La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2007 | FRANCE | N°05/06257

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 31 mai 2007, 05/06257


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 31 Mai 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06257

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch)- section industrie - RG no 04/07067

APPELANTE

Mme Laurence X...

...

75015 PARIS

représentée par Me Norma REMERSARO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1540

INTIMEES

SA Y... FRANCE

07

Bld Pierre Carle

77186 NOISIEL

représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, toque: G 684

SA Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 31 Mai 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06257

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch)- section industrie - RG no 04/07067

APPELANTE

Mme Laurence X...

...

75015 PARIS

représentée par Me Norma REMERSARO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1540

INTIMEES

SA Y... FRANCE

07 Bld Pierre Carle

77186 NOISIEL

représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, toque: G 684

SA Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS

...

77186 NOISEL

représentée par Me Jean Pascal THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON, conseillère

M. Eric MAITREPIERRE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Laurence X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 septembre 2004 qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société Y... FRANCE, la société Y... CLINICAL NUTRITION, la société Y... GRAND FROID, la société NESTHE WATERS, la société Y... FRANCE DAVIGEL, la société FRANCE ALIMENTATION GENERALE, la société Y... IMPULSION, la SA Y... (TOUTES DIVISIONS), la SA Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS, sur ses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré, qui a débouté Laurence X... de ses demandes et les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,

Vu l'arrêt de la cour de céans du 8 février 2007 rejetant la demande de communication de pièces et enjoignant à Laurence X... de conclure sous peine de radiation,

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

Laurence X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite in limine litis la communication sous astreinte de 1000 € par jour de retard des documents détenus uniquement par la société Y...: le livre d'entrées et de sorties du personnel de la société Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS entre 2003 et 2007, la copie des accords Y... – LACTALIS et le dossier transmis à la Commission en demande d'autorisation de fusion, des explications précises sur le devenir de Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS après la fusion comportant le nom et le nombre des salariés commerciaux Y... transférés vers la nouvelle entreprise issue de la fusion, les livres d'entrées et sorties du personnel pour toutes les filiales Y... et un organigramme du groupe actualisé,

Elle demande la condamnation de la société Y... à lui payer la somme de 5 000 € pour résistance abusive suite au refus de porter à la connaissance de la justice les pièces demandées outre 5 000 € pour violation des règles régissant le procès équitable,

Dans l'hypothèse où la cour s'estimerait suffisamment informée, Laurence X... lui demande de:

- constater l'obligation de reclassement à l'intérieur du groupe et à chacune de ses divisions dont le groupe Y... devra fournir les coordonnées et les livres d'entrée et de sortie du personnel depuis le 1er janvier 2002,

- dire qu'elle est salariée du groupe Y..., embauchée par lui et par toutes les sociétés affiliées au groupe Y...,

-constater que le contrat de travail a été rompu par Y... FRANCE qui refuse de lui fournir du travail,

-constater le transfert sur son poste de Mme Z... depuis mai 2003,

-ordonner sa réintégration immédiate à PARIS ou en Ile-de- France et à défaut dire son contrat de travail rompu du jour du jugement,

-condamner le groupe Y... à lui payer les sommes de 47 500 € à titre de salaire de février 2003 à septembre 2004 ainsi que 4 750 € pour les congés payés afférents, 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 000 € pour violation de l'obligation de loyauté dans le contrat de travail et 2500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Très subsidiairement, elle réclame un arriéré de salaire de février à septembre 2003, soit 20 000 €, 5 000 € pour le préavis, 2 780 € d'indemnité de licenciement, concluant, enfin, au rejet des prétentions adverses.

