RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C
ARRET DU 28 Juin 2007
(no9, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13743
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes d'Evry RG no 03/00327
DEMANDEURS AU CONTREDIT
Madame Sophie X...
...
44600 ST MARC SUR MER
Madame Nathalie Y...
...
84200 CARPENTRAS
représentées par Me Patrice VILLENEUVE, avocat au barreau du MANS
Monsieur Jean-Yves X...
...
44600 ST MARC SUR MER
Monsieur Christophe Y...
...
84200 CARPENTRAS
Monsieur Guy Z...
...
44260 PRINQUIAU
Madame Isabelle Z...
...
44260 PRINQUIAU
comparants en personne, assistés de Me Patrice VILLENEUVE, avocat au barreau du MANS
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT
SA ÉTAP HOTEL
6, rue du Bois Briard
91080 COURCOURONNES
représentée par Me Delphine DUPUIS , avocate au barreau de PARIS, P214 (affaire de M.et Mme X...)
représentée par Me Agnès CLOAREC-MERENDON, avocate au barreau de PARIS, T09 (affaire de M. et Mme Y...)
SA SOCIÉTÉ COMMERCIALE DES HÔTELS ÉCONOMIQUES - SA SCHE
6/8, rue du Bois Briard
91080 COURCOURONNES
représentée par Me Agnès CLOAREC-MERENDON, avocate au barreau de PARIS, T09 (affaire de M. et Mme Z...)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Société Commerciale des Hôtels Economiques (SCHE), filiale du groupe ACCOR, possède des établissements hôteliers et a conclu avec la société ACCOR, propriétaire des marques FORMULE 1 et ETAP HOTELS, un contrat de franchise en vue de l'exploitation de ces marques.
Après avoir reçu une formation dispensée par l'AFPEHEC (Association pour la Formation du Personnel d'Exploitation d'Hôtels Economiques) faisant partie du groupe ACCOR, Monsieur Guy Z... et Madame Isabelle Z..., Monsieur Jean-Louis X... et Madame Sophie X..., Madame Nathalie Y... et Monsieur Christophe Y... ont constitué une SARL et chacune de ces trois sociétés a conclu plusieurs contrats de gérance-mandat avec différentes sociétés hôtelières en vue d'exploiter un hôtel de la marque FORMULE 1 ou ETAP HOTELS.
Ainsi, Monsieur Guy Z... et Madame Isabelle Z... ont constitué, avec un tiers, la SARL CASTHELA en 1994, société qui a conclu un premier contrat de gérance-mandat avec la SOCIETE HÔTELIÈRE DES AUTOROUTES le 15 septembre 1994 en vue de l'exploitation d'un hôtel FORMULE 1, contrat résilié d'un commun accord par les parties, puis un second contrat de gérance-mandat avec la société FORMULE 1 HÔTEL (devenue SCHE) le 28 mars 1996 pour exploiter un hôtel FORMULE 1 également ; ce dernier contrat a été résilié par la SCHE par lettre en date du 8 juillet 2003, après la saisine du Conseil de Prud'Hommes d'Evry par les époux Z....
Monsieur Jean-Louis X... et Madame Sophie X... ont constitué la SARL FIDJYS, avec un tiers, en 1995. En juin 1998, l'objet social de la SARL, qui consistait initialement en "la conception, la promotion, la réalisation et la gestion d'établissements hôteliers", a été modifié pour viser l'activité d'"expert immobilier et toutes prestations de contrôle" ; en décembre 1998, l'objet social a été redéfini tel que dans les statuts initiaux. La SARL FIDJYS a conclu quatre contrats de gérance-mandat successifs, le 2 février 1995 avec la SDHE pour exploiter un hôtel FORMULE 1, contrat résilié d'un commun accord par les parties, le 3 novembre 1995 avec la SAHE en vue d'exploiter un hôtel FORMULE 1, contrat résilié d'un commun accord, le 27 septembre 1998 avec la société ETAP HOTELS pour exploiter un hôtel ETAP HOTELS, contrat également résilié d'un commun accord par les parties, et le 30 novembre 1999 avec la société ETAP HOTELS en vue d'exploiter un hôtel ETAP HOTELS, ce dernier contrat ayant été résilié par la SARL FIDJYS par lettre en date du 31 mars 2001.
Madame Nathalie Y... et Monsieur Christophe Y... ont constitué avec un troisième associé la SARL CHRISNA en 1995, laquelle société a signé quatre contrats de gérance-mandat successifs, le 16 janvier 1995 avec la société FORMULE 1 HÔTEL (devenue SCHE) pour exploiter un hôtel FORMULE 1, contrat résilié d'un commun accord, le 20 février 1997 avec la SDHE pour exploiter un hôtel FORMULE 1, contrat résilié d'un commun accord par les parties, le 23 novembre 1998 avec la SGHE (devenue SCHE) pour exploiter un hôtel FORMULE 1, contrat également résilié d'un commun accord, et le 29 juin 2001 avec la société ETAP HOTELS pour l'exploitation d'un hôtel ETAP HOTELS ; ce quatrième contrat a été résilié à l'initiative de la société ETAP HOTELS le 18 avril 2003 à la suite de la saisine du Conseil de Prud'Hommes d'Evry par les époux Y....
