Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section D
ARRET DU 30 MAI 2007
(no 78,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 20324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2006 du Tribunal de Grande Instance de PARIS (1ère ch 1ère section)-RG no 04 / 18694
APPELANT
Monsieur Karl X...
S...
98735 UTUROA POLYNESIE FRANCAISE
représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuelle LEVY substituant Me ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 267
INTIME
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Bâtiment Condorcet TELEDOC 353
6 rue Louise WEISS
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Vanessa LE KHOURY de la SCP NORMAND, SARDA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller Rapporteur, et Marie KERMINA, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Charlotte DINTILHAC, Conseiller faisant fonction de Président
Marie KERMINA, Conseiller
Marie-Paule RAVANEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Gilles DUPONT
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
-signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller faisant fonction de Président et par Mlle COUVET Véronique, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Après arrêt de cette chambre de la cour du 25 octobre 2006 ayant déclaré le contredit irrecevable et renvoyé les parties à constituer avoué, M.X..., poursuit par la voie de l'appel l'infirmation du jugement du 3 mai 2006 du tribunal de grande instance de Paris qui l'a renvoyé à mieux se pourvoir sur sa demande en dommages-intérêts pour dysfonctionnement du service de la justice initiée contre le Trésor relativement à la non-application des règles communautaires par le tribunal administratif de Papeete dans sa décision du 2 décembre 2003 et l'a condamné à payer une somme de 1500 € pour frais irrépétibles ;
Le tribunal a estimé que l'article L781-1 du code de l'organisation judiciaire sur l'obligation de l'Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice ne concerne que les juridictions de l'ordre judiciaire et ne s'applique pas aux juridictions de l'ordre administratif.
Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 25 avril 2007 M.X... fait valoir qu'il a été d'abord débouté par les juridictions européennes de sa demande en réparation pour le refus d'une demande de subvention de droit communautaire européen promise pour une production agricole en Polynésie et non allouée ; que le tribunal administratif de Papeete ensuite saisi a rendu une décision erronée en opposant la déchéance quadriennale qui ne s'appliquait pas relativement à une action basée sur le droit communautaire.
Il soutient que s'agissant d'une action basée sur le droit communautaire qui ne connaît pas la notion de juridiction administrative, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
Il demande donc d'infirmer le jugement, de dire la première chambre du tribunal de grande instance de Paris compétente.
Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 22 mars 2007 l'Agent Judiciaire du Trésor se réfère à l'argumentation retenue par le tribunal telle que déjà reconnue par arrêts du conseil d'Etat et de la cour de cassation et demande la confirmation du jugement et une somme de 1500 € pour frais irrépétibles.
SUR CE LA COUR
Considérant que la demande en réparation de fonctionnement défectueux de la justice fait état de la seule décision du tribunal administratif de Papeete du 2 décembre 2003 et vise l'application de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire : Qu'une telle demande ne ressort pas de la compétence de la juridiction civile, cet article n'étant pas applicable relativement à la décision rendue par une juridiction administrative française, quelque soit l'objet du litige ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M.X... aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIERLE PRESIDENT