Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section A
ARRET DU 20 JUIN 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 07910
Sur renvoi après cassation, par arrêt prononcé le 22 février 2005 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (pourvois no U 02. 16. 332- V 02. 17. 621) d'un arrêt prononcé le 3 mai 2002 par la 2ème chambre section B de la Cour d'Appel de Paris (RG 2000 / 22185) sur appel d'un jugement rendu le 26 Octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 98 / 25703
APPELANTE
Madame Victoire X...
Pomar Y...Espojeiro Quinta Y...Vinagre
2705-354 COLARES
SINTRA (Portugal)
représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assistée de Me André J. Z..., avocat au barreau de Paris, toque : B 400
INTIMEE
Madame Maria A...
A...
B...épouse X...
...
75007 PARIS
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Eric C..., avocat au barreau de Paris, toque : R 202
INTIMEE et DEMANDERESSE à l'INTERVENTION
BANQUE DE NEUFLIZE X...MALLET DEMACHY anciennement dénommée BANQUE DE NEUFLIZE X...MALLET devenue BANQUE DE NEUFLIZE et actuellement BANQUE NEUFLIZE OBC
...
75008 PARIS
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe D..., avocat au barreau de Paris, toque : R 146
INTERVENANT FORCÉ
Monsieur François E...
es qualité de mandataire spécial de madame Maria A...
A...
B...épouse X...
...
75007 PARIS
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Eric C..., avocat au barreau de Paris, toque : R 202
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 15 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
-signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.
Victoire X...née le 2 juillet 1968 est notamment légataire, (comme son frère Paul-Albert) de son père Pierre X...décédé le 18 février 1986 selon testament du 9 novembre 1969 et codicille du 10 février 1976 d'une somme de 1 000 000 US $ sous l'usufruit de sa mère et la gestion de la Banque Neuflize jusqu'à l'âge de 25 ans ;
Selon convention du 18 juin 1986 entre la veuve et ses deux enfants il a été ouvert à la Banque Neuflize un compte de 1000 000 US $ au nom de Victoire en nue-propriété et usufruit à Mme veuve Pierre X...constitué par des titres et espèces pour la somme de 7 350 000 F selon le taux de change au 18 février 1986 ;
Selon convention du 15 juin 1989 entre tous les héritiers de Pierre X...les délivrances de legs en nue-propriété et usufruit ont été entérinées ;
Selon la demande de la Banque Neuflize du 2 juillet 1993 donnant la teneur du compte nue-propriété usufruit de 7 671 257 F, Victoire X...a été attributaire de la somme de 5 720 000 F selon le taux de change au 2 juillet 1993 de 1 000 000 US $ et elle a autorisé par écrit du 12 juillet 1993 le virement du solde du compte de 1 951 257 F au profit de sa mère ;
Le tribunal de Grande Instance de Paris par jugement du 26 octobre 2000 a débouté Victoire X...de sa demande en condamnation de sa mère et de la Banque à lui payer la somme de 1 951 257 F et l'a condamnée pour frais irrépétibles à payer 20 000 F à la première et 15000 F à la seconde ;
La deuxième chambre section B de la Cour par arrêt du 3 mai 2002 a infirmé le jugement au motif que c'est le portefeuille constitué en 1986 qui devait revenir à Victoire et a condamné Mme veuve X...et la Banque à lui payer la somme de 297 467 € avec intérêt légal à dater du 10 octobre 1998 ;
La cour de cassation par arrêt du 22 février 2005 a cassé cet arrêt au motif que l'ordre de virement de Victoire au profit de sa mère, a été donné sur des informations suffisantes de la Banque sur la consistance du portefeuille et la contre-valeur de 1 000 000 US $ en Francs Français et a manifesté la volonté claire et non équivoque de renoncer, à supposer qu'elle ait eu le droit d'y prétendre, à la somme de 1 951 257 F et que la Banque n'a pas commis de faute.
