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02/10/2007 | FRANCE | N°06/13817

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 02 octobre 2007, 06/13817


COUR D'APPEL DE PARIS21ème Chambre C
ARRET DU 02 Octobre 2007(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13817
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG no 03/05099
APPELANT
1o - Monsieur Claude MULLER......comparant en personne, assisté de Me Lucie KIRSCHLEGER, avocat au barreau de MULHOUSE,

INTIMEE
2o - SA RODHIA PPMC devenue RODHIA OPERATIONS40 rue de la Haie93308 AUBERVILLIERSreprésentée par la SCP FLICHY LAGESSE MONTANIER, avocats associés au

barreau de PARIS, toque : P 461 substituée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de P...

COUR D'APPEL DE PARIS21ème Chambre C
ARRET DU 02 Octobre 2007(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13817
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG no 03/05099
APPELANT
1o - Monsieur Claude MULLER......comparant en personne, assisté de Me Lucie KIRSCHLEGER, avocat au barreau de MULHOUSE,

INTIMEE
2o - SA RODHIA PPMC devenue RODHIA OPERATIONS40 rue de la Haie93308 AUBERVILLIERSreprésentée par la SCP FLICHY LAGESSE MONTANIER, avocats associés au barreau de PARIS, toque : P 461 substituée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :Mme Marie-Pierre DE LIEGE, PrésidenteMme Irène LEBE, Conseillère Mme Marie-Christine DEGRANDI, Conseillèrequi en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :M Claude X... a été engagé le 4 octobre 1976 par la société Bélavoid, son contrat de travail ayant été repris en 1997 par la SA Rhône-Poulenc chimie, renommée en 1999 Rhodia PPMC. Au cours de sa carrière, en qualité de directeur, il a bénéficié de diverses affectations à l'étranger et à partir du 1er août 2000 d'un détachement auprès d'une filiale belge la SA Latexia fondée à cette date et détenue à 50% par RODHIA PPMC et à 50% par le groupe Raisio Chemical. Un avenant d'expatriation, conclu le 10 novembre 2000 disait que la mise à disposition de Latexia était prévue pour une durée de trois à cinq ans à l'issue desquels son rattachement à RHODIA reprendrait tous ses effets.En 2002, RHODIA vend à Raisio ses parts dans Latexia et le 10 juillet 2002, M. X... reçoit un courrier l'informant du transfert de son contrat de travail à cette société dans le cadre de l'article L.122-12 du code du travail. Ses feuilles de paie, jusque-là émises simultanément par RHODIA et Latexia, proviennent, à partir du premier août 2002, exclusivement de la SA Latexia. Le 4 septembre la société Rhodia adresse à M. X... un reçu pour solde de tout compte et l'informe que le bulletin de paie adressé pour le mois d'août 2002 était nul et lui demande de rembourser les sommes perçues correspondant à ce bulletin.M. X... considérant que les conditions de l'application de l'article L.122-12 n'étaient pas réunies et que par conséquent son contrat de travail avait été rompu unilatéralement par son employeur, s'est adressé au conseil de prud'hommes de Bobigny pour obtenir réparation, celui-ci par décision du 22 décembre 2004 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes considérant que M. X... continuait à travailler dans la société où il avait été détaché, ne démontrait aucun préjudice ni aucune modification substantielle de son contrat de travail. M. X... a régulièrement fait appel de cette décision. Considérant en effet que ce transfert ne répondait pas aux conditions posées par l'article L.122–12, et que, par ailleurs, la société Latexia ne faisait plus partie du groupe Rhodia au moment de la cession, il soutient qu'étant resté salarié de la Société RHODIA, son détachement, par nature temporaire, auprès de la société Latexia n'avait pas rompu son lien contractuel avec son employeur d'origine, qui devait le réintégrer en fin de mission. M. X... soutient donc que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande donc à la cour, soutenant que son salaire brut moyen mensuel au cours des 12 derniers mois d'août 2001 à juillet 2002 était de 17.496,15 Euros, de condamner la Société RHODIA PPMC à lui payer les sommes suivantes :- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 187.694,05 Euros ;- indemnité conventionnelle de licenciement de 293.935,32 Euros ;- indemnité compensatrice de préavis 52.488,46 Euros - congés payés afférents 5.240,85 Euros ;outre 3.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.La Société RHODIA a fait appel incident. Elle expose que pour consolider sa position sur le marché du latex "couchage papier" elle a créé le 1er août 2000 avec le groupe RAISIO une joint venture dénommée Latexia auprès de laquelle M. X... a été détaché le 1er août 2000 pour occuper les fonctions de directeur marketing à Bruxelles, avec avenant d'expatriation signé le 10 novembre 2000. La société Latexia se spécialisant de plus en plus dans le couchage papier alors que le groupe RAISIO se recentrait plutôt sur la chimie du papier, le groupe Rhodia a décidé de lui céder l'ensemble de son activité latex papier. Ceci a entraîné la cession de trois types d'actifs différents parmi lesquels la participation que détenait RHODIA PPMC au sein de la Joint venture Latexia.Le contrat de travail de M. X... étant, selon la Société RHODIA, directement rattaché à l'activité cédée, Rhodia l'a informé par courrier, du 18 juillet 2002 du transfert de son contrat travail à partir du 1er août 2002.À partir de ce moment M. X... a continué d'exercer ses fonctions chez Latexia filiale du groupe RAISI et deuxième producteur mondial pour l'activité de couchage de papier. Puis il serait passé dans une autre société dénommée CIBA spécialités chimiques, qui a acheté Latexia. La société Rhodia PPMC soutient qu'ayant cédé son activité latex papier qui constitue une entité économique autonome à la société Latexia, cette cession a entraîné l'application des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail et donc le transfert du contrat de travail de M. X.... La Société RHODIA soutient en outre que dans ses fonctions antérieures, notamment dans le poste occupé en Suède en 1997, l'activité de M. X... était rattachée à l'activité latex papier et que d'ailleurs, la part variable du salaire de celui-ci prenait en compte essentiellement les résultats d'exploitation de l'activité papier. Dès lors la société Rhodia qui soutient que le statut de détaché de M. X... n'était pas un obstacle au transfert de son contrat de travail, demande à la cour de dire que son transfert était régulier, la cession ne s'étant pas limitée à une simple cession de parts mais bien à une cession d'activité avec l'ensemble des actifs correspondants, activité à laquelle le contrat de travail de M. X... était rattaché. La société Rhodia demande donc à la cour de dire que le transfert de M. X... a été régulier, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 500 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. À titre subsidiaire elle demande à la cour de réduire le montant des indemnités sollicitées et de débouter M. X... de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis.

