RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre B
ARRÊT DU 03 Juillet 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01845
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG no 04/01476
APPELANT
Monsieur Pascal X...
...
75013 PARIS
représenté par Me Jacques Alain EHRLICH, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Société CASTEL FRERES
1, rue des Oliviers
Senia 321
94537 THIAIS CEDEX
représentée par Me Emilie CARRIER, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.
Par jugement du 13 octobre 2005 , le conseil de prud'hommes de CRETEIL en sa formation de départage, a débouté M.TURPIN de ses demandes formées à l'encontre de la société CASTEL FRERES.
M.TURPIN en a interjeté appel.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences d'une déclaration d'appel portant une signature comportant la mention pour ordre "PO" et la recevabilité de cet appel.
M.TURPIN soutient que la déclaration d'appel est valable. Il rappelle qu'au visa des articles 58 et 931 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R 517-7 du code du travail, un avocat n'a pas besoin d'un pouvoir spécial pour interjeter appel; qu'en l'espèce c'est Maître THOMAS-COLLOMBIER collaborateur mandaté par Maître EHRLICH qui a signé la déclaration d'appel; qu'il s'agit bien de sa signature et non d'une mention "pour ordre"; que l'appel est donc recevable.
MOTIVATION
La signature de l'appelant, qui l'identifie, constitue une condition de fond de l'acte d'appel et les mentions intrinsèques de la déclaration doivent permettre de déterminer l'identité et la qualité du signataire de sorte qu'à défaut de cette identification, l'appel est irrecevable.
Il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel a été effectuée par courrier recommandé du 14 novembre 2005 émanant de Maître EHRLICH avocat, revêtue d'une signature qui n'est pas la sienne et qui est illisible.
La justification postérieure de l'identité de l'auteur de la signature constitue un élément extérieur à l'acte et est inopérante pour identifier, dès la lecture de la déclaration d'appel, tant l'identité que la qualité de la personne qui signe cette déclaration.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel est entachée d'une irrégularité rendant l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Dit que les dépens seront supportés par M. X....
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE