Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section B
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2007
(no 231 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/06376
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2003 par la 2ème Chambre/2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/11191
APPELANT
Monsieur Pierre X...
ET EN INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur Pierre X... ès-qualité d'administrateur ad hoc de la liquidation judiciaire personnelle de Pierre X... désigné le 5 juin 2007 par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Versailles
représenté par la SCP GRAPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assisté de Maître Frédéric NAÏM, avocat au barreau de PARIS, toque C1073
INTIMES
- Monsieur le Chef de service comptable du Service des Impôts des Entreprises de MONTROUGE (anciennement dénommé Madame le Comptable de la DirectionGénérale des Impôts de MONTROUGE) chargé du recouvrement dont les bureaux sont 18 Rue Victor Hugo-92120 MONTROUGE, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux des HAUTS DE SEINE SUD, lui-même agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline C..., avoués à la Cour
assisté de Maître Pierre D..., avocat au barreau de PARIS, toque : P278
- Madame Ruth E...
demeurant ...
93260 LES LILAS
défaillante ART 659 du NCPC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2007, en audience publique, le rapport préalablement entendu, devant la Cour composée de :
Michel ANQUETIL, Président
Michèle BRONGNIART, Conseiller
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Régine TALABOULMA
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé en audience publique par Marguerite-Marie MARION, Conseiller
- signé par Marguerite-Marie MARION, Conseiller, pour le Président empêché
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.
* * *
Autorisé le 29 avril 2002 par le Directeur des Services Fiscaux des Hauts de Seine, le Comptable de la Direction Générale des Impôts de Montrouge faisait assigner à jour fixe Madame Ruth E..., gérant de droit, et Monsieur Pierre X..., comptable et gérant de fait de l'EURL DISCOVERY, par exploits des 16 juin et 25 juillet 2003 devant le Président du Tribunal de grande instance de PARIS sur le fondement de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales;
Par jugement du 18 décembre 2003 du Tribunal de grande instance de PARIS a :
- déclaré le Receveur Principal des Impôts de MONTROUGE recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamné Madame Ruth E... et Monsieur Pierre X... a payer solidairement avec l'EURL DISCOVERY la somme de 14 031,08 €au Receveur Principal des Impôts de MONTROUGE en application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales,
- condamné Madame Ruth E... et Monsieur Pierre X... aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile;
Par acte du 6 février 2004, Monsieur Pierre X... a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions, qualifiées d'intervention volontaire et récapitulatives déposées le 11 juin 2007, demande à la Cour de :
- dire et juger nulles et de nul effet les assignations délivrées les 16 juin et 25 juillet 2003 qui lui ont été délivrée par le Receveur Principal ainsi que toute la procédure subséquente et notamment le jugement rendu le 18 décembre 2003 et sa signification en date du 13 janvier 2004
Subsidiairement,
- dire et juger recevable son appel inscrit au Greffe de la Cour le 8 (sic) février 2004,
- dire et juger nulle la signification du jugement rendu le 18 décembre 2003 en date du 13 janvier 2004 comme lui ayant été délivrée alors qu'il n'avait pas qualité de recevoir ledit acte,
Vu son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc,
- le dire et juger recevable et bien fondé ès-qualité en son intervention,
Très subsidiairement,
- réformer le jugement rendu en première instance,
- déclarer irrecevable l'action du Receveur Principal et subsidiairement l'en débouter,
De manière infiniment subsidiaire,
- surseoir à statuer et procéder au renvoi préjudiciel devant le Juge administratif pour se prononcer sur le caractère fondé ou non du redressement,
- condamner le Receveur Principal aux dépens et à 3 000 € payer au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers dépens (sic) qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile;
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2007, Monsieur le Chef de service Comptable des Impôts des Entreprises de MONTROUGE (anciennement désigné Madame le Comptable des Impôts de Montrouge), demande à la Cour de :
A titre principal,
- dire nulle et de nul effet la déclaration d'appel régularisée le 6 février 2004 par Monsieur Pierre X... à l'encontre du jugement du 18 décembre 2003 du Tribunal de grande instance de Paris,
A titre subsidiaire,
- constater que la demande de renvoi préjudiciel n'est ni sérieuse, ni fondée,
- constater que les conditions d'application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales sont en l'espèce réunies à l'encontre de Madame Ruth E... et de Monsieur Pierre X...,
En conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner Monsieur Pierre X... au paiement d'une somme de 2 750 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile;
Madame Ruth E..., a été assignée par Monsieur Pierre X... dans les formes de l'article 659 du Nouveau code de procédure civile le 29 juillet 2004, réassignée le 4 octobre 2004 pour tentative et le 22 octobre suivant dans les formes du même article 659 du Nouveau code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture était rendue le 15 juin 2007;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que l'EURL DISCOVERY, constituée le 10 décembre 1998 par son associé unique, Madame Ruth E..., dont le siège social était situé 99bis, avenue du Général Leclerc à Paris (XIVème), disposait depuis le 1er février 1999 d'un établissement loué à la SOCIMO au 97, avenue Aristide Briand à MONTROUGE (92);
