Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 28 JUIN 2007
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19469.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 04/09552.
APPELANTE :
Madame Danielle X...
demeurant ...,
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Serge DIEBOLT de la SCP DIEBOLT ADOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : P288.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires 46 BOULEVARD SEBASTOPOL75003 PARIS
représenté par son syndic, la SARL LA DOMANIALE, ayant son siège 92 rue de la Victoire 75009 PARIS, lui-même pris en la personne de son représentant légal,
représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Isabelle DELMAS, toque E 1647, substituant Maître Nicolay FAKIROFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1234.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2007, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 septembre 2006 qui a statué ainsi qu'il suit :
- rejette la demande d'annulation de la résolution no 9 de l'assemblée générale du 26 mars 2004,
- rejette la demande en désignation d'un expert et dit n'y avoir lieu à statuer sur la répartition des frais d'expertise,
- condamne Madame X... à payer la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ...,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne Madame X... aux entiers dépens.
Vu l'appel de Madame Danielle X... en date du 9 novembre 2006 ;
Vu ses dernières conclusions du 10 mai 2007 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation de la résolution no 9 de l'assemblée générale du 26 mars 2004,
- déclarer Madame X... bien fondée en sa demande de révision de la répartition des charges d'ascenseur,
- dire que cette révision prendra effet à la date de la résolution attaquée, soit au 26 mars 2004 ou à défaut, à compter de l'assignation ou de la décision à intervenir,
- en tant que besoin, désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de définir la nouvelle clé de répartition des charges d'ascenseur,
- à défaut, définir la nouvelle clé de répartition des charges d'ascenseur selon le barème suivant :
* 2ème étage : 27 %,
* 3ème étage : 10 %,
* 4ème étage : 15
* 5ème étage 48 %,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 25 avril 2007 demandant à la Cour de
- confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
À titre principal,
- débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiairement si la Cour faisait droit à la demande d'expertise,
- dire que l'expertise ne pourra intervenir qu'aux frais avancés de la demanderesse,
À titre infiniment subsidiaire,
- dire que la mission de l'expert sera limitée à l'estimation des tantièmes d'ascenseur applicables concernant l'entretien et les consommations et non ceux applicables aux travaux de rénovation de l'ascenseur,
En tout état de cause,
- condamner Madame X... à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'il convient seulement de souligner qu'il résulte de l'article 14 du règlement de copropriété établi le 13 décembre 1952 que les appartements et chambres ne pourront être occupés que pour l'habitation bourgeoise sauf en ce qui concerne les appartements dans lesquels sont exploités des commerces en vertu des baux en cours ;
Qu' à l'époque, la société des gants BUSCARET était locataire commerciale des appartements des 2ème et 5ème étage ainsi que d'une partie des caves et des chambres du 6ème étage ;
Que la société des gants BUSCARET est toujours locataire de ces locaux ; qu'il n'y a eu aucune modification de l'affectation des lots; qu'il importe peu que, en 1952, selon les dires non justifiés de Madame Danielle X..., la société des gants BUSCARET y logeait en réalité son président et sa famille alors qu'aujourd'hui ces locaux sont véritablement exploités commercialement ;
Que Madame Danielle X... n'établit pas qu'il y ait eu un passage d'une occupation bourgeoise à une occupation commerciale ; que le règlement de copropriété atteste de l'occupation commerciale des lieux lors de la mise en copropriété de l'immeuble ; qu'à supposer qu'effectivement le chef d'entreprise et sa famille aient utilisé un certain temps les locaux litigieux comme appartement de fonction, il s'agirait alors d'une simple modification de la nature de l'occupation commerciale, sans conséquence juridique ;
Que Madame Danielle X... ne démontre pas non plus que le supposé changement d'usage ait entraîné une aggravation des charges ; qu'il résulte des courriers de l'entreprise qui assure la maintenance de l'ascenseur que les pannes de celui-ci sont dues à son ancienneté et non à une utilisation excessive et inadéquate provoquée par les personnes qui travaillent dans les locaux des 2ème et 5ème étages ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Madame Danielle X... ;
Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer, en sus de la somme qui lui a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 3.000 € à la charge de l'appelante, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Madame Danielle X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et admet la S.C.P. ARNAUDY BAECHLIN , avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,