Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 18943
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2006- Tribunal de Commerce d'EVRY-RG no 2006 / 01102
APPELANT et INTIME
Maître Bernard HOREL, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL REAL CONCEPT 2000 " LE BEST OF "
demeurant 18 avenue Carnot
91813 CORBEIL ESSONNES
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
APPELANTS et INTIMES
Monsieur Hamady Y...
demeurant...
91100 CORBEIL-ESSONNES
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline Z..., avoués à la Cour
assisté de Me Marc A..., avocat au barreau de PARIS, toque : W 02
Monsieur Franck B...
demeurant ...
91000 EVRY
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline Z..., avoués à la Cour
assisté de Me Marc A..., avocat au barreau de PARIS, toque : W 02
Monsieur Dima C...
demeurant...
91100 CORBEIL-ESSONNES
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline Z..., avoués à la Cour
assisté de Me Marc A..., avocat au barreau de PARIS, toque : W 02
Monsieur Sébastien D...
demeurant ...
85250 SAINT FULGENT
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline Z..., avoués à la Cour
assisté de Me Marc A..., avocat au barreau de PARIS, toque : W 02
INTIMES
S. A. R. L. CORBEIL CENTRE
prise en la personne de son gérant
ayant son siège...
75008 PARIS
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Carole E..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 21, pl p Me Benjamin F...
BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Rue des Mazières
91000 EVRY
assignée-défaillante
SA INTERBREW
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège...- BP9
59426 ARMENTIERES CEDEX
assignée-défaillante
Madame Dalila G...
demeurant...
91000 EVRY
assignée-défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 14 / 9 / 2006 par le tribunal de commerce d'Evry qui, dans ses dispositions essentielles, a en la forme, déclaré l'opposition formée par la société Corbeil Centre à l'ordonnance rendue le 3 / 4 / 2006 par le juge commissaire recevable, au fond a réformé ladite ordonnance et statuant à nouveau, a déclaré la société Corbeil Centre recevable à exercer son droit de préemption, a ordonné en conséquence la cession à son profit du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Real concept 2000 moyennant le prix de 20. 000 € hors droit et hors frais, condamné Me Horel, ès qualités, à payer à la société Corbeil Centre la somme de 31. 626, 13 € au titre des loyers impayés depuis l'ouverture de la procédure collective arrêtés au 30 / 6 / 2006 outre la somme de 10. 556, 37 € par trimestre à compter du 1 / 7 / 2006 jusqu'à restitution des clés, ordonné la compensation des loyers impayés avec le prix d'acquisition du fonds à hauteur de 20. 000 €, condamné Maître Horel, ès qualités, à payer à la société Corbeil Centre la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Vu l'appel interjeté le 31 / 10 / 2006 par Maître Horel du jugement susdit ;
Vu l'appel interjeté le 1 / 12 / 2006 par Messieurs Hamady Beya, Franck B..., Sébastien D..., Dima C... " agissant solidairement et conjointement tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de fondateurs de la société Amerian Pub " ;
Vu l'ordonnance de jonction intervenue le 13 / 3 / 2007 ;
Vu les conclusions signifiées le 6 / 3 / 2007 par Maître Bernard Horel, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Real Concept 2000 Le Best of, qui conclut à l'infirmation de la décision déférée, à la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire du 3 / 4 / 2006 et à la condamnation de la société Corbeil Centre au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 19 / 6 / 2007 par Messieurs Y..., B..., D..., C... qui demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer l'ordonnance du juge commissaire et de condamner la société Corbeil Centre à payer à chacun d'entre eux la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 19 / 6 / 2007 par la société Corbeil Centre qui conclut à l'irrecevabilité des appels et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'assignation effectuée le 25 / 2007 à la requête de Messieurs Y..., B..., D..., C... par acte signifié à personne pour la société Interbrew et BNP Paribas et par acte déposé à l'étude pour Madame G... Dalila, non suivie de constitution d'avoué ;
SUR CE
Considérant que par jugement du 1 / 10 / 2005, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Real concept qui exploitait un fonds de commerce de bar brasserie restaurant pub dans des locaux loués à la société Corbeil Centre,... et nommé Maître Horel en qualité de liquidateur judiciaire ; que par courrier du 2 / 1 / 2006, la société Corbeil Centre a mis en demeure Maître Horel d'avoir à se prononcer sur la poursuite du bail ; que le mandataire judiciaire a décidé de poursuivre le bail mais s'est abstenu de régler les loyers depuis l'ouverture de la procédure générant ainsi une dette de 31. 626, 13 € ; que la bailleresse a également déclaré sa créance au titre des loyers impayés à la date du jugement de liquidation judiciaire pour un montant de 52. 216, 22 € à titre privilégié ; que Maître Horel a saisi le juge commissaire d'une requête aux fins d'être autorisé à céder le fonds de commerce à Messieurs Y..., B..., D..., C... pour le compte d'une société qu'ils entendaient constituer ; que par ordonnance en date du 30 / 4 / 2006, le juge commissaire a ordonné la dite cession au prix de 20. 000 € ; que la société Corbeil Centre, se prévalant d'une clause de préemption prévue à l'article 32 du bail conclu le 29 / 1 / 2003, a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance et demandé à exercer son droit de préemption au prix stipulé dans la décision ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant qu'en vertu de l'article L 623-5 ancien du code commerce, applicable en l'espèce, dont les dispositions sont au surplus reprises par l'article L661-5 du code de commerce, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire autorisant les cessions de gré à gré rendues en application de l'article L 622-16 du code de commerce ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public ; que Maître Horel, ainsi que Messieurs Y..., B..., D... et C..., sont donc irrecevables en leur appel sur cette disposition du jugement ;
Considérant que Maître Horel critique d'autre part certaines dispositions du jugement qui lui font grief ; que son appel est recevable de ces chefs ; qu'il relève à juste titre que le tribunal de commerce d'Evry est intervenu hors les limites de sa saisine en retenant sa responsabilité personnelle et en le condamnant à des dommages-intérêts ; que par contre, le tribunal de commerce n'a commis aucun excès de pouvoir en condamnant au paiement des loyers et ordonnant la compensation entre les sommes dues à la bailleresse et celles connexes qu'elle devait verser dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ; qu'il n'est en effet pas contesté que le liquidateur, qui a opté pour la poursuite du bail, n'a pas réglé les loyers postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective ; que la clause de préemption prévue au bail doit trouver application ;
Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à verser la somme de 2 000 € à la société Corbeil Centre à ce titre ;
Considérant que les appelants conserveront la charge de leurs dépens et seront condamnés solidairement au paiement des dépens exposés par la société Corbeil Centre, qui seront comptés en frais privilégiés de liquidation collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare les appels de Messieurs Hamady Beya, Franck B..., Sébastien D..., Dima C... et de Maître Horel irrecevables en ce qu'ils visent la disposition du jugement réformant l'ordonnance du juge commissaire et ordonnant la cession du fonds de commerce à la société Corbeil Centre en vertu de son droit de préemption ;
Déclare recevable l'appel de Maître Horel sur les autres dispositions du jugement ;
Annule la condamnation de Maître Horel au paiement de dommages-intérêts,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne les appelants à payer la somme de 2 000 € à la société Corbeil centre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit que Maître Horel, ès qualités, d'une part, Messieurs Hamady Beya, Franck B..., Dima C..., Sébastien D... d'autre part, conserveront la charge de leurs dépens, condamne solidairement les appelants au paiement des dépens de la société Corbeil centre, dit qu'ils seront comptés en frais privilégiés de procédure et recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. C HOUDIN B. CHAGNY