La société Y... PRODUITS LAITIERS FRANCE, intimée , conclut à la confirmation du jugement pour les chefs de demande auxquels il a été fait droit, demande à la cour de débouter Laurence X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La société Y... FRANCE, intimée, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel dirigé contre Y... GROUPE et Y... TOUTES DIVISIONS, de constater qu'elle n'était plus l' employeur de Laurence X... depuis le 1er février 2001, de confirmer le jugement critiqué, de rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre et de condamner Laurence X... à lui payer la somme de 1000 € en vertu de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile,

CELA ETANT EXPOSE

Par contrat à durée déterminée en date du 30 juillet 1998, Laurence X... a été engagée par la société Y... FRANCE en qualité de responsable de secteur (statutVRP) avec un salaire brut mensuel de 8 665 F, pour la région Ouest (département 22 et 35),

À compter du 1er janvier 1999, elle a obtenu un contrat à durée indéterminée avec une qualité, un statut, et une rémunération identiques, le secteur devenant celui des départements 22 et 29,

Elle a fait l'objet d'une mutation au sein de la société Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS à compter du 1er février 2001 en qualité de "responsable de secteur Proximité", dépendant du site régional de VALLET(44), son secteur d'activités couvrant plusieurs départements du quart nord-ouest de la FRANCE, avec un salaire annuel brut de 168 171 F, outre une prime sur objectif, pour un forfait annuel de travail de 1911 heures,

Par lettre en date du 26 mai 2003, elle a été licenciée pour les motifs suivants,

« (...) Suite à l'entretien que nous avons eu le 16 mai 2003, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :

-- vous avez souhaité être mutée à dans la région parisienne. Nous avons traité votre demande mais nous n'avons pu donner suite (...) Nous vous avons alors informé que vous devriez reprendre, au terme de votre congé, vos fonctions selon les modalités initialement prévues à votre contrat de travail. Malgré quatre courriers expédiés le 28 mars, 11 et 16 avril et 2 mai 2003, vous persistez dans votre refus à exécuter vos obligations contractuelles sur votre secteur d'activité .

– par ailleurs, vous n'avez pas justifié votre absence depuis le 14 avril 2003 de votre poste de travail. En outre, nos courriers de demande de justificatifs et de mise en garde envoyés les 16 et 2 mai 2003 sont restés sans réponse de votre part.

Votre comportement nuit au bon fonctionnement de l'entreprise du fait de l'incertitude et de l'ignorance dans laquelle vous nous laissez.

L'ensemble de ces éléments est constitutif d'une faute simple (...) ».

Laurence X... qui soutient que la société Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS s'est opposée à sa demande de mutation en région parisienne, suite à la mutation de son mari, considère que son employeur avait l'obligation de lui proposer un autre poste, dans l'entreprise ou dans l'une des sociétés du groupe Y... et que son licenciement est en réalité une conséquence de la réduction de personnel au sein du groupe,

SUR CE

Sur la demande in limine litis de communication de pièces

Considérant que la cour de céans par son arrêt du 8 février 2007 a rejeté la demande de communication de pièces et enjoint à Laurence X... de conclure sous peine de radiation,

Considérant qu'il résulte de l'examen des faits objets de l'instance que la demande de communications de pièces n'est pas davantage étayée et n'a pas d'intérêt pour le litige en cours,

Qu'il convient de la rejeter et de débouter Laurence X... de sa demande de dommages et intérêts pour refus de porter à la connaissance de la justice les pièces demandées,

Que ces pièces étant sans intérêt pour le litige en cours, le caractère équitable du procès ne saurait être sérieusement critiqué; que la demande de ce chef sera également rejetée,

Sur l'appel dirigé contre le "Y... GROUPE"

Considérant que par déclaration du 14 décembre 2004, Laurence X... a fait appel du jugement du 16 septembre 2004 uniquement contre"Y... GROUPE, Y... FRANCE et Y... PRODUITS LAITIERS";

Considérant que"Y... GROUPE" n'est pas une société pourvue de la personnalité juridique, et que n'ayant pas d'existence juridique ne saurait être attraite en justice,

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de dire irrecevable l'appel formé contre Y... GROUPE,

Sur la mise en cause des sociétés Y... CLINICAL NUTRITION, Y... GRAND FROID, Y... WATERS, Y... FRANCE DAVIGEL, Y... FRANCE ALIMENTATION GENERALE, Y... IMPULSION et les demandes de communication de pièces à leur encontre

Considérant que ces sociétés ont été parties défenderesses à l'instance prud'homales,

Considérant qu'elles ne sont pas visées dans la déclaration d'appel du 14 décembre 2004 et qu'elles n'ont pas ainsi été régulièrement intimées en appel,

