Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère CHAMBRE - SECTION N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 3 OCTOBRE 2007
No du répertoire général : 06/02257
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée au greffe le 8 février 2006 par Maître Audrey MATAGNE, avocat substituant Maître Laurent PASQUET MARINACCE, avocat de Monsieur Christophe Y..., élisant domicile au cabinet de son avocat 8 rue du Vieux Colombier 75006 PARIS ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 septembre 2007 ;
Vu l'absence de Monsieur Christophe Y... ;
Ouï Maître Audrey MATAGNE, avocat plaidant pour Maître Laurent PASQUET MARINACCE, avocat représentant Monsieur Christophe Y..., Maître Sandrine Z..., avocat représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 septembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Attendu que Christophe Y..., placé en détention provisoire le 3 septembre 2005 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate du chef de tentative d'atteinte sexuelle a été mis en liberté le 3 octobre 2005, date à laquelle il a bénéficié d'un jugement de relaxe rendu par le Tribunal Correctionnel d'Evry, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Attendu que Monsieur Y... sollicite la somme de 3.900 € en réparation de son préjudice matériel, celle de 2.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 1.000€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande d'indemnisation de perte de salaires et à la réduction de la demande formée au titre du préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 1.000€;
SUR CE :
Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;
Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui sont subis par des tiers;
Sur le préjudice matériel :
Attendu qu'au soutien de sa demande Monsieur Y... fait valoir qu'il travaillait régulièrement en intérim avant son incarcération, à la suite de laquelle il n'a pu retrouver une mission qu'en décembre 2005, ce qui l'a privé au total de 3 mois de salaire (1 pendant sa détention, 2 après sa sortie) ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que si Monsieur Y... a régulièrement travaillé en intérim du 4 juillet au 31 août 2005, il a à cette date volontairement mis fin à une mission car le travail était trop dur pour lui ; que son incarcération le 3 septembre suivant ne l'a donc pas privé d'un emploi, mais simplement de la chance de se voir confier de nouvelles missions pendant la période de sa détention ; que l'indemnisation de cette perte de chance ne peut être équivalente au salaire que percevait Monsieur Y... qui n'est d'ailleurs pas de 1.300 €, cette somme représentant le montant brut correspondant à la période du 12 juillet au 30 août 2005 ; qu'elle doit être appréciée au regard, notamment, du fait qu'une société d'intérim est peu disposée à proposer à des employeurs potentiels un intérimaire susceptible de mettre fin à une mission avant son terme, observation étant faite que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve qu'aucune mission ne lui aurait été proposée avant le 19 décembre 2005, ce qu'auraient pu attester les sociétés qui l'emploient ;
Attendu qu'il convient d'allouer à Monsieur Y... une indemnité de 500 € en réparation de ce chef de préjudice ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que Monsieur Y..., célibataire, était âgé de 28 ans lors de sa mise en détention; qu'il avait été précédemment incarcéré à deux reprises et était sorti de prison le 22 juin précédent ; que, ancien toxicomane, il faisait l'objet d'un suivi médical qui n'a pu être mis en place en prison compte tenu de la durée de sa détention (1 mois) ;
Qu'eu égard à ces circonstances et à la durée de la détention subie, il y a lieu de lui allouer 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Allouons à Christophe Y... une indemnité de 2.000 € et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 octobre 2007, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE