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03/07/2007 | FRANCE | N°03/32054

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2007, 03/32054


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B


ARRÊT DU 03 Juillet 2007
(no, pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 03 / 32054


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 01 / 14249




APPELANT
Monsieur Jacques X...


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94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
comparant en personne, assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 164



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INTIMÉE
SAS CHALLANCIN
9-11 avenue Michelet
93400 SAINT OUEN
représentée par M. Marc-André CHALLANCIN, Président Directeur Général et par Me Véronique MARR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B

ARRÊT DU 03 Juillet 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 03 / 32054

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 01 / 14249

APPELANT
Monsieur Jacques X...

...

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
comparant en personne, assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 164

INTIMÉE
SAS CHALLANCIN
9-11 avenue Michelet
93400 SAINT OUEN
représentée par M. Marc-André CHALLANCIN, Président Directeur Général et par Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1253

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
-signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Par jugement du 27 janvier 2003 le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a notamment débouté M. L... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'au sein de la société CHALLANCIN, en tant que directeur du personnel, il exerçait des fonctions de " dirigeant " dans les secteurs qui lui étaient confiés et qu'en outre la preuve de l'exécution de telles heures ne se trouvait pas rapportée par les pièces produites.

Par arrêt du 6 septembre 2005 la cour a notamment ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. L... au sein de la société CHALLANCIN.

Par arrêt du 25 avril 2007 la cour de cassation a jugé que cet arrêt ne tranchait pas une partie du principal et en a déduit que le pourvoi n'était pas recevable.

Après dépôt du rapport d'expertise, l'affaire revient devant la cour d'appel sur le seul chef de demande en paiement d'heures supplémentaires.

Pour les moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions reprises oralement et visées le 4 juin 2007.

* *
*

M. L... réclame le paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période quinquennale non prescrite de 1997 à 2001. Il soutient que, s'il n'était pas soumis à un horaire collectif, il n'était cependant pas cadre dirigeant ; qu'en raison du développement de l'activité de la société et de la multiplicité des tâches qui lui étaient confiées, il a dû effectuer un très grand nombre d'heures supplémentaires en tant que directeur des ressources humaines, heures de travail dont la société était parfaitement informée ; que son employeur ne verse aucun document sur son temps de travail alors que de son côté il produit ses agendas pour les années 1998,2000 et 2001 ainsi que les relevés d'entrée et de sortie de son véhicule du parking effectués par le gardien.M. L... conteste l'heure de fin de journée retenue par l'expert qui tient compte de manière inexacte de 2 heures d'absence pour le déjeuner. Pour les années 1997 et 1999, M. L... retient, en l'absence d'agendas concernant ces deux années, la moyenne des deux années complètes 1998 et 2000.

La société CHALLANCIN conteste devoir une quelconque somme au titre d'heures supplémentaires dès lors que M. L... avait un statut de cadre dirigeant et relevait des dispositions de l'article 212-15-1 du code du travail. La société fait valoir qu'en tout état de cause la preuve de l'exécution des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur n'est pas rapportée.

LA COUR,

Pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 212-15-1 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

En l'espèce, la société CHALLANCIN comprend 2 500 salariés.M. L... y exerçait les fonctions de Directeur des Ressources humaines, et dirigeait à ce titre ce service ayant sous sa responsabilité les adjoints Directeur du personnel, Formateur, Inspecteurs et étant le seul interlocuteur des organisations syndicales, gérant et présidant les réunions des délégués du personnel, du comité d'établissement et du comité d'hygiène et de sécurité, et ne répondant lui même qu'envers le président directeur général. Il signait les protocoles de fin de grève, a signé le protocole sur la réduction du temps de travail sur le site de Lyon ainsi que, pour le compte de la société, l'accord d'entreprise pour l'application des 35 heures. Le salarié s'était vu confier des responsabilités importantes assumant encore la direction logistique pour un parc de 125 véhicules et matériel roulant et dirigeait la partie exploitation concernant la SNCF qui représentait 700 salariés. Il possédait une délégation de pouvoir notamment pour organiser et diriger les chantiers de l'entreprise. Enfin il faisait partie du comité de direction composé de 4 membres à l'instar des autres directeurs.
Ces responsabilités justifiaient à la fois qu'il perçoive la deuxième rémunération la plus importante de la société après M. Challancin Président Directeur Général et qu'il jouisse d'une très large autonomie pour organiser son temps et son service, sans horaires prédéterminés, ce dont il ressort que la qualité de cadre dirigeant devait lui être reconnue au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. L... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Le jugement est confirmé sur ce seul chef de demande sur lequel la cour n'avait pas tranché.
Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. L... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

MET les dépens à la charge de M. L..., étant précisé que les frais d'expertise seront supportés pour moitié par chacune des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 03/32054
Date de la décision : 03/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-03;03.32054 ?
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