RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 06 Septembre 2007
(no 12 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07887
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section commerce RG no 04/00276
APPELANTE
Madame Virginie Monique X...
3, rue pierre de Coubertin
94510 LA QUEUE EN BRIE
représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB85
INTIMEE
S.A. SIN ET STES
121, rue Charles de Gaulle
77700 CHESSY
représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 88
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jean-Marie VEILLE, président
Madame Roland LEO, conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
- signé par Madame Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
Engagée depuis le 18 mars 1991 en qualité d'agent de nettoiement spécialisé sur le site de Disneyland PARIS, Madame Virginie X... a vu son contrat de travail transféré, en application de l'article L 122-12 du code du travail, en dernier lieu à la société SIN et STES, suivant un avenant à compter du 1er mars 1998.
Madame X... a fait l'objet, pour mauvaise qualité de son travail, successivement d'une mise en garde le 10 décembre 2002, d'un avertissement le 2 juin 2003 et d'un dernier avertissement le 21 juillet 2003.
Madame X... a été convoquée le 19 septembre 2003 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 septembre 2003.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2003, distribuée le 30 septembre 2003, la société a procédé au licenciement de Madame X... pour faute grave dans les termes suivants :
"* Le 11 septembre dans la boutique Emporium, moquette non aspirée et emplacement caisse non nettoyé (faits constatés en votre présence)
*Le 18 septembre au restaurant Walt's, moquette mal aspirée, de nombreux sièges recouverts de miettes et de déchets, toilettes non nettoyées (faits constatés en votre présence)
*Le 19 septembre à Casey's Corner, les sols en bois et en carrelage ont été balayés mais non lavés. Nous vous avons cherchée vainement sur le site pour vous faire constater ces faits. Nous ne vous avons pas trouvée sur votre secteur et, lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas été en mesure de nous indiquer où vous étiez.
Nous vous rappelons que le 21 juillet 2003 nous vous avions adressé un dernier avertissement pour des faits similaires.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre contrat dans notre entreprise même pendant un préavis."
Le 10 octobre 2003 les parties ont signé un protocole d'accord stipulant :
- le paiement par la société d'une indemnité transactionnelle de 12.960 € avec en contrepartie l'estimation par Madame X... d'être intégralement remplie de tous ses droits même à l'occasion de la signature de son contrat de travail, de son exécution et de sa rupture ainsi que sa renonciation à toutes demandes indemnitaires et salariales,
- que la transaction était conclue en application des dispositions des articles 1134- 2044 et 2052 du code civil.
Madame X... percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1.703 €.
Par jugement du 6 juillet 2005, le conseil de prud'hommes de MEAUX saisi le 2 mars 2004, a :
- Déclaré la transaction signée entre les parties au litige conforme aux dispositions de l'article 2052 du code civil.
- Déclaré l'ensemble des demandes de Madame Virginie X... irrecevable.
- Débouté Madame Virginie X... de l'intégralité de ses demandes.
- Débouté la SA SIN et STES de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Laissé les éventuels dépens à la charge de Madame Virginie X....
Madame X... régulièrement appelante demande de :
- Infirmer le jugement,
- Déclarer nulle la transaction litigieuse ;
- Dire le licenciement sans causes réelles et sérieuses.
- Constater l'existence d'un réel doute sur les vrais motifs du licenciement.
- Dire que ce doute doit profiter au salarié.
Par conséquent,
- Dire le licenciement dépourvu des causes réelles et sérieuses.
- Condamner la société Anonyme Sin & Stés, prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame X... Virginie les sommes ci-après :
- 2 mois de préavis de 3.896,43 €,
- 389,64 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
- indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 4.870,50 €,
- indemnité de licenciement sans causes réelles et sérieuses 24.352,63 €
- préjudice moral la somme de 3.896,43 €
- 1.600 € pour la première instance et 2.600 € pour l'appel sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Dire que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Condamner l'employeur aux entiers dépens de première et deuxième instance.
La société demande de confirmer le jugement et de condamner Madame X... à payer la somme de 2.600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions écrites visées par le greffier le 23 mai 2007 et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
Considérant qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute constatation née ou à naître, résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est allégué par Madame X..., il ressort des pièces communiquées aux débats que la signature de la transaction en date du 10 octobre 2003 est postérieure à la notification du licenciement par lettre recommandée du 29 septembre 2003 présentée et distribuée le 30 septembre 2003 ;
Considérant que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites, et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Qu'en l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été ci-dessus énoncés que les faits visant la mauvaise exécution du travail les 11, 18 et 19 septembre 2003, avec rappel d'un avertissement du 21 juillet 2003 pour des faits similaires peuvent être qualifiés de faute grave étant précisé que Madame X... avait déjà fait l'objet d'une mise en garde le 10 décembre 2002 et d'un autre avertissement le 2 juin 2003 pour des faits semblables ainsi qu'il ressort des lettres versées aux débats que Madame X... a reçues en main propre et signées ;
Que l'indemnité transactionnelle de 12.960 € correspondant à environ 7 mois 1/2 de salaire brut n'est pas dérisoire eu égard à une prétention globale de 37.405 € incluant 2 mois de préavis, une indemnité conventionnelle, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 13 mois de salaire, étant précisé que le salaire brut moyen mensuel de Madame X..., suivant les pièces versées aux débats s'élève à 1.703 € et non pas à 1.948,21 € ;
Considérant que l'argument de Madame X... suivant lequel la société voulait réduire ses effectif, faire des économies en décidant de licencier les salariés les plus anciens n'est corroboré par aucun élément ;
Qu'il est établi que 8 salariés licenciés dont Madame X... l'ont été entre avril et décembre 2003 ;
Que la société produit des tableaux non sérieusement contestés suivant lesquels les anciens salariés ne font pas plus l'objet de licenciement que les nouveaux salariés ;
Considérant qu'il ressort de l'attestation de Monsieur Y... qui a assisté Madame X... lors du licenciement et de la transaction que l'accord transactionnel est conforme à la négociation qui a été conduite, étant précisé ici que ce n'est pas Monsieur Z..., contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement et dans les conclusions de Madame X... qui a assisté cette dernière mais Monsieur Y... ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la transaction conforme aux dispositions de l'article 2052 du code civil et a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés ;
Que Madame X... qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement déféré.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Madame X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT