République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section P
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08400
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2006
Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 2005F00617
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Annie BALAND, Présidente, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
SOCIETE D.DUCHESNE ENSEIGNE TV DIRECT DISTRIBUTION
30 rue de L'Industrie
1400 NIVELLES BELGIQUE
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me PURET du Cabinet LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E950
DEMANDERESSE
Ã
Madame Danielle Z...
...
91490 MOIGNY SUR ECOLE
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : A531
DEFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2007
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Evry, en date du 13 septembre 2006, qui a :
- débouté la société D. DUCHESNE de son exception de nullité,
- condamné la société D. DUCHESNE à payer à Madame Danièle Z... la somme de 210.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à charge pour Madame Danièle Z... de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
- condamné la société D. DUCHESNE à payer à Madame Danièle Z... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu l'assignation du 1er juin 2007, délivrée par la société D. DUCHESNE à Madame Danièle Z..., afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision,
SUR CE :
Selon l'article 524 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, lorsqu'elle a été ordonnée, ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société D. DUCHESNE soutient que le tribunal a statué ultra petita puisqu'il a accordé la somme de 210.000 euros à titre de dommages-intérêts alors que n'était demandée que la somme de 90.000 euros et qu'elle ne dispose d'aucun élément sur la solvabilité de Madame Danièle Z... qui n'a pas fourni de caution bancaire. Subsidiairement elle demande de cantonner à 90.000 euros le montant des sommes objet des condamnations assorties de l'exécution provisoire et d'être autorisée à consigner la somme.
Madame Danièle Z... réplique qu'elle a fourni la caution et que la demande était de 210.000 euros au dernier état des conclusions.
Elle justifie de la caution de la DEXIA BANQUE pour le remboursement éventuel des sommes versées en exécution du jugement rendu le 13 septembre 2006 et les énonciations du jugement retracent l'assignation de Madame Danièle Z... comportant la demande d'une somme de 210.000 euros à titre de dommages-intérêts pour tromperie manifeste sur différentes loteries publicitaires.
La société D. DUCHESNE ne rapporte pas la preuve que l'exécution de la décision, à titre provisoire, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et sa demande doit être rejetée. Eu égard à la caution donnée, il n'y a pas lieu de consigner la somme due, ni de minorer la somme à payer au titre de l'exécution provisoire.
L'équité commande de rembourser Madame Danièle Z... des frais, non compris dans les dépens, engagés pour cette procédure, par l'allocation d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 13 septembre 2006,
Condamnons la société D. DUCHESNE à payer à Madame Danièle Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamnons la société D. DUCHESNE aux dépens de la présente instance de référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
La greffière La présidente