La cour est saisie de l'appel sur renvoi après cassation ;
Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 19 octobre 2006 Mme Victoire X...soutient que le legs tel que délivré le 30 juin 1986 et entériné par l'accord de tous les héritiers devait lui revenir selon sa teneur en entier en 1993, que la Banque a commis une faute en liquidant le portefeuille et privilégiant sa mère qui est sa débitrice en vertu de concours abusifs, qu'il y a au moins enrichissement sans cause, qu'elle a été induite en erreur en raison de son âge, inexpérience et lien filial en donnant son autorisation à la demande injustifiée de la Banque qui a manqué à son mandat d'intérêt commun et qu'elle n'a pas renoncé à son legs de manière non équivoque ;
Elle demande donc d'infirmer le jugement, et après divers constats auxquels il est référé de condamner Mme veuve X...et la Banque Neuflize à lui payer solidairement la somme de 300477 € avec intérêts légaux compensatoires de 76 224. 50 € et 5 000 € pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 7 mai 2007 Mme B...veuve F...
X...assistée de M. E..., mandataire spécial, soutient que sa fille a renoncé de façon non équivoque à tout droit sur le solde du compte, que le legs portait sur une somme de 1 000 000 US $ et non un portefeuille qui pouvait fluctuer, qu'elle n'était tenue à l'issue de l'usufruit selon l'article 587 du code civil qu'à la somme de 1 000 000 US $ au jour de la restitution et elle invoque le caractère abusif de cette action parmi d'autres ;
Elle demande de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à payer la somme de 7 700 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 7 000 € pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 19 octobre 2006 la Banque Neuflize soulève l'irrecevabilité de la saisine nulle de Mme Victoire X...qui indique comme adresse une boîte postale, subsidiairement se réfère à l'arrêt de cassation sur le caractère non équivoque de la renonciation au solde du compte sur une information adéquate excluant toute faute de sa part ;
Elle demande de dire nul l'acte de saisine du 5 avril 2005 subsidiairement de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 6000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE LA COUR
Considérant que Mme Victoire X...ayant complété en cours de procédure par conclusions sur incident du 27 juin 2006 son adresse et en l'absence de grief attaché à l'indication sommaire faite dans l'acte de saisine, il n'y a pas lieu de déclarer nulle la saisine de la cour ;
Considérant que la Banque Neuflize dans sa correspondance du 2 juillet 1993 à Mme Victoire X...énonçait la teneur du compte sous sa nue-propriété et l'usufruit de sa mère se montant à 7 671 257 F, l'application du testament et de la convention du 18 juin 1986 sur ses droits à l'âge de 25 ans à la pleine propriété à hauteur de la contre-valeur de 1 million de US $, soit 57 200 000 F qui était virée sur un compte personnel à raison de 5 276 880 F de titres et un crédit de 443 120 F et joignait une lettre d'instruction de transfert de la somme de 1 951 257 F, soit le solde du compte nue-propriété usufruit, au profit du compte de Mme Pierre X..., qui était datée et signée le 12 juillet 1993 par Mme Victoire X...;
Considérant que cette correspondance donnait à Victoire X...les éléments nécessaires d'information sur la teneur du compte en nue-propriété usufruit au 2 juillet 1993, sur l'application des volontés testamentaires du défunt par le versement en pleine propriété à son compte de la somme de 1 000 000 US $ selon le cours à son vingt-cinquième anniversaire et la proposition d'attribution du solde du compte à sa mère à laquelle elle a consenti dix jours après ;
Considérant que Mme Victoire X...qui a été ainsi en mesure d'apprécier la portée du transfert suggéré par la Banque Neuflize selon l'interprétation que celle-ci donnait de l'exécution des volontés testamentaires et de l'arrangement familial du 18 juin 1986 n'établit pas avoir été induite en erreur pour ce faire et n'est pas fondée à remettre en cause l'ordre de virement par lequel elle a, après un temps de réflexion, manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de renoncer à la somme de 1 951 257 F, à supposer qu'elle ait eu le droit d'y prétendre selon une interprétation différente des volontés testamentaires et des actes des 18 juin 1986 et 15 juin 1989 qu'elle ne peut plus opposer ni à sa mère ni à la Banque après l'acceptation ainsi faite de l'exécution de son legs ;
Considérant que cette exécution faite en connaissance de cause exclut tout enrichissement sans cause de sa mère au détriment de Victoire X...;
Considérant que la Banque qui a fourni à Mme Victoire X...un information adéquate et exécuté l'ordre de transfert ainsi donné n'a pas manqué à ses obligations de mandataire et d'information et que la demande à son égard sera également rejetée ;
Considérant qu'il n'est pas établi d'abus susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles en appel ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité de saisine ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Victoire X...aux dépens d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé avec application des dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT