus du prêt ; que les époux X... acceptaient le report de l'obtention du prêt au 2 septembre 2003 du fait des délais pour l'intervention de la seconde vente ; que les époux X... ne donnaient pas suite aux autres demandes de prorogation de condition suspensive de prêt et en réalisation de vente formées par les époux B... et demandaient le paiement de la clause pénale;

Considérant que l'offre de prêt du 5 août 2003 de la Bics valable 30 jours de 176.000 € pour l'acquisition du bien de Moigny était faite aux époux B... sous réserve du remboursement des trois prêts consentis par la Bp Bourgogne et du prêt carrefour;

Considérant que cette offre de prêt conditionnelle n'a pu avoir de suite avant la date prorogée au 2 septembre 2003, faute de vente du bien des époux B... permettant le remboursement des emprunts en cours d'un montant important tels que dénoncés dans le compromis malgré les efforts faits en ce sens dans le remplacement rapide du premier acquéreur défaillant de telle sorte qu'il n'est pas établi que les époux B... ont contribué à la défaillance de la condition suspensive d'obtention de prêt ;

Considérant que le compromis étant devenu caduc à défaut de réalisation de la condition suspensive de prêt dans le délai contractuel prorogé, il n'y a pas lieu à application de la clause pénale ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles en appel au-delà de ceux déjà alloués en première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne les époux X... aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 06/06404
Date de la décision : 30/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 20 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-30;06.06404 ?
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