Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section A
ARRET DU 04 JUILLET 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00879
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/13501
APPELANTE
S.C.I. MARIONNAUX représentée par son Gérant
1 rue Saint Eleuthère
75018 PARIS
représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
M. X..., gérant de la SCI MARIONNAUX. assisté de son avoué, a présenté des observations orales à l'audience des plaidoiries conformément à l'article 441 du nouveau code de procédure civile
INTIMEE
S.A. MCS ASSOCIES
96/98 Avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Marie PAGES, avocat plaidant pour la SCP ROCHMANN-LOCHEN, avocat au barreau de Paris, toque P 100
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 29 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la Sci Marionnaux du jugement de la chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de Paris du 28 septembre 2006 qui a rejeté la demande de déchéance et annulé la procédure à compter du 16 février 2006.
Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 29 mai 2007 la Sci Marionnaux fait valoir, dans la procédure immobilière poursuivie par la société Mcs et associés :
- que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrée à dernier domicile connu en date des 16 et 17 novembre 2005 est nulle pour avoir été délivrée au siège de la Sci ... vide d'occupant alors que la société poursuivante connaissait l'adresse personnelle de M. X..., son gérant au ... où le commandement de saisie-immobilière lui avait déjà été signifié par le même huissier,
- que le jugement est nul pour ne pas avoir répondu aux demandes :
de nullité pour sommation délivrée pour l'empêcher de faire valoir ses droits et d'incident de faux contre la sommation,
de délai de paiement formée dans la procédure jointe sur renvoi du juge des référés par ordonnance du même jour,
- que le jugement et nul pour défaut de représentation sérieuse de la Sci Marionnaux en raison de la demande d'aide judiciaire déposée et qui a ensuite été refusée à mauvais droit,
- que la Mcs Associés ne justifie pas d'un titre exécutoire à défaut d'endossement régulier,
- qu'elle oppose la déchéance pour défaut de fixation d'audience après le 16 février 2006,
Elle demande donc de prononcer la nullité du jugement ou de l'infirmer, de prononcer la déchéance des poursuites, la nullité de la procédure en vertu du "commandement du 17 novembre 2005", de le dire entaché de faux, constater l'absence de justification de la créance, dire non avenu le jugement du 23 novembre 2006, annuler l'ordonnance sur recours d'aide juridictionnelle du 15 mai 2007 et accorder l'aide juridictionnelle totale, accorder un délai de paiement de douze mois avec cours d'intérêt légal et la consignation des loyers, surseoir à statuer jusqu'à décision exécutoire sur le caractère liquide de la créance et de lui allouer la somme de 1500 € pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 21 mai 2007 la société Mcs Associés soulève l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement rendu en dernier ressort en dehors des cas de l'article 731 al 2 du Code de procédure civile;
Subsidiairement elle conteste toute nullité de la sommation, fait valoir que le premier juge n'était pas saisi de contestation du principe de créance ;
Elle demande donc de dire irrecevable l'appel, de confirmer le jugement et de condamner la Sci Marionnaux à payer la somme de 3 000 € pour préjudice moral et 1 500 € pour frais irrépétibles.
SUR CE LA COUR
Considérant que la Sci Marionnaux ayant été représentée par un avocat en première instance et un avoué devant la cour qui ont déposé des conclusions dans son intérêt ne justifie pas d'atteinte au débat contradictoire et qu'il n'y a pas lieu à admission provisoire d'aide juridictionnelle et que le recours formé par dernières conclusions contre l'ordonnance du 15 mai 2007 ayant statué en matière d'aide juridictionnelle est irrecevable dans la présente instance ;
Considérant que l'appel est irrecevable au visa de l'article 731 alinéa 2 du Code de procédure civile contre le jugement rendu en dernier ressort en ce qu'il porte ou le tribunal ayant été saisi d'incidents de procédure non susceptibles d'appel sur la régularité et l'authenticité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges des 16/17 novembre 2005, la déchéance des poursuites et une demande en délai de paiement qui ne sont pas des griefs portant sur le fond du droit et alors que la voie de cassation ouverte de ces chefs garantit le respect d'un procès équitable et est la seule voie de recours pour en demander la nullité ;
Considérant que la contestation du titre faute d'endos régulier est irrecevable pour être formée en appel sans avoir été soulevée devant le premier juge ;
Considérant que l'appel étant de ce fait entièrement irrecevable, il ne sera pas autrement statué sur les demandes subsidiaires en l'absence de saisine régulière;
Considérant qu'il n'est pas justifié d'abus susceptible de donner lieu à préjudice moral au profit de l'intimée ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à octroi provisoire d'aide juridictionnelle ;
Dit l'appel et les demandes de la Sci Marionnaux irrecevables ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne la Sci Marionnaux aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du NCPC et à payer la somme de 1500 € pour frais irrépétibles à la société Mcs Associés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT