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03/10/2007 | FRANCE | N°06/04098

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 03 octobre 2007, 06/04098


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - SECTION N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 3 OCTOBRE 2007

No du répertoire général : 06/04098

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée

au greffe le 7 mars 2006 par Maître Eveline LEVY JOCHIMEK, avocat de Monsieur Alain X..., demeurant 19 rue Pierre Boudet ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - SECTION N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 3 OCTOBRE 2007

No du répertoire général : 06/04098

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée au greffe le 7 mars 2006 par Maître Eveline LEVY JOCHIMEK, avocat de Monsieur Alain X..., demeurant 19 rue Pierre Boudet 95310 SAINT OUEN L'AUMONE ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 septembre 2007 ;

Vu la présence de Monsieur Alain X... ;

Ouï Monsieur Alain X..., Maître Eveline LEVY JOCHIMEK, avocat représentant Monsieur Alain X..., Maître Julien FOURNIER, avocat substituant Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 septembre 2007, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

* *

Attendu qu'Alain X..., mis en examen le l8 novembre 1999 des chefs d'infraction à la législation sur les jeux et défaut de déclaration d'ouverture de maison de jeux de hasard, et placé le jour même en détention provisoire, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 mars 2000, après avoir subi une détention de 3 mois et 23 jours ; qu'il a bénéficié le 26 septembre 2005 d'une ordonnance de non-lieu qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu que Monsieur X... sollicite la somme de 50.000 € au titre de son préjudice matériel et celle de 200.000 € au titre de son préjudice moral, outre celle de 3.000 € pour les frais exposés pour la présente instance ; que l'Agent Judiciaire du Trésor offre 2.200 € s'agissant du préjudice matériel et 4.000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur X... ;

SUR CE :

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui sont subis par des tiers;

Attendu qu'au soutien de sa demande Monsieur X... fait valoir que du fait de son incarcération et du contrôle judiciaire qui a suivi - dans le cadre duquel il lui était interdit d'entrer en relation avec son épouse, mère de ses 5 enfants, âgés respectivement de 17, 15, 13 et 9 ans (jumeaux) lors de sa mise en détention, qui ont fait l'objet de placements auprès de l'ASA - la famille s'est trouvée dispersée, qu'il a perdu six années de sa vie, également sur le plan professionnel puisque, en recherche d'emploi conforme à ses qualifications (géomètre, ayant fait l'objet d'un licenciement économique en 1996), il a dû accepter à sa sortie de détention un poste de chauffeur, et qu'il a supporté le règlement de charges et de frais de défense sans percevoir de revenus ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que Monsieur X... justifie par les pièces qu'il produit qu'il a exercé la profession de géomètre pendant 23 ans avant d'être licencié pour motif économique le 31 janvier 1996, qu'il a ensuite perçu des indemnités ASSEDIC puis exercé la profession de chauffeur manutentionnaire du 27 juillet 1999 au 6 août 1999 pour suivre ensuite du 16 août au 29 octobre 1999 une formation de technicien supérieur géomètre topographe à l'issue de laquelle l'ANPE lui a proposé, peu avant son incarcération, plusieurs offres d'emploi correspondant à cette qualification ; qu'après sa remise en liberté il a en vain poursuivi sa recherche d'emploi dans ce domaine et occupé depuis le 3 avril 2000 un emploi de chauffeur poids lourd pour un salaire mensuel de 1.200 € en 2001 ; qu'il est dès lors fondé à prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance d'occuper un emploi pendant sa détention à hauteur de la somme de 4.500 € ;

Attendu que si Monsieur X... ne produit pas de factures justifiant de ses frais de défense (son conseil ne les ayant pas non plus retrouvées) il est établi par un courrier de la soeur de Monsieur X... du 12 décembre 1999 que la somme de 6.030 Francs (soit 919,27 €) a été payée par chèque au conseil de ce dernier ; qu'il est justifié par ailleurs de remises de quatre chèques pour un total de 953,85 € ; qu'il convient d'indemniser Monsieur X... de ces débours, qui apparaissent en relation avec la détention eu égard aux nombreuses demandes de mise en liberté formées par son conseil (20 décembre 1999, 21 janvier, 4 février, 6 et 8 mars 2000) ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à Monsieur X... au titre de son préjudice matériel, la somme de 6.373,12 € ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que Monsieur X... était âgé de 51 ans, marié et père de 5 enfants mineurs (David l7 ans, Richard 15 ans, Michaël 13 ans, Laura et Jérémy 9 ans) lorsqu'il a été mis en détention; qu'il s'agissait d'une première incarcération qu'il a vécu d'autant plus douloureusement qu'elle a entraîné le placement des enfants à l'aide sociale à l'enfance, leur mère ayant été également incarcérée à la même date, et qu'il n'a pu bénéficier des visites de sa famille, sur le sort de laquelle il ne pouvait que s'inquiéter ;

Qu'eu égard à ces seules circonstances - les conséquences du contrôle judiciaire ne pouvant être prises en compte - et à la durée de la détention subie (3 mois et 23 jours) il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 17.000 € à ce titre ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposé dans la présente instance à hauteur de la somme de 1.500 € en l'absence de justificatifs (facture) d'un montant supérieur ;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Alain X... une indemnité de 23.373,12 € et la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 octobre 2007, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/04098
Date de la décision : 03/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-03;06.04098 ?
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