Qu'en raison de son activité d'achat, vente, négoce de tous produits et marchandises non réglementées, en pratique la commercialisation de téléphones portables, elle était soumise à la législation et à la réglementation applicable en matière de taxe sur le chiffre d'affaire et relevait du "régime réel normal";
Que, au cours de la gérance de droit de Madame COHEN et de la gérance de fait de Monsieur LEFEVRE, il était constaté les manquements suivants;
- absence de déclaration mensuelle de TVA du 10 décembre 1998 (date de création) au 29 février 2001 (date de déclaration de cessation d'activité),
- dépôt tardif des déclarations des 1er et 3ème trimestre 1999 et défaut de dépôt de celles du 4ème trimestre 1999 et des 1er et 2ème trimestre 2000,
- la vérification de comptabilité effectuée de novembre 2000 au 18 juin 2001 sur la période du 10 décembre 1998 au 30 juin 2000 concernant la TVA a révélé que :
* une facture de 17 334 853 frs. n'avait pas été comptabilisée,
* une TVA de 16 928 012 frs. avait été déduite indûment sur les déclarations déposées pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 1999,
* défaut de déclaration de la somme de 28 979 675 frs. relative à des acquisitions communautaires;
Que l'Administration fiscale a authentifié sa créance par :
- un avis de mise en recouvrement du 7 juillet 2000 (lettre + AR retourné avec la mention "retour à l'envoyeur, n'habite pas à l'adresse indiquée") suivi d'une mise en demeure valant commandement de payer le 8 août suivant (AR non précisé) à l'issue d'une notification de redressements du 2 mai 2000 (AR non précisé),
- deux avis de mise en recouvrement du 11 mars 2002 (lettres recommandées + AR retourné avec la mention "retour à l'envoyeur, n'habite pas à l'adresse indiquée") à l'issue d'une notification de redressements du 21 août 2000 (AR non précisé);
Qu'enfin, l'EURL DISCOVERY n'ayant pas de patrimoine et de faculté saisissable en France, ayant fait une déclaration CERFA du 15 septembre 2000 de cessation d'activité au 29 février 2000 sans perte de personnalité morale avant de partir sans adresse comme cela résulte d'un PV d'huissier en date du 17 octobre 2001, l'Administration fiscale n'a pu engager aucune mesure de poursuites;
Que cependant, entre temps, Monsieur X..., condamné au paiement du passif d'une autre société dont il était le gérant (société SRCA), a été mis en liquidation judiciaire personnelle par jugement du 24 juin 1999 du Tribunal de Commerce de Versailles faute de s'être exécuté;
Qu'en outre :
- cette dernière procédure a abouti à un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 6 janvier 2005,
- Monsieur X... a obtenu sa désignation en qualité de mandataire ad hoc de sa propre liquidation judiciaire aux fins de faire appel du jugement dont la Cour est actuellement saisie, par ordonnance sur requête du 5 juin 2007 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Versailles;
***
Considérant que Monsieur X..., ès-qualité de mandataire ad hoc de lui-même, demande que lui soit donné acte de son intervention volontaire et de la régularisation de l'appel de Monsieur X... à titre personnel et soulève la nullité de l'assignation introductive d'instance et de la procédure subséquente au motif qu'à cette époque, en raison du jugement de liquidation judiciaire personnelle le frappant, il n'avait plus qualité pour recevoir les actes de procédure et ester en Justice;
Qu'en réponse, l'Administration fiscale, qui ne conteste pas cette intervention volontaire, soulève, pour les mêmes motifs, la nullité de l'appel à titre personnel interjeté par Monsieur X...;
Considérant qu'il est acquis aux débats que depuis le jugement, définitif, de liquidation judiciaire personnelle rendu le 24 juin 1999 par le Tribunal de commerce de Versailles, Monsieur Pierre X... a effectivement perdu, à titre personnel, toute capacité d'ester en Justice;
Que cette fin de non-recevoir, qui résulte de l'article 117 du Nouveau code de procédure civile, peut néanmoins, en application de l'article 126 du même Code, être régularisée à condition de l'être dans les délais de la forclusion;
Qu'en l'espèce, en conséquence de l'article 538 du même Code, le jugement déféré rendu le 18 décembre 2003 ayant été signifié le 13 janvier 2004, l'appel devait intervenir le 13 février au plus tard ;
Que Monsieur X..., qui non seulement ne conteste pas son défaut de qualité mais le revendique par ailleurs, ayant interjeté appel à titre personnel le 6 février suivant, devait donc régulariser celui-ci avant l'expiration du délai d'appel; que cependant, il n'a déposé ses conclusions d'intervention volontaire que le 11... juin 2007;
Qu'en conséquence, l'appel ès-qualité résultant de l'intervention volontaire du 11 juin 2007 étant irrecevable, l'appel interjeté personnellement par Monsieur X... est nul et de nul effet;
Que dès lors, le jugement déféré étant devenu définitif avant la régularisation alléguée, la question de la validité de l'assignation introductive d'instance et de la procédure subséquente est caduque;
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l'appel résultant de l'intervention volontaire de Monsieur Pierre X... ès-qualité d'administrateur ad hoc, le 11 juin 2007,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE nulle et de nul effet la déclaration d'appel interjeté le 6 février 2004 par Monsieur Pierre X... personnellement,
CONDAMNE Monsieur Pierre X... à payer à Monsieur le Chef de Service comptable du Service des Impôts des Entreprises de MONTROUGE la somme de 2 750 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE Monsieur Pierre X... aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT