Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2007
(no , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09059
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/1391
APPELANTE
S.A.R.L. CONCEPTION MAINTEANCE MONTAGE
ayant son siège CAP GAILLARD B1 34 rue Gaston Lauriau
93100 MONTREUIL
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P362
INTIMEES
Société VKR HOLDING A/S
ayant son siège Tobaksvejen 10, DK
2860 SOBORG
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D420
S.A.S. VELUX FRANCE
ayant son siège 1 rue Paul Cézanne
91420 MORANGIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D420
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Madame Françoise CHANDELON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté, le 18 mai 2006, par la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE, ci-après la société C2M, d'un jugement rendu le 22 février 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* déclaré recevable l'action introduite à l'encontre de Me Philippe A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société C2M et de Me Jacques B..., ès qualités de représentants des créanciers de cette société,
* déclaré recevable l'action de la société VELUX FRANCE,
* déclaré non acquise la forclusion par tolérance,
* dit que la société C2M en déposant le 6 décembre 2001 la marque VOILUX, enregistrée à l'INPI, sous le no 01 3 135 445 pour désigner notamment des stores a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque VELUX, enregistrée sous le no 1 221 692,
* dit qu'en adoptant depuis 1998 le nom commercial VOILUX, et CLM VOILUX, la société C2M a commis un acte d'usurpation du nom commercial VELUX,
* prononcé la nullité de la marque VOILUX no 01 3 135 445, déposée le 6 décembre 2001, pour tous les produits visés à son enregistrement,
* dit que le jugement devenu définitif sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente à l'INPI pour inscriptions sur le registre des marques,
* interdit à la société C2M de faire usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la dénomination VOILUX et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
* fixé la créance de la société VRK HOLDING et de la société VELUX FRANCE au passif de la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE à la somme totale de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque et à la somme totale de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'usurpation du nom commercial,
* fixé la créance de la société VRK HOLDING et de la société VELUX FRANCE au passif de la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE à la somme totale de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
* débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
* condamné la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mars 2007, aux termes desquelles la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
* débouter les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes,
* dire qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques VELUX no 1 657 202, VELUX no 1 646 600, VELUX no 1 221 692 et les noms commerciaux VOILUX et C2M VOILUX,
* lui donner acte de ce qu'elle s'engage à ne pas utiliser la dénomination VOILUX à titre de marque, pour désigner des produits,
* condamner in solidum la société VRK HOLDING et de la société VELUX FRANCE à les verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et celle de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 17 avril 2007, par lesquelles la société VRK HOLDING et de la société VELUX FRANCE, poursuivant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, demandent en outre utilement à la Cour de :
* juger que la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE a également commis des actes de contrefaçon des marques VELUX no 1 657 202 et 1 646 600,
* dire que l'astreinte prononcée par le tribunal sera définitive et porter son taux à 1.000 euros par infraction constatée et 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
* condamner la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE à verser à chacune d'elles la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* les autoriser à faire procéder à la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues de leur choix, au frais de la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 30.000 euros,
* condamner la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE à leur verser la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* la société VRK, société de droit danois qui commercialise des éléments de fenêtres, est titulaire des marques suivantes :
¤ VELUX, déposée le 22 avril 1991, et depuis régulièrement renouvelée le 20 février 2001, enregistrée sous le no 1 657 202, le premier dépôt en France remontant au 4 mai 1956, pour désigner en classes 6 et 19 des fenêtres, châssis vitrés, toits en verre et toitures vitrées,
¤ VELUX no 1 646 600, déposée le 26 février 1991, régulièrement renouvelée, pour désigner les produits de la classe 9 et notamment les appareils et les instruments de commande à distance pour l'ouverture et la fermeture des fenêtres,
¤ VELUX no 1 221 692, déposée le 13 décembre 1982 et renouvelée le 7 décembre 1992 et le 5 novembre 2002, pour désigner des produits et services des classes en 6,19, 20,24 et 37, notamment les portes-fenêtres et stores,
* la société VELUX FRANCE, constituée le 24 mars 1964, a bénéficié, aux termes d'un contrat à effet au 1er janvier 1992, d'une licence non exclusive sur ces marques, inscrite au registre national des marques le 26 décembre 1996, sous le no 230604,
* le 2 août 1990, M. C..., associé de la société VOILUX, créée le 30 juin 1982, a, agissant en son nom personnel, enregistrée la marque semi figurative VOILUX, sous le no 1 607 514, pour désigner, notamment, des stores extérieurs, intérieurs, rideaux, voilages, fermetures, systèmes de commande, entretien et réparation de ces produits, qui n'a pas été renouvelée à son échéance,
* le 23 avril 1998, la société C2M, en cours de formation, a acquis la société VOILUX dans le cadre d'une procédure collective, reprenant, lors de son immatriculation du 20 mai 1998, la dénomination de la société acquise comme nom commercial,
* le 6 décembre 2001, la société C2M a déposé, auprès de l'INPI, la marque VOILUX, enregistrée sous le no 01 3 135 445, pour désigner des stores extérieurs métalliques, des stores d'extérieur ni métalliques ni en matières textiles, des stores d'intérieur à lamelles, des stores en papier, des stores en matières textiles, des services de pose, de réparation de stores,
* c'est dans ces circonstances que la société VRK et la société VELUX FRANCE ont engagé la présente procédure à l'encontre de la société C2M en contrefaçon de marques et usurpation de nom commercial,
* le 21 décembre 2004, postérieurement à l'introduction de cette instance, la société C2M a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis a bénéficié, le 17 janvier 2006, d'un plan de continuation ;
* sur la forclusion par tolérance :
Considérant que, au soutien de l'irrecevabilité de l'action introduite par les sociétés intimées au titre de la contrefaçon de marque, la société C2M entend se prévaloir de la tolérance au titre de la première marque VOILUX no 1 607.514, déposée le 2 août 1990, par, selon elle, la société VOILUX pour désigner des services d'entretien et de réparation des stores, dès lors qu'il serait établi que entre le 28 décembre 1991, jusqu'à l'échéance de la marque qui n'a pas été renouvelée, le 2 août 2000, ces sociétés auraient pleinement toléré l'existence et l'exploitation de cette marque ;
Qu'elle fait valoir que la tolérance pendant 10 années de cette marque, ajoutée à la tolérance, depuis 1957, de l'enseigne VOILUX et de ce terme comme nom commercial depuis la même date, ou à tout le moins depuis 1965, aurait supprimé tout risque de confusion avec la marque VELUX, à supposer qu'un tel risque ait existé lors du dépôt, le 6 décembre 2001, de la marque VOILUX, no 1 3 153 445 ;
Mais considérant que le délai de cinq ans, visé à l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, doit être apprécié au regard de l'exploitation de la marque enregistrée et non pas de celle d'une précédente marque non renouvelée, de sorte que la seule marque valable, dont peut se prévaloir la société appelante, ayant été déposée le 6 décembre 2000 et l'action en contrefaçon ayant été intentée le 17 juillet 2002, le délai de forclusion par tolérance n'était pas acquis au jour de l'introduction de la présente procédure;
Et considérant que, par ailleurs, les premiers juges ont, par une motivation pertinente que la Cour adopte, justement retenu que la seconde marque VOILUX se distinguant de la première, la société appelante ne saurait se prévaloir d'une modification mineure qui n'aurait pas altéré son caractère distinctif ;
Qu'il s'ensuit que, sur ce point, le jugement déféré mérite confirmation ;
* sur la contrefaçon :
Considérant que, si le tribunal a estimé ne devoir procéder, selon toute vraisemblance pour des raisons pratiques et non juridiques, à la comparaison des signes et des produits qu'au regard de la seule marque VELUX no 1 221 692, il convient de souligner que sont également concernés les deux autres marques VELUX, précédemment rappelées, dès lors que les produits et services visés à l'enregistrement du dépôt de ces marques sont identiques ou complémentaires à la marque VOILUX no 01 135 445, dont est titulaire la société appelante ;
Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) (...)
b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
Considérant, en l'espèce, que les signes opposés n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe, au sens du texte précité, entre ces signes un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants;
Or considérant que, en premier lieu, d'un point de vue visuel, les signes VELUX et VOILUX présentent la même structure bisyllabique; que l'élément figuratif représenté dans la marque VOILUX, à savoir le point du "i" en forme de soleil couchant et l'inscription en lettres striées représentant les lamelles d'un store, ne se révèle qu'au prix d'une attention soutenue qui n'est pas à celle du consommateur moyen qui ne retiendra que le terme VOILUX ;
Que, en deuxième lieu, phonétiquement, les signes opposés présentent le même rythme, la même consonne d'attaque et le même suffixe LUX; que la seule différence portant sur le remplacement de la voyelle "e" par les voyelles "oi" n'affecte pas la même impression d'ensemble qui se dégage des signes en présence ;
Que, en troisième lieu, intellectuellement, les deux signes constituent effectivement, ainsi que les premiers juges l'ont retenu, des néologismes, la syllabe "voi" renvoyant à la notion de voile de même que "ve" par référence à la racine latine velum ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que les premiers juges ont, à bon droit, jugé que le risque de confusion entre les deux signes, pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux ou ne les entendant pas immédiatement l'un après l'autre, est d'autant plus grand que, non seulement les produits et services proposés sont identiques ou similaires, mais encore que, ainsi qu'il en est
justifié à la procédure par la production de documents commerciaux et de sondages, la marque VELUX bénéficie d'une notoriété certaine ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point mais également en ce qu'il a prononcé, conformément aux dispositions de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque VOILUX, no 01 3 135 445 pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement ;
* sur l'usurpation du nom commercial VELUX :
Considérant que, pour opposer aux prétentions de la société VELUX FRANCE, la société C2M soutient que, compte tenu de ses droits antérieurs, la société intimée ne saurait invoquer une quelconque atteinte à ses droits tant au titre du nom commercial que de la dénomination sociale, en faisant valoir qu'elle exploiterait le nom commercial VOILUX et C2M VOILUX pour son activité de services pour les avoir acquis lors de la cession de la société VOILUX, le 19 mai 1998, de sorte qu'elle serait fondée à faire remonter ses droits sur la dénomination VOILUX au 21 avril 1957, date à laquelle cette dénomination était inscrite au registre du commerce comme enseigne; que, par ailleurs, elle soutient qu'elle aurait effectivement exploité ce nom commercial dans la vie des affaires ;
Considérant que pour établir l'usage qu'elle revendique la société appelante verse aux débats : une demande de prêts pour la réfection d'un appartement, datée de 1972, rédigée sur papier à en-tête VOILUX, un devis datant de 1974 adressé à VOILUX, des cartes de visite non datées, divers annuaires professionnels de la commune de SAINT-MANDE, le premier daté de 1959 et le dernier de 1975 ;
Mais considérant que, s'agissant des trois premiers documents produits, ceux-ci ne sauraient, comme l'on justement apprécié les premiers juges par une motivation pertinente que le la Cour adopte expressément, démontré l'utilisation commerciale de la dénomination VOILUX ;
Et, considérant que, s'agissant des annuaires professionnels communiqués dans le cadre de la procédure devant la Cour, il convient de relever que le terme VOILUX apparaît sous la rubrique "RIDEAUX", correspondant à la seule activité alors exercée par Mme C... à SAINT-MANDE; que force est de constater que la société C2M ne démontre pas la poursuite de l'usage de ce nom par la société VOILUX à qui Mme C... a, en 1982, fait apport du fonds de commerce ;
Considérant que, en revanche, la société VELUX FRANCE justifie qu'elle a été immatriculée pour la première fois en France, le 30 juin 1964, avec une dénomination sociale et enseigne VELUX FRANCE pour "l'achat, vente, importation, exportation, représentation, commission de tous éléments de construction et notamment des éléments de fenêtre éventuellement pose et fabrication de ces éléments" ;
Que la société C2M est immatriculée au registre du commerces de Paris, depuis le 1er avril 1998, pour une activité de" fourniture, installation, entretien, maintenance de stores", les sociétés intimées produisant aux débats une copie d'un catalogue de vente de la société appelante sur lequel, ainsi que le relèvent les premiers juges, figurent les mentions "Voilux, stores, rideaux, fenêtres, volets, automatismes maintenance" ;
Qu'il résulte de ces éléments un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne entre les noms commerciaux en présence, de sorte que le tribunal a justement jugé que l'utilisation des termes VOILUX et C2M VOILUX comme nom commercial de la société C2M constituait une usurpation du nom commercial VELUX ;
Que, sur ce point, le jugement déféré sera donc confirmé ;
* sur les mesures réparatrices :
Considérant que, pour faire cesser les actes illicites retenus, il convient de confirmer la mesure d'interdiction prononcée par le tribunal suivant les modalités qu'il a fixées ;
Considérant qu'il convient en outre, pour une exacte information du consommateur, de faire droit à la demande des sociétés intimées tendant à les autoriser à faire publier le présent arrêt suivant les modalités précisées au dispositif ;
Considérant qu'en allouant aux sociétés intimées, d'une part, une indemnité de 30.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon qui est caractérisé en ce qu'il a été porté atteinte à l'image de leurs marques renommées qui ont été nécessairement dévaluées par l'usage fait de la marque contrefaisante et, d'autre part, celle de 30.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'usurpation du nom commercial qui est caractérisé en ce qu'une partie du public concerné a pu être détourné par l'usage fait de manière illicite de cette dénomination, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces préjudices; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ;
* sur les autres demandes :
Considérant que la solution apportée au présent litige ne commande pas de donner à la société C2M l'acte par elle requis ;
Qu'il résulte également du sens de l'arrêt que la société C2M n'est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et que, par ailleurs, elle ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser aux sociétés intimées une indemnité complémentaire de 15.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à préciser que la contrefaçon est relative aux trois marques VELUX, no 1 657 202, 1 646 600 et 1 221 692, et, que, compte tenu de l'évolution de la situation juridique de la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE, il convient non plus de prononcer une fixation de créance mais de la condamner à payer aux sociétés VRK HOLDING et VELUX FRANCE les sommes totales suivantes :
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon des marques,
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'usurpation du nom commercial,
* 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Et, y ajoutant,
Autorise les sociétés VRK HOLDING et VELUX FRANCE à faire publier, en entier ou par extraits, le présent arrêt dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3.500 euros H.T.,
Condamne la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE à verser aux
sociétés VRK HOLDING et VELUX FRANCE une indemnité complémentaire de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT