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16/10/2007 | FRANCE | N°06/02347

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 16 octobre 2007, 06/02347


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 16 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02347

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04/14160

APPELANT

1o - Monsieur Tadaomi X...

...

78400 CHATOU

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99,

INTIMEE

2o - S.A.S. UNI

VERSAL NETLINK INTERNATIONAL

18 rue des Pyramides

75001 PARIS

représentée par Me Christine PEROTTET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 729...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 16 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02347

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 04/14160

APPELANT

1o - Monsieur Tadaomi X...

...

78400 CHATOU

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99,

INTIMEE

2o - S.A.S. UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL

18 rue des Pyramides

75001 PARIS

représentée par Me Christine PEROTTET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 729,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... du jugement rendu le 24 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section Commerce, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL.

Il est constant que M. X..., toujours en fonctions, a été embauché à compter du 1er mars 1977 en qualité de salarié mais dans des conditions contractuelles contestées, par la société Japan Travel Bureau, ci-après dénommée JTB, en qualité de guide interprète.

Exerçant depuis les fonctions de "transfériste", son contrat de travail a été repris sans contestation, à compter du 1er avril 1989 par la société T P France, devenue la SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL.

M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 5 novembre 2004 de demandes tendant à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et à la condamnation de la SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL à lui verser des dommages-intérêts pour perte de revenus.

En cause d'appel, M. X..., qui conteste toute valeur contractuelle aux plannings de vacations invoqués par l'employeur de même que l'allégation de contrat d'usage, en l'absence de convention collective étendue, soutient avoir été embauché irrégulièrement sans contrat de travail écrit. Il sollicite en conséquence la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en faisant valoir qu'il est resté à la disposition de l'employeur.

Invoquant le bénéfice du protocole d'accord conclu avec la JTB le 15 juillet 1983, maintenu lors du transfert de son contrat de travail à la société T P France, prévoyant une attribution préférentielle des vacations à son profit, il soutient en outre que l'employeur devait lui maintenir son niveau de travail et donc de rémunération et qu'il a subi une perte de revenus du fait de la réduction indue de ses vacations depuis le mois d'octobre 2001.

Il demande en conséquence à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de prononcer la requalification des vacations qu'il a réalisées à compter du 1er mars 1977 en contrat de travail à durée indéterminée,

- de condamner la SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :

* 73.448 Euros à titre de dommages-intérêts pour perte de revenus,

* 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL s'oppose aux demandes de M. X... en soutenant que les plannings écrits prévoyant ces vacations ont la nature de contrats de travail à durée déterminée d'usage, réguliers dans la mesure où ils sont prévus par la convention collective dont le salarié a accepté l'application en signant le protocole d'accord susvisé.

L'employeur conteste le temps complet revendiqué par M. X..., en faisant valoir qu'il n'a subi aucune baisse d'activité, ayant bénéficié au contraire d'une augmentation de ses vacations entre 2003 et 2004. Il fait valoir qu'il a respecté ses engagements contractuels envers le salarié en lui accordant la priorité d'attribution des vacations, telle que prévue par le protocole d'accord précité.

La SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL demande en conséquence à la Cour :

- de dire et juger que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un travail à temps complet du 1er mars 1977 au 31 décembre 2000,

- de dire et juger que M. X... doit respecter l'application de l'intégralité des dispositions du protocole d'accord du 15 juillet 1983,

- de dire et juger que M. X... a travaillé à la vacation à durée déterminée, conformément à l'article 5 de la convention collective des Guides Accompagnateurs au Service des Agences de Voyages et de Tourisme et au protocole d'accord du 15 juillet 1983,

- dire et juger que M. X... a toujours bénéficié de la priorité d'attribution des vacations, conformément aux termes de l'article 3 dudit protocole,

- de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience par celles-ci, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements.

Sur la nature des relations contractuelles :

Il n'est pas utilement contesté que M. X... exerce depuis son embauche au sein de la société JTB, puis au sein de la société TPFrance, devenue la SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL, la profession de transfériste.

Il ressort des éléments de la cause que ses fonctions consistent dans la réalisation de vacations, comprenant l'accueil à l'aéroport de touristes japonais jusqu'à leur installation sur leur lieu de séjour et le retour à l'aéroport à la fin de leur séjour, le traitement des problèmes de transport et de séjour au sens large, la vente des produits de la société JTB, ainsi que la collecte du produit de ces ventes et leur remise au comptable de la société JTB.

Il est constant que M. X... a conclu, le 15 juillet 1983, un protocole d'accord avec la société JTB, dont l'article 1er prévoit son rattachement à la convention collective des Guides Accompagnateurs ainsi que le travail à la vacation, en en prévoyant les modalités de rémunération ainsi qu'une priorité d'attribution des vacations pour les signataires de cet accord.

Aux termes de l'article 4 alinéa 2 dudit protocole d'accord, "La direction remet à chaque transfériste un bulletin de paie à la fin du mois. Le total des heures des vacations figurera sur le bulletin lui - même avec une fiche annexée comportant le détail des vacations".

Mais quand bien même, par la signature dudit protocole d'accord, M. X... a accepté son rattachement à la convention collective précitée, c'est en vain que la SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL prétend que les relations contractuelles relevaient de contrats de travail à durée déterminée d'usage et que l'absence de contrat de travail écrit immédiatement conclu était autorisé par ladite convention collective.

En effet, si l'article 5 de la dite convention collective dispose qu'

"Un contrat existe entre l'employeur, d'une part, et les guides accompagnateurs ou accompagnateurs d'autre part, dès qu'un accord verbal ou écrit a été réalisé, étant entendu que tout accord verbal doit être confirmé par écrit dans les trois jours. Sauf stipulation contraire, ce contrat prend fin dès l'accomplissement de la mission en faisant l'objet. ", force est de constater qu'en l'espèce aucun contrat de travail écrit n'est versé aux débats par les parties dans la mesure où les documents produits en ce sens, que ce soit les plannings ou encore les fiches annexées à ses bulletins de paie, ne sont pas revêtus de la signature du salarié.

L'examen tant des plannings que des fiches annexes susvisées montre que ces documents ne comportent au surplus aucune des mentions exigées comme obligatoires par la loi du 12 juillet 1990 relative aux contrats de travail précaires.

Ces divers documents ne revêtent dès lors aucun caractère contractuel.

En l'absence de contrat de travail écrit, les relations contractuelles sont en conséquence réputées s'être déroulées dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à tout le moins depuis le 12 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi sur les contrats de travail précaires exigeant un formalisme écrit. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur la durée du travail et la demande de dommages-intérêts pour perte de revenus :

Il ressort de l'article 1er alinéa 2 du protocole d'accord susvisé qu'en tant que transfériste M. X... "effectuent les services à la vacation et bénéficient de la priorité d'attribution prévue à l'article 3"dudit protocole.

L'article 2 prévoit que la rémunération des transféristes intéressés est déterminée par le barème des vacations établi pour les transféristes. Les prix indiqués s'entendent "tarif forfaitaire et global à la vacation tout compris", c'est à dire indemnité de congés payés au taux en vigueur inclue, sans majoration pour l'ancienneté, barème éventuellement revalorisé annuellement par l'entreprise.

L'article 4 dudit protocole d'accord prévoit en outre que "les vacations sont payées globalement chaque mois. les transféristes sont tenus de soumettre leurs décomptes relatifs aux vacations effectuées, au cours d'un mois avant le 20 du mois suivant... La direction remet à chaque transfériste un bulletin de paie à la fin du mois. Le total des heures de vacations figurera sur le bulletin lui-même avec une fiche annexée comportant le détail des vacations".

Le salarié étant donc rémunéré en fonction des vacations réalisées, chaque type de vacations étant tarifé, l'ensemble étant en outre récapitulé en fin de chaque mois, le niveau de sa rémunération est donc directement lié au nombre de vacations confiées à l'intéressé ;

Mais, si en l'absence de contrat de travail écrit, les relations contractuelles sont présumées s'être déroulées dans le cadre d'un travail à temps complet, il s'agit d'une présomption simple que l'employeur est autorisé à renverser.

