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28/09/2007 | FRANCE | N°06/5251

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0208, 28 septembre 2007, 06/5251


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05251

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de MELUN (1ère ch. 1) - RG no 04/03058

APPELANT

Monsieur Claude X...

...

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Y.

.., (Sarl WILHELM) avocat au barreau de PARIS, toque K 24

INTIME

Monsieur Jean-Luc Z...

...

67500 HAGUENAU

représenté par la SCP BERNABE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section B

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05251

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de MELUN (1ère ch. 1) - RG no 04/03058

APPELANT

Monsieur Claude X...

...

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Y..., (Sarl WILHELM) avocat au barreau de PARIS, toque K 24

INTIME

Monsieur Jean-Luc Z...

...

67500 HAGUENAU

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de HINCKER, avocat au barreau de STRASBOURG

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur JACOMET, président

Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller

Madame DELMAS-GOYON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.

* * *

En 2001, M. X... a souhaité faire l'acquisition d'un véhicule de marque Ferrari 360 Spider et se défaire de deux véhicules qu'il possédait, une Ferrari Marinello et une Mercédès A... 430.

Il s'est adressé, pour cette acquisition, à la société Lorerco devenue Ventau.

Un délai d'attente pour obtenir son nouveau véhicule lui ayant été imposé, M. X... a pris en location un autre véhicule Ferrari auprès d'une société allemande German Ink pour une durée de huit mois moyennant le prix de 46.017 euro.

Cette somme a été réglée par M. Z... dirigeant de la société Bumowa qui avait pour activités un rôle d'intermédiaire dans la vente de voitures de luxe et qui avait été chargée de mettre en relation M. X... et la société German Ink.

M. Z... a assigné M. X... en remboursement de cette somme.

Par jugement du 8 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Melun a condamné M. X... a verser à M. Z... la somme de 46.031,50 euro avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2003.

Au soutien de sa décision, le tribunal, après avoir relevé que M. X... n'avait pas conclu, a estimé que le fait pour M. Z... d'avoir avancé le prix de la location du véhicule caractérisait un prêt à la consommation.

M. X... a relevé appel. Il conclut à l'infirmation du jugement et réclame 50.000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 15.000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et demande à la Cour de condamner M. Z... à payer une amende civile.

M. Z... requiert la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il a avancé les fonds de la location et qu'il est fondé à en demander la restitution sur le fondement de la gestion d'affaires.

Il sollicite 10.000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA EXPOSE, LA COUR :

Considérant que M. Z... expose, dans ses conclusions, qu'il avait prêté les fonds à M. X..., éventuellement dans le cadre d'une gestion d'affaires ;

Mais considérant, d'une part, que le prêt par M. Z... à M. X... de la somme de 46.000 euro environ n'est justifié par aucune pièce ;

Considérant, d'autre part, que M. Z... ne peut se prévaloir de la gestion d'affaires dès lors qu'il ne justifie pas que M. X... ne pouvait régler lui-même le prix de la location ni ne démontre les risques qu'il aurait évités à M. X... en réglant à sa place le prix de cette location ;

Qu'en effet, M. X..., footballeur professionnel de niveau international, aux revenus importants, pouvait être poursuivi sans difficulté et sans dommage pour lui par la société German Ink en cas de non paiement d'une facture de 46.000 euro environ représentant un montant modeste au regard des revenus de M. X... ;

Que le jugement sera, en conséquence, infirmé et M. Z... débouté de sa demande;

Considérant que M. X... ne démontre pas que M. Z... aurait agi à son encontre dans l'intention de lui nuire ou avec une légèreté blâmable ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer 3.000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à M. X... ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner M. Z... à une amende civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute M. Z... de sa demande,

Le condamne à verser à M.. X... la somme de 3.000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. Z... et dit que ceux-ci pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0208
Numéro d'arrêt : 06/5251
Date de la décision : 28/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 08 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-28;06.5251 ?
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