LES MOTIFS DE LA COUR :Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur les conséquences de la cession de l'activité latex par la société Rhodia à la société Latexia sur le contrat de travail de M. X... :Aux termes de l'article L.122-12 du code du travail s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, ventes, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.La cour relève tout d'abord que, comme l'admettent les deux parties, le contrat de travail de M. X..., au moment de la cession des parts de la Société RHODIA dans la société Latexia, au groupe RAISIO, le reliait toujours à la Société RHODIA qui n'avait fait que le mettre temporairement à disposition de la société Latexia. Dès lors, la Société RHODIA n'ayant pas elle-même fait l'objet d'un transfert, mais s'étant contenté de céder une partie de ses activités et de son actif, affectés à l'activité latex au groupe Raisio, pour donner naissance à la société Latexia France SAS, filiale du groupe, il convient d'examiner si le contrat de M. X... s'est trouvé ou non transféré ipso facto à la société Latexia.La société Rhodia n'ayant pas limité sa cession à la participation qu'elle détenait au sein de la joint-venture Latexia, mais ayant également transféré, ce qui n'est pas utilement contesté, les actifs, équipements ou les éléments de fonds de roulement dédiés à l'activité latex papier existant sur ses différents sites ainsi que les parts de la société Indolatex implantée en Indonésie et détenue à 100% par RHODIA, la cour considère que ce transfert a effectivement concerné une entité économique autonome complète, dont l'activité a été poursuivie dans le cadre de la société Latexia.S'agissant de la situation personnelle de M. X... qui était au moment du transfert mis à disposition de la société Latexia, mais était de manière incontestée resté le salarié de la Société RHODIA, il convient de rechercher si le contrat de travail de celui-ci a nécessairement suivi le même sort de transfert, comme étant spécifiquement rattaché à l'activité latex.Or, il ressort du dossier et des débats que lorsqu'il est entré en 1976 dans la société Bevaloid, reprise ensuite par Rhône-Poulenc et puis renommée RHODIA M. X... y est entré en qualité de laborantin et que lors du transfert des activités latex il occupait les fonctions de directeur marketing et commercial détaché en qualité d'expatrié au sein de la société Latexia filiale belge du groupe. Entre-temps M. X... qui était précédemment en charge du textile et additifs papier au sein de l'entreprise Rhône-Poulenc, a fait en 1997 l'objet d'un premier détachement en Suède, avec contrat d'expatriation, en qualité de directeur des pays Norden pour l'entreprise Rhône-Poulenc papier, peintures et matériaux de construction. Il ressort du contrat de détachement et de la fiche de poste, que si des activités latex étaient incluses dans ses responsabilités elles n'étaient pas les seules puisque celles-ci couvraient également le marché de la peinture industrielle, le marché des additifs papiers, le marché de la peinture décorative et le marché de la construction.Ce premier détachement a été suivi d'un second détachement, par avenant au contrat de travail de M. X... en date du 10 novembre 2000, pour l'affecter auprès de la société Latexia en Belgique dans un secteur d'activité spécifique le latex, détachement qui aurait alors entraîné son transfert en 2002 lors de la cession des activités latex.L'examen de la situation de M. X... démontre donc que si celui-ci exerçait depuis la fin de l'année 2000 des activités rattachées au secteur latex, pour autant ses fonctions au sein du groupe RHODIA, et depuis l'origine, n'étaient pas particulièrement rattachées à l'activité latex mais lui avait permis une réelle polyvalence couvrant, notamment pendant le détachement dans les pays nordiques, l'ensemble des produits fabriqués par le groupe.D'autre part lorsque M. X... a accepté son détachement auprès de la société Latexia l'avenant à son contrat de travail évoquait article 1.2 une "mission prévue pour une durée de trois à cinq ans" à l'issue de laquelle, "les dispositions de la présente lettre cesseront d'être appliquées sans autre formalité et votre lettre d'engagement précité (lettre du 1er octobre 1976) restera le seul document en vigueur régissant vos rapports avec notre société".