Considérant par suite que toute demande envers elles, en particulier fondée sur le fait que Laurence X... est salariée au GROUPE Y... et de toutes les sociétés affiliées audit groupe, est irrecevable,

Sur la mise hors de cause de la société Y... FRANCE

Considérant qu'il résulte des termes du contrat de travail du 1er février 2001 que Laurence X... est employée par la société Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS, juridiquement distincte de la société Y... FRANCE,

Que faute de lien de droit entre elle et l'appelante, la société Y... FRANCE doit être mise hors de cause,

Sur le licenciement

Considérant qu'aux termes de l'article L122.14-2 et 3 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,

Considérant que si le juge n'est pas tenu par la qualification des faits donnés par l'employeur, il doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige,

Considérant que par courriel du 14 juin 2002, Laurence X... a informé ses supérieurs hiérarchiques de la mutation de son mari à Paris à compter du 1er juillet 2002; qu'elle a souhaité obtenir sa mutation sur Paris, après son congé de maternité, courant janvier 2003, précisant être en mesure de pourvoir un poste de "délégué médical", de "RS produits frais" ou de" RS Proxy épicerie", si possible dans les secteurs Paris et banlieue ouest,

Considérant que la société Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS a pris en considération le souhait de sa salariée et lui a octroyé un congé sans solde du 14 février 2003 aux 13 mars 2003, prolongé jusqu'au 13 avril 2003 , afin qu'elle puisse poursuivre différents entretiens d'embauche notamment au sein de la division « nutrition » et de la société Y... FRANCE; que par courrier du 7 février 2003, Laurence X... a pris note de la diffusion de son CV et a fait part de son souhait de poursuivre son activité au sein du "groupe Y...",

Considérant que par lettre du 28 mars 2003, elle a été invitée à reprendre contact avec la responsable de région afin d'organiser sa reprise d'activité; que par lettre du 16 avril, elle a été mise en garde par son employeur sur les conséquences d'une absence de reprise de son poste et, faute de l'avoir réintégré, a été mise en demeure de ce faire par lettre du 30 avril,

Considérant que Laurence X... n'ayant pas repris son poste a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par lettre du 9 mai 2003,

Considérant que la société Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS, en cherchant une autre affectation pour sa salariée, a pris loyalement en considération le souhait de Laurence X... de se rapprocher de la région parisienne afin d'accompagner la mutation de son mari; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne l'y obligeait; que Laurence X... n'avait pas de droits acquis à une mutation ; que l'absence de solution proposée ne constitue pas une mesure à caractère discriminatoire de la part de l'employeur, comme l'évoque Laurence X... dans son courrier du 14 avril 2003; qu'en ne rejoignant pas son poste en dépit des mises en demeure, elle a commis une faute de nature à justifier son licenciement,

Considérant par suite qu'il convient de confirmer le jugement critiqué de ce chef,

Considérant par conséquent que les demandes liées au transfert de Mme Z... sur le poste de Laurence X..., à la réintégration de celle-ci, au salaire pour la période s'étant écoulée du 14 février 2003 au 16 septembre 2004, à la nullité de la rupture de contrat, à la mauvaise foi de l'employeur ne peuvent qu'être rejetées,

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que Laurence X... , la société Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS et la société Y... FRANCE demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,

Considérant qu'il convient de condamner Laurence X..., partie tenue aux dépens à payer à la société Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS et la société Y... FRANCE, à ce titre, chacune, la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette la demande in limine litis de Laurence X... de communication de pièces.

Dit irrecevables les demandes envers Y... GROUPE et les sociétés Y... CLINICAL NUTRITION, Y... GRAND FROID, Y... WATERS, Y... FRANCE DAVIGEL, Y... FRANCE ALIMENTATION GENERALE, Y... IMPULSION.

Met hors de cause la société Y... FRANCE.

Confirme le jugement déféré.

Condamne Laurence X... à payer à la société Y... et à la société Y... PRODUITS LAITIERS FRAIS, chacune, la somme de 1 000 € (mille euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Laurence X... aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/06257
Date de la décision : 31/05/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-31;05.06257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award