Or, il ressort des documents produits par ce dernier, à savoir bulletins de paie, relevés d'heures de travail, que M. X... travaillait dans le cadre d'un travail à temps partiel, variable selon les mois d'activité, cette variabilité ayant une incidence directe sur sa rémunération, ainsi qu'il ressort du protocole d'accord susvisé.

Cependant, en l'absence de tout contrat de travail écrit et de toute précision sur la répartition des horaires de travail, c'est en vain que la SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL prétend que M. X... relevait d'un statut d'intermittent, alors que s'agissant d'un travail à temps partiel, il revenait à l'employeur de déterminer les horaires de travail de l'intéressé, en lui maintenant un volume de travail constant, conditionnant sa rémunération.

Or, il ressort des relevés d'horaires de travail produits par les parties que le volume de vacations de l'intéressé a baissé dans des proportions importantes à compter de l'année 2002, ce qui a amené le salarié à émettre des réclamations, en particulier le 19 novembre 2004. Or l'employeur ne contredit dans ces conditions pas utilement M. X... dans les tableaux que ce dernier produit dont il ressort qu'il a gagné 200.636 Francs en 2001, puis 23.265 Euros en 2002, 11.891 Euros en 2003.

La circonstance qu'il a effectué un peu plus de vacations en 2004 qu'en 2003 et a gagné alors 14.803 Euros en 2004 n'est pas de nature à justifier à elle seule la diminution de ses vacations et donc de ses horaires de travail et de sa rémunération, sans qu'un avenant soit conclu entre les parties, peu important à cet égard que le salarié ne produise pas en l'état d'élément probant à l'appui de son affirmation selon laquelle l'employeur n'a pas respecté la priorité d'attribution de vacations.

En ne respectant pas les dispositions légales relatives au temps partiel, et en modifiant de façon unilatérale le volume des vacations de M. X... et donc sa rémunération, éléments essentiels du contrat de travail de l'intéressé, la SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL a manqué de façon fautive à ses obligations contractuelles. C'est en vain, à cet égard, que l'employeur reproche au salarié d'avoir refusé sa proposition de conclure un contrat de travail écrit alors que M. X... sollicitait des précisions sur le maintien des garanties qu'il avait obtenues par le protocole d'accord susvisé du 15 juillet 1983.

En considération du préjudice subi par M. X..., du fait de la baisse unilatérale de ses horaires de travail et donc de sa rémunération, il y a lieu de condamner la SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL à lui verser la somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL sera en conséquence condamnée à verser à M. X... la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que les relations contractuelles sont requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 juillet 1990,

Condamne la SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL à verser à M. X... les sommes suivantes :

- 20.000 Euros (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts,

- 1.500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute M. X... du surplus de ses demandes, ainsi que la SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL de ses demandes,

Condamne la SAS UNIVERSAL NETLINK INTERNATIONAL aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 16 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02829

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section encadrement RG no 04/02362

APPELANT

1o - Monsieur Michel A...

... - Bat. A

Résidence Edouard VII

34070 MONTPELLIER

représenté par Me Carole GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 456,

INTIMEES

2o - S.A. GTC

1 quai Gabriel Péri

94340 JOINVILLE LE PONT

3o - Me Hubert LAFONT - Administrateur judiciaire de S.A. GTC

25 rue Godot de Mauroy

75009 PARIS

4o - Me Gilles PELLEGRINI - Représentant des créanciers de S.A. GTC

4, Le Parvis de Saint Maur

94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représentés par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020

5o - UNEDIC AGS-CGEA IDF EST

90, Rue Baudin

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Michel A... a été engagé à compter du 15 janvier 1996 par la SA GTC en qualité de technicien 2ème échelon, cadre B, coefficient 346 de la convention collective nationale des laboratoires cinématographiques.

Sa rémunération mensuelle brute de 16.000 F sur 13 mois a été portée à 17000 F (2591,63 Euros) par un avenant du 2 juin 1997 qui a ainsi réparti ses horaires de travail sur la base de 169 h par mois :

- du lundi au jeudi : 8 h - 13 h et 14 h - 19 h

- le vendredi : 8h -13 h et 14 h -18 h

- avec un jour de repos le lundi ou le vendredi

Il a ensuite été promu technicien 1er échelon affecté au service son.

Par jugement du 31 mars 2004 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GTC et nommé Maître Lafont en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Pellegrini en qualité de représentant des créanciers.

La poursuite de l'activité était autorisée.

En juin 2004 la Société GTC élaborait un plan de restructuration et de réduction de ses effectifs.

La délégation unique du personnel et le représentant des salariés étaient informés et consultés du 8 juillet au 19 août 2004 sur cette restructuration et le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 25 postes sur un effectif de 119 salariés.

Il y était notamment envisagé de transférer le service son au sein de la société GTC Vidéo, appartenant au groupe GTC.

Saisi par requête du 8 septembre 2004 sur le fondement de l'article L.621-37 du code du commerce, le juge commissaire autorisait par ordonnance du 14 septembre 2004 le licenciement de 25 salariés.

M. A... était licencié le 28 septembre 2004 pour motif économique et dispensé d'effectuer son préavis.

M. A... demandait le 5 octobre 2004 à bénéficier de la priorité de réembauchage.

Le 28 octobre 2004 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour absence de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et la condamnation de la Société GTC à verser à l'Assedic une contribution sociale pour défaut de proposition du PARE anticipé dans les délais et à lui rembourser les allocations de chômage versées.

La société GTC a fait l'objet d'un plan de continuation homologué par jugement du 28 septembre 2005, Maître Pellegrini étant maintenu représentant des créanciers et nommé commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 12 janvier 2006 le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes de M. A... et l'a condamné à verser à la société GTC 1 Euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. A... a fait appel.

Il demande à la Cour de condamner la société GTC et l'AGS-CGEA IDF EST à lui verser, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 3158,93 Euros pour les 12 derniers mois

- 113.721,48 Euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement la même somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ;

- 6.317,86 Euros d'indemnité pour absence de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage,

- 20.420,77 Euros d'heures supplémentaires,

- 2.042 Euros de congés payés afférents,

- 21.026,53 Euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il demande la remise d'une attestation destinée à l'Assedic rectifiée et la remise des bulletins de paie afférents aux heures supplémentaires en rappelant que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 3.163,43 Euros.

Il demande enfin la condamnation de la société GTC à payer à l'Assedic 3.158,93 Euros au titre de la contribution spéciale pour défaut de proposition du PARE anticipé dans les délais et à rembourser à celle-ci les allocations de chômage qu'il a perçues.

La société GTC et Maître Pellegrini concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. A... à lui verser 5.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1.000 Euros pour procédure abusive.

L'AGS-CGEA IDF EST indique qu'elle a déjà réglé une somme totale de 44.654,19 Euros dont 15.162,87 Euros d'indemnité conventionnelle de licenciement. Elle expose que le plafond 6 est applicable, que sa garantie n'est que subsidiaire, la société GTC étant redevenue in bonis, et conteste devoir garantir l'indemnité de procédure, l'indemnité pour travail dissimulé, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, ni les sommes éventuellement dues à l'Assedic.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites et visées par le Greffier le 11 septembre 2007 et réitérées oralement par les parties à l'audience.

MOTIVATION

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement expose les motifs économiques de la suppression de plusieurs postes dont celui de M. A... et rappelle l'information donnée à la Direction départementale du travail et de l'emploi et l'autorisation donnée par le juge commissaire le 14 septembre 2004

S'agissant du service son elle expose qu'il a été recherché des solutions de reclassement au sein d'une entreprise spécialisée dans la vidéo mais que, compte tenu de la structure de cette dernière il n'a pu être trouvé de solution de reclassement pour son poste de travail de technicien 1er échelon cadre.