Soutenant que la SARL qu'ils avaient constituée n'était qu'un support juridique apparent et que leurs contrats de gérance-mandat devaient être requalifiés en un contrat de travail, les époux Z..., X... et Y... ont attrait entre février et juin 2003, la SA SCHE pour les époux Z... et la SA ETAP HOTELS pour les époux X... et Y..., devant le Conseil de Prud'Hommes d'Evry aux fins de se voir allouer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, et remettre des bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte.
Lors des audiences de conciliation, les sociétés défenderesses ont soulevé une exception d'incompétence du Conseil de Prud'Hommes d'Evry au profit du Tribunal de Commerce de Paris et demandé, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise sur chacune des SARL afin d'établir qu'elles n'avaient aucun caractère fictif.
Dans les affaires concernant les époux X... et les époux Z... les Bureaux de conciliation du Conseil de Prud'Hommes d'Evry saisis, ont ordonné une expertise sur le fonctionnement des SARL FIDJYS et CASTHELA, respectivement créées par chacun des couples.
Devant le Bureau de jugement, les sociétés défenderesses ont soutenu l'exception d'incompétence soulevée devant les Bureaux de conciliation, se prévalant de la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 18 des contrats de gérance-mandat litigieux, des dispositions de la loi du 2 août 2005 ainsi que des articles L.146-1 à L.146-4 du code de commerce d'une part, d'autre part de l'absence d'apparence des sociétés litigieuses et de l'indépendance dont auraient joui les demandeurs dans l'exécution du mandat confié à leur SARL.
Par un jugement du 31 octobre 2006, le Conseil de Prud'Hommes d'Evry (section Encadrement) a ordonné la jonction des affaires des demandeurs, constaté la réalité juridique des SARL CASTHELA, FIDJYS et CHRISNA et s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris, retenant l'argumentation développée par les sociétés mandantes.
*
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux Z..., X... et Y... ont régulièrement, ensemble, formé contredit à l'encontre de cette décision et dans leurs conclusions et observations orales du 5 avril 2007, ils demandent à la Cour de :
- les dire recevables en leur contredit,
- accueillir ce dernier et mettre à néant le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les sociétés défenderesses SCHE et ETAP HOTELS au profit du Tribunal de Commerce de Paris,
en conséquence,
- renvoyer les plaideurs devant le Conseil de Prud'Hommes d'Evry afin qu'il soit tranché au fond sur la question de la requalification des activités des concluants au bénéfice des sociétés d'hôtellerie mandantes, sauf à la Cour d'accéder à la demande des concluants d'évoquer l'affaire.
Dans les conclusions et observations orales du 5 avril 2007 qu'elle soutient à l'encontre des époux Z..., la SA SCHE demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable le contredit formé par les époux Z... en l'absence de tout moyen de fait et de droit développé dans ce dernier,
à titre subsidiaire,
- ordonner la disjonction de la présente affaire qui a été jointe à d'autres par le jugement déféré,
vu les articles L.146-1 et suivants du code de commerce, les articles 76 et 80 et suivants du nouveau code de procédure civile,
- ne statuer que sur la compétence,
- rejeter le contredit formé par les époux Z...,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris et renvoyer les époux Z..., ès qualité de gérants de leur SARL, devant le Tribunal de Commerce de Paris en application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de gérance-mandat,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour accueillait le contredit,
- ne pas évoquer l'affaire et renvoyer les parties devant le Conseil de Prud'Hommes d'Evry afin que ces dernières bénéficient du double degré de juridiction,
- condamner les époux Z... à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Dans les conclusions et observations orales du 5 avril 2007 qu'elle soutient à l'encontre des époux X..., la SA ETAP HOTELS demande à la Cour de :
vu les articles L.146-1 et suivants du code de commerce, les articles 1984 du code civil, les articles 76 et 80 et suivants du nouveau code de procédure civile,
- prononcer la disjonction des affaires plaidées le 23 mai 2006 devant le Conseil de Prud'Hommes d'Evry,
- rejeter le contredit formé par les époux X...,
- confirmer le jugement déféré,
en conséquence,
- se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées par les époux X... et renvoyer les parties devant le Tribunal de Commerce de Paris en application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de gérance-mandat du 16 janvier 1998,
à titre subsidiaire, si la Cour accueillait le contredit,
- ne pas évoquer le fond de l'affaire et renvoyer les parties devant le Conseil de Prud'Hommes d'Evry afin que ces dernières bénéficient du double degré de juridiction,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour décidait d'évoquer l'affaire,
- mettre les parties en demeure de conclure sur le fond de l'affaire,
en toutes hypothèses,
- condamner les époux X... à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Dans les conclusions et observations orales du 5 avril 2007 qu'elle soutient à l'encontre des époux Y..., la SA ETAP HOTELS demande à la Cour de :
- déclarer le contredit irrecevable,
à titre subsidiaire,
- ordonner la disjonction de cette affaire qui a été jointe à d'autres par le jugement entrepris,
vu les articles L.146-1 et suivants du code de commerce, 76 et 80 et suivants du nouveau code de procédure civile,
- ne statuer que sur la compétence du Conseil de Prud'Hommes,
- rejeter le contredit formé par les époux Y...,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris en application de la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de gérance-mandat,
à titre infiniment subsidiaire,
vu la violation des articles 9, 11,12 et 138 du nouveau code de procédure civile et L.120-3 du code du travail,
- ordonner avant dire droit une expertise sur le fonctionnement de la SARL CHRISNA en donnant à l'expert la mission suivante :
- analyser le fonctionnement de la SARL CHRISNA au regard de la réglementation applicable, et à cette fin, analyser les documents suivants : Bilans, Grand-livres, Livres-journaux, fiches de paie des gérants et des salariés,
- examiner les procès-verbaux d'assemblées générales,
- examiner les rapports de gestion des gérants,
- examiner les contrats de travail et les bulletins de salaire des salariés et déterminer les missions confiées aux salariés de la SARL,
- constater le recours à des remplaçants,
- constater le recours à la sous-traitance et analyser les contrats de sous-traitance et particulièrement le montant des frais de sous-traitance et la nature des missions confiées aux sous-traitants,
- reconstituer les rémunérations des gérants avec examen des fiches de paie, des avantages qu'ils se sont octroyés, des primes qu'ils se sont versées, des frais refacturés à la SARL,
- évaluer le montant des dividendes distribués et des placements en valeurs mobilières,
- si la Cour accueillait le contredit, ne pas évoquer le fond de l'affaire,
- si la Cour souhaitait évoquer, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond,
en toute hypothèse,
- condamner les époux Y... à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros.
*
SUR CE LA COUR
Sur la disjonction
Considérant que les faits et prétentions exposés par chacun des trois couples demandeurs au contredit - plus commodément, dénommés ci-après, les consorts B... présentent entre eux, une indéniable connexité ; qu'en effet, les les défenderesses au contredit -les sociétés ETAP HOTEL et SCHE- appartenant au même groupe hôtelier ACCOR, sont toutes deux bénéficiaires d'un contrat de franchise conclu avec la société ACCOR pour l'exploitation des marques FORMULE 1 et ETAP HOTEL caractéristiques d'un nouveau service d'hôtellerie, partiellement automatisé et bon marché ; qu'en outre, les demandes des consorts X... tendent à la même fin, la requalification en contrat de travail de leur contrats respectifs de "gérance mandat" signés, en termes quasiment identiques, avec les sociétés précitées ;
Qu'ainsi, il n'apparaît que d'une bonne administration de la justice de maintenir joints, les contredits des intéressés formés par acte unique et de statuer par un même arrêt sur ces trois recours ; que la disjonction requise par les défenderesses au contredit n'apparaît, au contraire, pas justifiée de sorte que la demande en ce sens, formée par les société ETAP HOTEL et SCHE sera rejetée ;
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Sur la recevabilité du contredit
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés ETAP HOTEL et SCHE, le contredit formé comme dit précédemment est motivé ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile; qu'en effet, les demandeurs y exposent que le conseil de prud'hommes n'aurait pas fait une juste appréciation des éléments de la cause, notamment quant à l'existence d'un lien de subordination entre eux-mêmes et les sociétés défenderesses au contredit et que leurs relations avec ces sociétés, en réalité caractéristiques d'un contrat de travail, doivent être soumises aux dispositions de l'article L 121-1 du code du travail;
Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer le contredit, recevable ;
*
Sur l'application de la loi du 2 août 2005
Considérant de même que la société ETAP HOTEL prétendent vainement que le contrat de gérance mandat, conclu entre elle et la SARL dont les époux X... étaient les gérants, devrait s'analyser au regard des dispositions de la loi du 2 août 2005 qui confèrent le statut de commerçant aux gérants, titulaires d'un tel contrat, et qu'en vertu de ces nouvelles dispositions légales, applicables selon elle aux contrats en cours en raison de leur caractère d'ordre public, le conseil de prud'hommes serait dès lors incompétent pour connaître de la contestation des demandeurs au contredit;
