RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 06 Septembre 2007
(no 6 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07877
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX Section Commerce RG no 04/00274
APPELANT
Monsieur Hamidou X...
13, Résidence du Bois de l'Etang
78320 LA VERRIERE
comparant en personne, assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB85
INTIMÉE
S.A. SIN ET STES
121, rue Charles de Gaulle
77700 CHESSY
représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 88
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, président
Monsieur Roland LEO, conseiller
Monsieur Régine BERTRAND-ROYER, conseiller
Greffier : Monsieur Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Monsieur Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
Engagé depuis le 7 mai 1992 en qualité d'agent de nettoiement sur le site de Disneyland PARIS, Monsieur Hamidou X... a vu son contrat de travail transféré, en application de l'article L 122-12 du code du travail, en dernier lieu à la société SIN et STES, suivant un avenant à compter du 1er mars 1998.
Le 17 août 2003, Monsieur X... a fait l'objet d'un avertissement pour absences irrégulières et agressivité envers l'encadrement.
Monsieur X... a été convoqué le 12 septembre 2003 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 septembre 2003.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2003, distribuée le 30 septembre 2003, la société a procédé au licenciement de Monsieur X... pour faute grave dans les termes suivantes :
"* Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2003 votre agent de maîtrise et l'encadrement vous ont cherché de 02h00 à 06h45 d'abord sur votre poste de travail et ensuite les recherches se sont étendues à l'ensemble du parc car nous avons craint un incident de santé.
* Quand nous vous avons retrouvé à 06h45 et que nous vous avons demandé ce qui c'était passé vous êtes entré dans une violente colère et proféré des menaces à l'égard de vos responsables
* A 07h00 vous avez tenu les propos suivants au soussigné : "J'en ai marre de travailler, avant chez Disney on avait le temps de dormir, et de toute façon je vous emmerde".
Ces faits, à eux seuls, suffisent à justifier le licenciement, mais le jour même nous avons constaté que les locaux dont vous aviez la charge n'avaient pas été nettoyés ce qui nous a obligés à les faire nettoyer par une équipe spéciale avant l'ouverture au public.
Ce n'est pas la première fois que nous avons des problèmes de comportement avec vous (voir notre lettre d'avertissement du 17 août 2003).
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre contrat dans notre entreprise même pendant un préavis."
Le 8 octobre 2003 les parties ont signé un protocole d'accord stipulant :
- le paiement par la société d'une indemnité transactionnelle de 13.720 € avec en contrepartie l'estimation par Monsieur X... d'être intégralement rempli de tous ses droits même à l'occasion de la signature de son contrat de travail, de son exécution et de sa rupture ainsi que sa renonciation à toutes demandes indemnitaires et salariales,
- que la transaction était conclue en application des dispositions des articles 1134- 2044 et 2052 du code civil.
Monsieur X... percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1.703 €.
Par jugement du 6 juillet 2005, le conseil de prud'hommes de MEAUX saisi le 2 mars 204, a :
- Déclaré la transaction signée entre les parties au litige conforme aux dispositions de l'article 2052 du code civil.
- Déclaré l'ensemble des demandes de Monsieur Hamidou X... irrecevable.
- Débouté Monsieur Hamidou X... de l'intégralité de ses demandes.
- Débouté la SA SIN et STES de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur Hamidou X....
Monsieur X... régulièrement appelant demande de :
- Constater l'absence des concessions réciproques,
- Constater les manoeuvres dolosives, relever la fraude.
- Déclarer nulle la transaction ;
- Dire que les motifs invoqués manquent en fait et en droit,
- Dire que l'employeur n'apporte pas la preuve de ses allégations.
- Constater l'existence d'un réel doute sur les vrais motifs du licenciement.
- Dire que ce doute doit profiter au salarié.
Par conséquent,
- Infirmer le jugement entrepris,
- Dire que le licenciement dépourvu des causes réelles et sérieuses.
- Condamner la société Anonyme Sin & Stés, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X... Hamidou les sommes ci-après :
- 1.906,80 € de congés payés.€,
- 3.813,60 € d'indemnité de préavis,
- 381,36 € de congés payés sur préavis,
- 4.194,96 € d'indemnité légale de licenciement,
- 22.974,80 € pour licenciement sans causes réelles et sérieuses.
- 3.813,60 € d'indemnité pour préjudice moral,
- 1.600 € pour la première instance et pour l'appel 2.600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Dire que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Condamner l'employeur aux entiers dépens de la première et deuxième instance.
La société demande de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à payer la somme de 2.600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions écrites visées par le greffier le 23 mai 2007 et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
Considérant que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites, et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Qu'en l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été ci-dessus énoncés que les faits visant la disparition à son poste de travail dans la nuit du 11 au 12 septembre 2003, des menaces envers les responsables, avec rappel d'un avertissement du 17 août 2003 pour des faits similaires peuvent être qualifiés de faute grave étant précisé que Monsieur X... avait reçu en main propre l'avertissement du 17 août 2003 ainsi qu'il ressort de la lettre versée aux débats ;
Que l'indemnité transactionnelle de 13.720 € correspondant à environ 7, 8 mois de salaire brut n'est pas dérisoire eu égard à une prétention globale de 34.796,48 € incluant notamment 2 mois de préavis, une indemnité conventionnelle, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que le salaire brut moyen mensuel de Monsieur X..., suivant les pièces versées aux débats s'élève à 1.760 € ;
Considérant que l'argument de Monsieur X... suivant lequel la société voulait réduire ses effectif, faire des économies en décidant de licencier les salariés les plus anciens n'est corroboré par aucun élément ;
Qu'il est établi que 8 salariés licenciés dont Monsieur X... l'ont été entre avril et décembre 2003 ;
Que la société produit des tableaux non sérieusement contestés suivant lesquels les anciens salariés ne font pas plus l'objet de licenciement que les nouveaux salariés ;
Que l'attestation de Monsieur Z... non rédigée par lui-même est sujette à caution ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la transaction conforme aux dispositions de l'article 2052 du code civil et a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant que Monsieur X... ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande de congés payés d'un montant de 1.906,80 € ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés ;
Que Monsieur X... qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement déféré.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Monsieur X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT