Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 21602
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2006- Tribunal de Commerce de PROVINS-RG no 06 / 1107
APPELANT
Monsieur Philippe G..., agissant en sa qualité de dirigeant de droit de la SA GARAGE BRIARD
né le 4 Juillet 1960 à PROVINS 77
de nationalité française
demeurant Impasse Boulevard Pasteur
77160 PROVINS
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me François BABOUT, avocat au barreau de MELUN, toque : M24
INTIMES
Monsieur Yves Y..., ès qualités de liquidateur de la SA GARAGE BRIARD
demeurant ...-Résidence le Dauphin
77007 MELUN
représenté par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Me Claude Z..., avocat au barreau de MELUN, (SCPA FGB)
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
...
77010 MELUN CEDEX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LE DAUPHIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président, et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement en date du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal de commerce de Provins a prononcé à l'encontre de M. Philippe G..., pris en sa qualité de dirigeant de droit de la société anonyme Garage Briard, mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 mars 2004 du tribunal de commerce de Provins, " une faillite personnelle avec interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique " et ce pour une durée de dix ans ;
Vu l'appel formé par M. G...à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions en date du 9 août 2007 par lesquelles l'appelant demande à la cour :
- de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance,
- de prononcer la nullité du jugement entrepris,
- subsidiairement, de constater que la preuve des faits qui lui sont reprochés n'est pas rapportée et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle ;
Vu les conclusions en date du 28 août 2007 par lesquelles Me Yves Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Garage Briard, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que la société anonyme Garage Briard, ayant M. Philippe G...pour représentant légal, et qui avait pour principale activité, jusqu'à sa cession le 2 septembre 2002, l'exploitation sur les sites de Provins, Nagis et Mousseaux d'un fonds de commerce de vente de véhicules automobiles et ce en qualité de concessionnaire de la société Renault jusqu'au 4 juillet 2002, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Provins en date du 25 mars 2004, sur déclaration de l'état de cessation des paiements du 23 mars 2004 ; que par arrêt du 15 novembre 2005, cette cour a reporté au 27 février 2003 la date de cessation des paiements ;
Considérant que M. G...a été cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Melun par une première assignation délivrée à sa personne le 4 juillet 2006 ; qu'à cette assignation étaient jointes une ordonnance du président de cette juridiction ordonnant au greffier de faire citer M. G...à l'audience du 20 juillet 2006 en vue d'envisager le prononcé de sa faillite personnelle et une requête du procureur de la République du 15 juin 2006 tendant aux mêmes fins et visant la non-déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, la tenue d'une comptabilité fictive ou manifestement incomplète en ce que le bilan au 31 décembre 2002 n'a été ni établi ni déposé au greffe, le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif " en ce que le bilan provisoire au 30 juin 2003 fait apparaître que la SA G...Automobiles a racheté une partie du stock de véhicules d'occasion détenu par la SA Garage Briard pour une valeur de 700. 811 euros alors que 473. 845 euros seulement ont été facturés " et le paiement préférentiel d'un créancier après cessation des paiements par cession de son compte courant d'associé en février 2003 ;
Considérant par un second acte " procédant sur et aux fins " de la précédente assignation du 4 juillet 2006 et délivré le 2 août 2006 à la personne de M. G..., celui-ci a été cité à l'audience du 14 septembre 2006 " pour être entendu et faire toutes observations sur la requête de Monsieur le Procureur de la République en vue d'envisager le prononcé de sa faillite personnelle " ;
Considérant qu'à l'audience du 14 septembre 2006, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 octobre 2006 où étaient présents M. G...et son avocat ;
Considérant que l'appelant fait vainement valoir que l'acte introductif d'instance encourt l'annulation ;
Considérant en effet que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise et que s'il est exact que la copie de la requête du procureur de la République visant les faits qui lui étaient reprochés n'était pas jointe à l'assignation du 2 août 2006, elle était annexée à celle du 4 juillet 2006 remise à M. G...; qu'au demeurant, ce dernier rappelle (concl. p. 2) qu'il a pu en prendre connaissance au greffe de la juridiction et ne conteste pas utilement avoir été mis à même d'organiser sa défense, en droit et en fait, et de s'expliquer sur chacun des faits qui lui étaient imputés, avec l'assistance de son conseil, à l'audience du 19 octobre 2006 ;
Considérant que le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement-dépourvu d'intérêt puisque la cour devrait statuer au fond, dans les mêmes termes, en cas d'annulation de la décision déférée-n'est pas mieux fondé ; qu'il suffit de relever, sur ce point qu'ainsi que l'a dit le tribunal de commerce, par un jugement du 15 février 2007, non frappé d'appel et rendu sur requête de M. G...en rectification d'erreur matérielle, le juge-commissaire, s'il a été entendu en son rapport, n'a pas siégé dans la formation de jugement ni participé au délibéré du jugement déféré ;
Considérant, sur le fond, qu'il résulte du rapprochement de la date de cessation des paiements, fixée au 27 février 2003 par l'arrêt susvisé du 15 novembre 2005 et de celle de la déclaration de cet état par la société débitrice, soit le 23 mars 2004, qu'il est justement fait grief à M. G...d'avoir omis de la faire dans le délai légal, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à l'argumentation inopérante de l'appelant fondée sur la date de constitution, antérieure au 31 décembre 2002, des créances constituant l'essentiel du passif ;
Considérant que ce seul fait justifie que soit prononcée à l'encontre de M. G..., en application des dispositions des articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, et pour une durée de six ans, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, gérer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, cette mesure étant substituée à la faillite personnelle prononcée par le premier juge ;
Considérant, surabondamment, sur le grief tiré du défaut de tenue d'une comptabilité conforme aux dispositions légales, seul soutenu par Me Y..., ès qualités, en cause d'appel, avec celui déduit de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinze jours, que l'intimé fait pertinemment valoir que les comptes de l'exercice de la société Garage Briard clos le 31 décembre 2002 étaient toujours à l'état de projet à la date d'ouverture, le 25 mars 2004, de la procédure de liquidation judiciaire ; que cela résulte des termes du procès-verbal de déclaration des paiements signée par M. G...qui mentionne, parmi les pièces jointes, les comptes de l'exercice 2001 " + projet de balance générale (2002) + projet de balances auxiliaires clients-fournisseurs 2002 " comme de la lettre adressée le 8 décembre 2003 au procureur de la République par le commissaire aux comptes de la société débitrice, indiquant que pour l'exercice clos en 2002, il " ne dispose d'aucun compte afin de mener à bien sa mission " et que le délai accordé par le tribunal de commerce pour la tenue de l'assemblée générale annuelle avait pris fin le 30 septembre 2003 ;
Considérant qu'il convient de rejeter la demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Prononce à l'encontre de M. Philippe G...l'interdiction de diriger, gérer, administrer, gérer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ;
Fixe la durée de cette mesure à six ans ;
Condamne M. G...aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. C HOUDIN B. CHAGNY