Qu'en matière contractuelle, sauf dispositions contraires du législateur, une loi nouvelle, ne peut s'appliquer aux contrats en cours, sous peine d'être rétroactive et de violer ainsi la prohibition instituée par l'article 2 du code civil; que les effets des contrats en cours demeurant ainsi régis par la loi en vigueur au moment où ceux-ci se sont formés, il s'ensuit que le contrat de "gérance mandat"des époux X..., comme celui des autres demandeurs au contredit, doit être apprécié en fonction des dispositions du code civil relatives au mandat qui jusqu'à l'entrée en vigueur du texte de loi récent précité régissaient ce type de convention ;
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Sur la requalification requise
Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le contrat de travail est celui par lequel une personne physique met sa force de travail au service d'une autre personne,- physique ou morale-, et perçoit en contrepartie, une rémunération, tandis que l'employeur qui la rémunère dispose à son égard d'un pouvoir de direction et de surveillance, et d'un pouvoir de sanction, en cas de manquement de l'intéressé à ses directives;
Que, pour sa part, le mandataire est investi d'une mission qu'il accomplit pour le compte et au nom du mandant; qu'il ne répond pas de l'échec de sa mission dès lors qu'elle n'est pas imputable à sa mauvaise gestion ; qu'en ce cas, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais engagés pour l'exécution du mandat et, le cas échéant, l'indemniser des pertes qu'il aurait subies ;
Que la différence essentielle entre mandat et contrat de travail, résulte de l'obligation spécifique qu'a le mandataire, de rendre compte de sa gestion à son mandant, celle-ci supposant, contrairement au contrat de travail, une latitude certaine, laissée au mandataire dans l'exercice de son mandat, notamment quant aux moyens mis en oeuvre pour l'accomplissement de celui-ci, susceptibles de générer précisément des frais ou avances; que dans le contrat de travail, le lien de subordination entre employeur et salarié, résultant de l'exercice du triple pouvoir de l'employeur, défini ci-dessus, exclut, lui, l'existence d'une telle initiative laissée au salarié qui se doit d'exécuter une prestation conforme aux directives de l'employeur, sous la surveillance et, le cas échéant, la sanction de celui-ci;
Qu'ainsi, c'est à l'aune du pouvoir d'initiative du mandataire-gérant, apprécié de manière concrète, et pas seulement à travers les dispositions du contrat de gérance mandat, que la Cour se doit de rechercher l'exacte qualification des conventions litigieuses ;
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Un mandat confié en réalité à des personnes physiques
Considérant que les contrats de gérance- mandat litigieux ont, tous, été confiés par les sociétés SCHE et ETAP HOTEL à une SARL, préalablement constituée entre les deux époux d'un même couple, qu'il s'agisse des époux X..., des époux Y... ou des époux Z... ;
Que cependant, dans tous les cas, la constitution de cette SARL a fait, elle-même, suite à une candidature personnelle des intéressés adressée aux sociétés, propriétaires des hôtels, puis à un stage de formation de deux mois (payé par les stagiaires) -concernant exclusivement les politiques et pratiques commerciales suivies au sein des sociétés du groupe ACCOR- à l'issue duquel, en fonction d'une évaluation strictement personnelle des qualités et des connaissances des stagiaires-candidats, ceux-ci ont été sélectionnés par les sociétés, comme gérants d'un hôtel FORMULE I ou ETAP HOTEL; qu'alors seulement, chacun des couples a constitué la SARL, avec laquelle l'une ou l'autre des sociétés a signé le contrat de gérance-mandat;
Considérant que ce contrat qui a officiellement pour effet de confier l'exploitation de l'hôtel concerné à la SARL, confie en réalité, selon ses propres termes, cette exploitation, aux personnes physiques, gérants associés de la SARL; qu'en effet, les dispositions contractuelles, évoquant le caractère "intuitu personae"de la relation contractuelle, mêlent étroitement, au point de les confondre, le sort de la SARL et celui de ses gérants, puisqu'aussi bien l' "intuitu personae" souligné vise la personne des gérants, pourtant, tiers au contrat ;
Considérant qu'il est ainsi rappelé dans chacun des contrats aujourd'hui en cause, que la société, propriétaire de l'hôtel, n'a signé avec la SARL qu' "en considération de la personne des gérants et de l'engagement pris par ceux-ci de diriger et d'exploiter personnellement" ou "sous leur responsabilité" son fonds de commerce d'hôtellerie; qu'en conséquence, le contrat est stipulé "non transmissible" ou "incessible" sauf dans l'hypothèse où le cessionnaire des parts des gérants, recevrait l'agrément de la société propriétaire; que, de même, la démission des gérants de leurs fonctions de gérants, ou la perte de leur qualité d'associé figurent au nombre des événements, susceptibles d'entraîner, à la demande de la société, la résiliation sans préavis du contrat de gérance-mandat;
Considérant que, s'agissant des contrats conclus par la société ETAP HOTEL avec les SARL des époux X... et Y..., la confusion entre la personne morale, juridiquement gérant- mandataire, et ses gérants, transparaît aussi dans l'article "conditions d'exploitation", où il est fait référence à l'obligation pour la SARL de respecter les "normes et procédures d'exploitation de la Chaîne" ETAP HOTEL;
Qu'en effet, ces normes et procédures d'exploitation, unilatéralement édictées par la "Chaîne pour assurer la conformité du système ETAP HOTEL et promouvoir son nouveau concept hôtelier" figurent, pour les premières, en annexe du contrat, tandis que le contrat précise : "les procédures d'exploitation, ont été remises aux mandataires sociaux de la SARL, ce que cette dernière reconnaît"; qu'ainsi se trouve imposé à la SARL le respect de procédures dont, seuls, ses gérants ont été informés, de la même façon que les dispositions contractuelles, précédemment citées, subordonnent l'effectivité du contrat au maintien d'un engagement de diriger personnellement l'hôtel, pris par les gérants, dans des conditions qui toutefois ne résultent pas du contrat, ni d'ailleurs d'aucune autre pièce produite;
Considérant qu'il résulte des énonciations précédentes que, pour les sociétés propriétaires, l'élément premier et déterminant du contrat de gérance-mandat résidait bien dans la personne même des gérants d'hôtel, choisis et formés par leurs soins au cours du stage où leur était remise une imposante documentation, destinée à les familiariser avec les normes et les nombreuses "procédures" mises en place par le groupe ACCOR pour la gestion de ses hôtels;
Que, sans être parties au contrat de gérance-mandat et avant même la conclusion de celui-ci, les personnes physiques, gérants de la SARL, étaient considérées, d'un commun accord entre les parties, comme déjà engagées à l'égard des sociétés ETAP HOTEL ou FORMULE I ; qu'en définitive, l'exploitation juridique de l'hôtel consentie à la SARL, par le biais du contrat de gérance-mandat, était subordonnée à l'exploitation matérielle de l'hôtel par ce couple de gérants, dans les conditions qu'il avait apprises et acceptées lors du stage de formation ;
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Un mandat de gestion contractuellement très réduit
Considérant que cette importance déterminante accordée par les sociétés propriétaires d'hôtel à la personne des gérants de la SARL, doit être rapprochée de l'étendue du mandat conféré à la SARL, caractéristique d'une absence d'initiative véritable, laissée au mandataire gérant;
Considérant qu'en effet, après avoir proclamé le principe selon lequel les SARL jouissent de par leurs statuts d'une autonomie dans l'accomplissement de (leurs) missions, tous les contrats contestés par les demandeurs au contredit restreignent, aussitôt, ces missions à la gestion courante de l'hôtel : permanence sécurité 24 heures sur 24, accueil du public, préparation des petits déjeuners, entretien des chambres et des espaces verts;
Que cette stricte définition des missions est encore renforcée par les dispositions financières insérées aux contrats sous le titre "limitation des pouvoirs", qui, en premier lieu, prévoient que la SARL ne peut passer de contrat ou d'engagement pour le compte de la société propriétaire pour une somme supérieure à 20 000 F HT par acte - les frais, comme la gestion du personnel étant à la charge de la seule SARL- qui en second lieu, précisent : les contrats pris pour les sociétés propriétaires sont limités à la gestion courante de l'hôtel (frais de blanchissage, achat de produits alimentaires et d'entretien, de petit matériel, frais de dépannage) et qui, en dernier lieu, ajoutent que la SARL doit veiller à ce que ses gérants n'engagent aucun règlement pour le compte d'ETAP HOTEL et de SCHE, au profit de la SARL ou à leur propre profit, sans accord préalable desdites sociétés" ;
Mais considérant qu'au-delà de la stricte définition de la mission ainsi confiée par le contrat à la SARL exploitante, la façon dont celle-ci devait en pratique, s'acquitter de sa mission venait réduire à néant la mince part d'initiative que lui concédaient ainsi les dispositions contractuelles; que les pièces produites et particulièrement "le dossier d'exploitation", remis aux futurs gérants des SARL lors de leur stage de formation, démontrent que les sociétés ETAP HOTEL et SCHE imposaient aux gérants des SARL l'emploi de moyens de gestion qui, en réalité, faisaient d'eux les simples exécutants de leurs directives;
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Un mandat exécuté sous les directives des sociétés propriétaires
Considérant qu'il convient de rappeler ici que, lors du stage de formation suivi par les candidats-gérants, avant la signature du contrat de gérance-mandat au profit de leur SARL, était remis aux intéressés un "dossier d'exploitation"qui ne contenait pas que les normes admissibles, édictées par la chaîne en raison de son contrat de franchise ou de marque avec la société ACCOR afin de répondre aux exigences d'un système hôtelier particulier, économique et très automatisé (ainsi, la fixation d'heures d'accueil du public ou le recours, pour les petits déjeuners, à certains produits et tarifs) ;
Qu'en effet, ce dossier d'exploitation comportait aussi la description de nombreuses "procédures d'exploitation"que les stagiaires auraient à mettre en oeuvre et, donc, à respecter s'ils devenaient directeur d'un hôtel des "chaînes" ETAP HOTEL ou FORMULE 1; que le respect de ces procédures s'imposait à la SARL, -celles-ci étant, selon les contrats, visées et annexées au contrat sous les termes "dossier d'exploitation", ou, comme dit précédemment, non jointes au contrat mais considérées comme opposables à la SARL dès lors que les "procédures d'exploitation" avaient été "remises à ses mandataires sociaux", précisément dans le cadre de leur stage de formation;
Or considérant que cet ensemble de "procédures" ainsi contractualisées tendaient tout d'abord à obliger, dans les faits, les gérants de la SARL à passer leurs commandes aux fournisseurs "référencés" par les sociétés ETAP HOTEL et SCHE, -c'est à dire des fournisseurs avec lesquels ces sociétés avaient négocié des contrats à des tarifs inférieurs à ceux du marché; que compte tenu de la contractualisation des procédures d'exploitation, les défenderesses au contredit ne peuvent sérieusement prétendre qu'il ne se serait agi là que de simples recommandations de leur part, d'autant que la liste des fournisseurs "référencés"remise aux gérants comportant deux types d'activités (la blanchisserie et la boulangerie) sans fournisseur référencé, il était précisément demandé aux gérants des SARL de faire agréer leur fournisseur dans ces domaines;
Qu'était également remis aux gérants un inventaire très détaillé de matériels divers avec le nom des fournisseurs référencés correspondants, de sorte que les gérants, une fois en fonction, étaient privés de toute liberté de choix de leurs fournisseurs, et pas seulement pour répondre aux exigences et au besoin d'uniformisation, inhérents aux contrats de franchise ou de marque, puisque ce référencement existait aussi bien, pour le couteau à pain, que les filtres d'aspirateur ou encore l'agrafeuse ;
Qu'ensuite, et toujours en application de ces "procédures d'exploitation", les sociétés propriétaires des hôtels soumettaient les gérants des SARL -tenus de déposer les recettes de l'hôtel presque quotidiennement sur le compte bancaire d'ETAP HOTEL ou de SCHE- à l'établissement de comptes rendus fréquents et multiples; que, de fait, les pièces produites par les demandeurs au contredit démontrent que les gérants adressaient ainsi aux antennes comptables de ces sociétés un état des dépenses par décades et, chaque mois, un compte rendu de l'activité de l'hôtel et de l'état du matériel ainsi qu'un inventaire du stock et de la lingerie; que des dates précises leur étaient fixées à cette fin et rappelées dans des "memo" et notes, souvent d'ailleurs sur papier à entête du seul groupe "ACCOR", adressés directement de manière anonyme et générale aux gérants des SARL (mesdames et messieurs les gérants des hôtels ETAP et FORMULE 1, ou à tous les gérants toulousains, ou encore à la direction) et non à la SARL, en théorie pourtant seule gérant mandataire ;
Que la transmission de ces divers documents allait, en conséquence, bien au-delà de la simple reddition de comptes incombant à un mandataire et traduisait un véritable assujettissement des intéressés aux instructions des propriétaires de l'hôtel, comparable à la situation d'un salarié soumis au pouvoir de direction de son employeur;
Qu'en vain, pour justifier l'indépendance des SARL (et de leurs gérants) les sociétés défenderesses au contredit invoquent la responsabilité qui était contractuellement confiée à celles-ci en matière d'embauche du personnel nécessaire à l'exploitation de l'hôtel, alors que ce pouvoir était plus théorique que réel;
Que les salaires de ce personnel étaient précalculés par les sociétés ETAP HOTEL et SCHE dans le compte prévisionnel joint au contrat,établi chaque année en fonction du taux d'occupation de l'hôtel prévu pour l'année considérée; qu'ils étaient de plus compris, comme les salaires des gérants, dans le montant de la commission mensuelle versée à la SARL en contrepartie de sa gestion, de sorte que la marge de manoeuvre dont disposait en la matière les gérants était illusoire; qu'enfin, les techniques et exigences requises de ces personnels (nettoyage, en particulier) étaient si précisément standardisées en vertu des normes des chaînes, que les gérants des SARL ne faisaient pas preuve à leur égard d'un véritable pouvoir propre de direction et n'agissaient en définitive auprès de ces salariés que comme des délégataires des sociétés ETAP HOTEL et SCHE;