Acceptant cette mise à disposition M. X... d'une part ne quittait pas le groupe Rhodia auxquels il appartenait puisque la société Latexia en faisait partie, bénéficiait du statut d'expatrié avec les avantages qui s'y rattachent et d'autre part était garanti de retrouver son statut de salarié du groupe RHODIA à la fin de sa mission.En conséquence, la cour considérant que les dispositions de l'article L.122-12 du code du travail sont des dispositions protectrices du salarié prévues par le législateur pour faire en sorte que les salariés affectés à une activité ne puissent se voir licencier du fait du transfert de cette activité à un autre employeur, dit que ces dispositions ne sauraient être opposées à M. X..., cadre de haut niveau du groupe Rhodia, dont l'activité depuis 25 ans n'était pas spécifiquement rattachée au secteur latex, qui n'avait accepté qu'une mission temporaire dans ce domaine, et qui donc ne pouvait se voir imposer un transfert emportant changement d'employeur et nécessairement changement de statut dans la mesure où il sortait du groupe auquel il était rattaché depuis 1976 et ce sans que son accord ait été requis, alors qu'il s'agissait là d'une modification substantielle de son contrat travail.Dès lors la décision prise par le groupe Rhodia de se séparer de M. X... au moment du transfert constitue une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et s'analyse comme un licenciement qui en l'absence d'une lettre motivée apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :Pendant l'année précédant la rupture de son contrat de travail, M. X..., conformément aux modalités d'expatriation applicable à l'entreprise Rhône-Poulenc, bénéficiait des éléments de rémunération suivant constituant le "revenu d'expatriation net" :- un salaire de référence payé par sa société d'origine et correspondant au salaire annuel brut qu'il aurait reçu s'il occupait un poste similaire dans celle-ci ;- un différentiel de coût de vie, positif ou négatif, garantissant le même niveau de vie ;- une allocation logement correspondant au paiement du loyer dans le pays d'accueil pour l'expatrié sa famille, le cas échéant remplacé par un logement mis à disposition gratuitement ;- une "prime pays" dans certains pays aux conditions de vie plus difficiles.Il était prévu en outre une rémunération variable en cas d'atteinte des objectifs correspondant à 20% du salaire de référence.En outre, une prime de mobilité est versée au départ et au retour.M. X... soutient qu'il disposait d'un salaire de référence d'un montant annuel de 209.953,85 Euros soit 17.496,15 Euros bruts par mois. La cour considère en revanche qu'il convient de retirer de cette somme celle versée à titre de prime de mobilité pour un montant de 11.433,70 Euros majoré de 7 622,45 Euros, prime versée au début et à la fin de chaque mission, quand celle-ci a duré plus de deux ans, mais qui à raison de son caractère exceptionnel d'incitation à la mobilité ne saurait être intégrée dans les salaires de référence de M. X..., quand bien même elle lui a été versée au cours de l'année qui a précédé la rupture du contrat travail. Le salaire brut mensuel de référence de M. X... s'établit donc à la somme de 15.908 Euros.Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de M. X..., du fait qu'à la suite cette rupture il a continué à travailler au sein de l'entreprise auprès de laquelle il avait été détaché, avec un salaire dont il prétend qu'il a ensuite baissé sans en rapporter la preuve, la cour fixe les dommages et intérêts dus à M. X... pour rupture abusive de son contrat de travail, en application de l'article L.122-14-4 du code du travail à la somme de 120.000 Euros.

Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :La cour considérant que M. X... n'a pas exécuté son préavis et n'était pas en situation d'exécuter son préavis au profit de la société Rhodia dans la mesure où il a conservé son emploi au sein de la société Latexia à partir du 1er août 2002, déboute M. X... de ses demandes à ce titre.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :M. X... justifiant d'une ancienneté de 26 années et son salaire mensuel brut s'établissant à 15.908 Euros, la cour fixe, compte tenu des modalités applicables son indemnité de licenciement à la somme de 251.200 Euros

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser M. X... supporter la charge des frais qu'il a dû engager pour cette procédure.

PAR CES MOTIFS,En conséquence, la Cour,Infirme la décision du Conseil de prud'hommes,Et statuant à nouveau :Dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,Condamne la SA RHODIA PPMC, devenue RHODIA OPÉRATIONS à payer à M X... les sommes suivantes :- 120.000 Euros (CENT VINGT MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.122-14-4 du code du travail,

- 251.200 Euros (DEUX CENT CINQUANTE UN MILLE DEUX CENTS EUROS) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,avec intérêts de droit à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, Déboute M. X... du surplus de ses demandes,Déboute la SA RHODIA OPERATIONS de ses autres demandes, La condamne aux entiers dépens de l'instance.LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/13817
Date de la décision : 02/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-02;06.13817 ?
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