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02/10/2007 | FRANCE | N°06/18938

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 02 octobre 2007, 06/18938


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 18938

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de M. le Juge Commissaire du 25 Septembre 2006- Tribunal de Commerce de MEAUX-RG no 2004T00501

APPELANTE

SOCIÉTÉ NANCÉIENNE VARIN BERNIER S. A.
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
ayant son siège 4 Place André Ma

ginot
54000 NANCY

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand DURIEUX, avocat au bar...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 18938

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de M. le Juge Commissaire du 25 Septembre 2006- Tribunal de Commerce de MEAUX-RG no 2004T00501

APPELANTE

SOCIÉTÉ NANCÉIENNE VARIN BERNIER S. A.
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
ayant son siège 4 Place André Maginot
54000 NANCY

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX, (SCP TOURAUT)

INTIMÉES

Madame Ludivine X...
demeurant...
...
77410 CLAYE-SOUILLY

assignée-défaillante

S. C. P. PERNEY ANGEL, ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de Madame Ludivine X...
ayant son siège 49 / 51 avenue du Président Salvador Z...
77109 MEAUX CEDEX

représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Septembre 2007, en audience publique, l'avocat de l'appelante ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur LE DAUPHIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président, et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2006 par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Ludivine X... a dit que la créance déclarée par la Société nancéienne Varin Barnier (la SNVB) est admise à titre chirographaire à hauteur de 105. 920, 54 euros outre les intérêts au taux de 7, 7 % l'an et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Vu l'appel formé par la SNVB à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions en date du 14 août 2007 par lesquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer l'admission de sa créance à titre privilégié hypothécaire pour la somme de 105. 920, 54 euros outre les intérêts au taux de 7, 7 % l'an et de condamner la SCP Perney Angel, ès qualités, à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 2 juillet 2007 par lesquelles la SCP Perney Angel, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., intimée, demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SNVB à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 12 avril 2007 à Mme X..., selon les modalités prévues à l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, non suivie de constitution d'avoué ;

Sur ce :

Considérant que par acte du 19 novembre 2004, la SNVB a accordé à Mme X... un prêt de 160. 000 euros, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier et garanti par le privilège du prêteur de deniers ;

Considérant que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2004 du tribunal de commerce de Meaux ;

Considérant que l'inscription du privilège de prêteur de deniers ci-dessus mentionné a été prise le 27 décembre 2004 ;

Que le 25 janvier 2005, la SNVB, invoquant le bénéfice de ce privilège, a déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance de 105. 920, 54 euros, outre les intérêts, à titre privilégié et hypothécaire ;

Considérant que le liquidateur, soutenant que la SNVB ne pouvait se prévaloir d'un privilège de prêteur de deniers inscrit après l'ouverture de la procédure collective, a contesté le caractère privilégié de cette créance ; que le juge-commissaire, accueillant cette contestation, a prononcé son admission à titre chirographaire ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la SNVB fait valoir que l'inscription a pris rang à la date de l'acte de vente, antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors qu'elle a été faite dans les deux mois dudit acte, conformément à l'article 2108, devenu l'article 2379, du code civil et que les dispositions de l'article L. 621-50 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, ne font pas, dans ces conditions, obstacle à la reconnaissance du caractère privilégié de la créance litigieuse ;

Mais considérant que selon ces dispositions, applicables en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il n'est pas fait exception à cette règle en faveur du titulaire du privilège institué au profit du prêteur de deniers ayant servi à l'acquisition d'un immeuble ; qu'il s'ensuit que l'inscription du privilège de la SNVB, prise postérieurement au 13 décembre 2004, est inopposable à la procédure collective, peu important que ladite inscription ait été faite dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ;

Et considérant qu'il convient d'accueillir la demande formée par la SCP Perney Angel, ès qualités, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne la Société nancéienne Varin Barnier à payer la SCP Perney Angel, ès qualités, la somme de 2. 000 euros ;

La condamne aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/18938
Date de la décision : 02/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Meaux, 25 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-02;06.18938 ?
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