Qu'au contraire, le statut qui était réservé aux gérants de la SARL confirmait bien, lui, la réalité d'un pouvoir de direction exercé par les sociétés propriétaires sur la personne des gérants ; qu' il était en effet, prescrit au titre des "procédures d'exploitation" (page 39, au chapitre "le gérant") que l'un des deux époux du couple de gérants devrait assurer lui-même la permanence de sécurité 24 heures sur 24 ou se faire remplacer par une personne agréée par le propriétaire de l'hôtel; que cette absence d'indépendance était souvent même, aggravée (contrats des SARL des époux X... et Z...) par l'obligation qu'avaient les deux gérants d'occuper en permanence, à l'exclusion de leurs congés, le (petit) logement de fonction mis à leur disposition ;
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Un mandat exécuté sous la surveillance des propriétaires d'hôtel
Considérant qu'encore et toujours en vertu des procédures d'exploitation auxquelles les SARL et leurs gérants devaient se conformer, les sociétés propriétaires étaient régulièrement et très précisément tenues informées, dans le détail, de la gestion de leur hôtel par un système, à la fois, d'autorisation préalable à l'engagement des dépenses, -réducteur par rapport aux prévisions contractuelles- et de suivi des factures payées ou à payer ;
Qu'ainsi, tout d'abord, était-il distingué entre les charges directement payées par les SARL dont elles adressaient néanmoins tous les mois les factures à leur "mandant" et les "dépenses d'investissement", supérieures à 1500 Frs, lesquelles devaient être engagées, seulement après autorisation préalable du directeur technique régional des sociétés propriétaires et n'étaient réglées que par celles-ci, sur présentation des factures que leur adressaient les gérants d'hôtel;
Que, concrètement, selon les pièces produites par les demandeurs au contredit, une telle pratique conduisait les gérants à solliciter l'autorisation des sociétés propriétaires, dès qu'il s'agissait d'un remplacement de moquette à 300 € ou de l'achat d'un chariot pour la lingerie d'une valeur de 600 € environ; que cette nouvelle sujétion n'était pas seulement une contrainte dans l'exercice de leur "mandat" mais la négation de tout pouvoir d'initiative des gérants, puisque selon l'état d'avancement de leur budget réalisé par rapport au budget prévisionnel de l'année en cours, au jour de la demande d'autorisation, le directeur technique refusait aux intéressés l'engagement de la dépense envisagée ;
Que, de plus, le traitement précis des factures que les gérants étaient chargés de faire "remonter", en totalité, à l'antenne comptable des propriétaires, ôtait aux gérants tout pouvoir de régler eux-mêmes, quel que soit leur montant, les factures dites "non conformes" -ne correspondant pas à la commande ou concernant des livraisons de mauvaise qualité-; qu'en ce cas, ils transmettaient ces factures aux sociétés d'hôtel qui traitaient, elles, avec les fournisseurs concernés ;
Considérant en conséquence que les pratiques résultant des "procédures d'exploitation", mises en oeuvre dans les relations "gérant mandant-gérant mandataire" ne visaient en définitive qu'à laisser les propriétaires des hôtels, totalement maîtres de la gestion de leurs hôtels, sous couvert de mandataires qui en réalité n'agissaient que comme leurs délégataires ;
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Considérant que cette conclusion est confirmée par les exemples concrets des multiples interventions des propriétaires, s'adressant parfois même directement, comme dit ci-dessus, aux gérants des SARL dans les domaines les plus divers;
Qu'à cet égard, la Cour relève notamment, que ces sociétés concluaient et géraient seules les contrats de maintenance des diverses installations de l'hôtel -demandant que lui soit "remonté" tout dysfonctionnement du matériel (tel, celui affectant des portails automatiques) ; qu'elles traitaient elles-mêmes le remboursement éventuel des chambres, - la SARL soumettant celui-ci à une autorisation préalable de leur directeur technique régional qui, selon les circonstances, pouvait le laisser à sa charge ;
Qu'elles s'immisçaient véritablement dans les tâches les plus matérielles accomplies, ou non, au sein de l'hôtel, veillant ainsi, par l'envoi des notes et memo susvisés, à ce que les téléphones n'y soient pas décrochés par le personnel afin qu'il puisse être mieux répondu aux appels de la clientèle, ou communiquant aux gérants les coordonnées d'une nouvelle entreprise de dépannage, compte tenu de la panne qui affectait le standard téléphonique de celle-ci;
Considérant qu'il apparaît dans ces conditions que, par l'effet du contrôle et du suivi étroits dont les SARL faisaient l'objet, l'autonomie de celles-ci, affichée dans le contrat de gérance-mandat -et dont les défenderesses au contredit n'apportent d'ailleurs aucune preuve- était bien illusoire; que la mission confiée dans le contrat de gérance-mandat consistait, en définitive, essentiellement en la réalisation d'actes matériels plus que juridiques, accomplis pour le compte et sous l'autorité des sociétés propriétaires, par les gérants, personnes physiques, de la SARL;