Le Conseil de Prud'hommes a retenu à juste titre que le motif économique du licenciement autorisé par une ordonnance définitive du juge commissaire ne pouvait plus être contesté.

Cependant le juge prud'homal doit également apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe prévue par l'article L.321-1 du Code du Travail et s'il a recherché toutes les possibilités de reclassement même non envisagées dans le plan de sauvegarde de l'emploi.

Or il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société GTC ait cherché à reclasser M. A... tant en son sein qu'auprès de la société GTC Vidéo dont elle affirme sans l'établir que sa structure ne le permettait pas, auprès de la société holding du groupe ni auprès de sociétés extérieures, les seules lettres de recherches de reclassements produites ayant été envoyées à 2 sociétés extérieures au groupe le 28 septembre 2004, date du licenciement de M. A... et des autres salariés concernés.

Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.

M. A... avait plus de 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est âgé de 51 ans et n'a pas retrouvé d'emploi.

Le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé à 20.000 Euros.

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L.212-1-1 du Code du Travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.

A compter du 1er janvier 2000 les bulletins de paie de M. A... ont fait apparaître 151,67 heures de travail pour les mois complets mais ses horaires de travail antérieurs, de 39 à 40 heures par semaine selon qu'il prenait le lundi ou le vendredi comme jour de repos, n'ont pas fait l'objet d'un avenant ou d'un écrit quelconque.

Sur sommation du conseil de M. A... la société GTC a produit ses fiches individuelles de badgeage pour la période du 25 juillet 2000 au 23 Septembre 2004.

Elle ne démontre pas, comme soutenu oralement à l'audience, que la badgeuse aurait été située sur le parking dans un site de plusieurs hectares.

Au demeurant l'utilité d'une telle localisation n'apparaît pas vraisemblable et sa réalité est contredite par les sorties de la mi-journée, d'une demi-heure à une heure, qui figurent sur les fiches individuelles de badgeage de M. A...

Ces fiches démontrent que la société GTC s'était dotée d'un outil de décompte du temps de travail effectif de ses salariés, qu'elle conservait durant plusieurs années puisqu'elle a pu les produire aux débats.

Elle ne peut donc soutenir que M. A... à qui elle n'a jamais reproché les horaires de travail qui y figurent les aurait effectués sans son accord au moins implicite.

Il résulte de ces fiches que M. A... a effectué 765 heures supplémentaires du 25 juillet 2000 au 23 septembre 2004.

La Société GTC relève à juste titre que ces heures ont été compensées ou récupérées à hauteur de 115,33 heures, les fiches de badgeage confirmées par les bulletins de paie faisant apparaître des semaines de moins de 35 heures et des mois de moins de 151,67 heures de travail.

Les heures supplémentaires sont donc établies à hauteur de 765-115,33 = 649,67 heures ce qui correspond à 13 heures supplémentaires par mois.

En l'absence de fiches de badgeage produites par l'employeur pour la période du 1er janvier 2000 au 25 juillet 2000 la même moyenne sera retenue, alors de surcroît que 2 témoins attestent de l'amplitude des journées de travail de M. A....

Sur la base d'un taux horaire de 23,41 Euros, le rappel de salaire dû pour la période du 1er janvier 2000 au 23 septembre 2004 s'élève à 17 317,02 Euros et les congés payés afférents à 1731,70 Euros.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

La société GTC détenait les fiches individuelles de badgeage de M. A... qui révélaient de nombreuses heures supplémentaires et les utilisait pour indiquer son temps de travail effectif les mois incomplets de travail.

En ne faisant pas apparaître les heures supplémentaires réalisées sur ses bulletins de paie pour les nombreux mois où il a effectué plus de 151,67 heures de travail, la société GTC a intentionnellement commis l'infraction de travail dissimulé.

En application de l'article L.324-11-1 du Code du Travail elle doit donc verser au salarié une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 3.440,04 Euros incluant les heures supplémentaires et le 13ème mois, cette indemnité doit être fixée à 20.640,23 Euros.

En application de l'article L.324-11-1 du Code du Travail cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement.

M. A... ayant reçu une indemnité de licenciement de 15.162,87 Euros le montant qui lui est dû au titre du travail dissimulé doit être limité à :

- 20.640,23-15.162,87 = 5.477,36 Euros

Sur la demande d'indemnité pour absence de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage :

Malgré la sommation qui lui a été faite, la société GTC n'a produit son registre unique du personnel que jusqu'au 31 décembre 2004.

Ce registre fait apparaître de nombreuses embauches en contrat à durée déterminée pour des emplois d'ouvrier que M. A... pouvait occuper.

Il convient de tirer les conséquences du refus de produire le registre unique du personnel pour la période postérieure à la fin du préavis et de condamner la société GTC à verser à M. A... une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage dont le salarié avait demandé le bénéfice. Cette indemnité sera limitée à 6317,86 Euros conformément à la demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

M. A... étant partiellement fondé en ses demandes, n'a pas abusé de son droit d'agir en justice.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. A... à verser 1 Euro de dommages-intérêts à la société GTC, qui sera déboutée de sa demande pour procédure abusive.

Sur la remise de documents :

La société GTC devra remettre à M. A... des bulletins de paye afférents aux heures supplémentaires et une attestation destinée à l'Assedic rectifiée faisant apparaître un salaire mensuel incluant 304,33 Euros au titre des heures supplémentaires.

Sur la demande relative au P A R E anticipé :

Le Conseil de Prud'hommes a retenu avec raison que M. A... avait été informé par la lettre de licenciement et son annexe de la possibilité de bénéficier du P A R E anticipé et qu'il y avait adhéré.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société GTC au versement à l'Assedic de la contribution spéciale prévue en cas d'inobservation des dispositions relatives au PARE anticipé.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

En application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail la Société GTC devra rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. A... dans la limite de 6 mois.

Sur les frais non répétibles :

La société GTC devra verser 3000 Euros à M. A... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Sur la garantie de l'AGS :

L'A G S est tenue à garantie dans la limite du plafond 6. Sa garantie n'est que subsidiaire, la société GTC étant redevenue in bonis.

Cette garantie ne couvre pas l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui est née de la procédure judiciaire et n'est pas due en exécution du contrat de travail, ni le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage versées à M. A....

L'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L.324-11-1 du Code du Travail résulte de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation en sorte que L'A G S est tenue de la garantir en application de l'article L.143-11-1 du Code du Travail.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société GTC à verser à l'Assedic une contribution pour défaut de proposition du PARE anticipé.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant :

Fixe la créance de M. A... au passif de la Société GTC et la condamne en tant que de besoin à lui verser :

- 20.000 Euros (VINGT MILLE EUROS) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 17.317,02 Euros (DIX SEPT MILLE TROIS CENT DIX SEPT EUROS et DEUX CENTIMES) d'heures supplémentaires

-1.731,70 Euros (MILLE SEPT CENT TRENTE ET UN EUROS et SOIXANTE DIX CENTIMES)de congés payés afférents

- 5.477,36 Euros (CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS et TRENTE SIX CENTIMES) d'indemnité pour travail dissimulé, déduction faite de l'indemnité de licenciement perçue

- 6.317,86 Euros (SIX MILLE TROIS CENT DIX SEPT EUROS et QUATRE VINGT SIX CENTIMES) d'indemnité pour méconnaissance de la priorité de réembauchage

- 3.000,00 Euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dit l'AGS tenue à garantie à titre subsidiaire dans la limite du plafond 6

Dit que cette garantie ne couvre pas l'indemnité due en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société GTC à remettre à M. A... une attestation destinée à l'Assedic et des bulletins de paie conformes.

La condamne à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. A... dans la limite de 6 mois.

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société GTC aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/02347
Date de la décision : 16/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-16;06.02347 ?
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