Considérant que ces constatations permettent ainsi à la Cour de requalifier en contrat de travail, les relations contractuelles apparentes instaurées entre les parties par les contrats de gérance-mandats contestés ;
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Considérant que vainement les défenderesses au contredit objectent que les énonciations précédentes ne suffiraient pas à opérer cette requalification, au motif allégué de l'absence de pouvoir de sanction exercé par les "mandants" sur leur "mandataire"; qu'en effet, les gérants associés, placés sous la subordination des sociétés propriétaires, ainsi qu'il vient d'être démontré, étaient soumis en permanence au risque de résiliation du contrat consenti à leur SARL, et par conséquent à la perte de leur emploi, dès lors en particulier que la gestion de l'hôtel ne serait pas assurée conformément aux obligations résultant de l'application des diverses procédures applicables au jour le jour ;
Que cette faculté de résiliation dont disposaient les sociétés d'hôtel constituait donc une indéniable sanction possible à l'encontre la personne même des gérants, en même temps qu'elle garantissait à ces sociétés la totale subordination des intéressés;
Considérant qu'enfin, il importe peu que les SARL, fondées par les demandeurs au contredit, aient eu une activité sociale réelle -comme l'a montré l'expert désigné par les premiers juges- et, notamment, que leurs gérants aient, dans ce cadre, bénéficié de dividendes; que ces circonstances invoquées par les défenderesses au contredit demeurent sans incidence sur la réalité du lien de subordination reconnu dans les conditions qui ont été établies ci-dessus et qu'aucune constatation de l'expert ne vient contredire, -étant précisé que, dans la discussion au fond à venir, les dividendes perçus pourront être déduits des salaires qui auraient dus être versés aux intéressés par les sociétés ETAP HOTEL et SCHE;
Qu'il n'est pas en revanche négligeable d'observer que la constitution des SARL apparaît comme un véritable système, mis en place à la requête de ces sociétés; qu'en effet, celles-ci, lors du stage de formation des candidats-gérants, ont incontestablement remis aux demandeurs au contredit des statuts-type identiques, les ont dirigés pour les démarches à entreprendre vers un même organisme (l'OPLEC) et leur ont procuré ou, du moins, ont reversé à leur SARL, sous forme de "remboursement de frais d'installation", une somme dont le montant coïncidait avec celui du capital de la SARL (égal à chaque fois, à 50 000 FRS), et aux frais de stage exposés par les intéressés;
Considérant que les sociétés ETAP HOTEL et SCHE affirment qu'elles n'ont pas eu l'intention de dissimuler, sous l'apparence d'un contrat de gérance-mandat avec les SARL, le contrat de travail qui les liait réellement aux gérants des SARL;
Qu'il résulte toutefois de cette création de la SARL, à leur initiative ainsi "unilatérale", et du caractère déterminant que revêtait, à leurs yeux, la personne même des associés de la SARL pour la conclusion du contrat de gérance-mandat, que les intéressées ne s'y seraient pas prises autrement, dans le cas contraire ;
Considérant que les demandeurs au contredit soutiennent donc à juste titre qu'à travers le contrat de gérance-mandat, conclu entre ces sociétés et leur SARL, ils étaient en réalité personnellement liés aux sociétés concernées, par un contrat de travail ;
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Considérant qu'il convient d'accueillir, en conséquence, le contredit formé par les époux X...
Y... et Z... et de dire que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur leurs demandes ;
Considérant qu'il apparaît, en outre, de bonne justice de donner à ces affaires une solution définitive; qu'il convient en conséquence d'évoquer et de renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure, afin de les mettre en mesure de présenter leurs conclusions au fond ;
Considérant que les frais du contredit seront à la charge des sociétés ETAP HOTEL et SCHE; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de condamnation, formée par les demandeurs au contredit en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de disjonction ;
DIT les époux X..., les époux Y... et les époux Z... recevables et bien fondés en leur contredit;
DIT que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur leurs demandes;
EVOQUANT,
RENVOIE la cause et les parties contradictoirement à l'audience du jeudi 10 janvier 2008 à 13h30 pour plaider l'affaire au fond ;
DIT que la notification de la décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les prétentions formées par les demandeurs au contredit, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
MET à la charge des sociétés ETAP HOTEL et SCHE les frais du contredit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE