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16/10/2007 | FRANCE | N°07/09906

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 16 octobre 2007, 07/09906


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 09906

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2007- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2005079011

APPELANT

Monsieur Luc X...
né le 5 Juillet 1959 à NANTES
de nationalité française
demeurant...
75015 PARIS

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à

la Cour
assisté de Me Antoine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

INTIMES

Monsieur Robert Z...
demeurant...
94210 LA VAR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 09906

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2007- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2005079011

APPELANT

Monsieur Luc X...
né le 5 Juillet 1959 à NANTES
de nationalité française
demeurant...
75015 PARIS

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Antoine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

INTIMES

Monsieur Robert Z...
demeurant...
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 969

Monsieur Pierre B...
demeurant...
75007 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 969

Monsieur Olivier C...
demeurant...
92370 CHAVILLE

représenté par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour

Monsieur Marc G...
demeurant...
75116 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 969

INTERVENANTES FORCÉES

SCP B. T. S. G. prise en la personne de Maître D..., ès qualités de liquidateur de la Société CYBER PRESS PUBLISHING
ayant son siège 3-5-7 rue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON

représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Manuel WINGERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 148

S. E. L. A. R. L. F. H. B. en la personne de Maître BOURBOULOUX, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société CYBER PRESS PUBLISHING
demeurant 215 avenue Georges Clémenceau
92024 NANTERRE CEDEX

assignée-défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier.

Vu l'appel interjeté par Monsieur Luc X... à l'encontre d'un jugement rendu le 24 / 5 / 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré compétent et a dit que le procès-verbal du conseil d'administration de la société Cyber Press Publishing, daté du 2 / 9 / 2003 et signé par Monsieur Marc G..., président directeur général et lui-même, ne traduisait pas la réalité de la décision de ce conseil et n'avait donc pas d'existence juridique pour ce qui avait trait à sa rémunération annuelle brute en qualité de directeur général ainsi qu'à l'autorisation de signer un contrat de travail lui attribuant les fonctions de directeur du marketing et du développement ;

Vu les conclusions signifiées les 30 juillet et 21 août 2007 par l'appelant qui conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du conseil des prud'hommes de Nanterre, à titre subsidiaire sollicite de la cour qu'elle déboute la société Cyber Press Publishing, Messieurs Z..., B..., C... et G... de leur demande de nullité du procès-verbal du 2 / 9 / 2003 et de celle du contrat de travail du 3 / 9 / 2003, à titre plus subsidiaire si la cour prononçait la nullité du contrat de travail, demande de dire et juger qu'il était en droit de conserver le bénéfice des salaires et rémunérations perçus à titre d'indemnités pour la contrepartie du travail effectué en application du contrat exécuté, en tout état de cause de condamner la SCP BTSG en la personne de Maître D..., ès qualités, et la Selarl FHB, en la personne de Maître Bourbouloux ès qualités, Messieurs Z..., B..., C... et G... à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 4 / 9 / 2007, resignifiées le 6 / 9 / 2007 et le 11 / 9 / 2007 par Monsieur Pierre B..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Marc G..., intimés qui demandent à la cour de confirmer le jugement tant sur l'exception d'incompétence que sur le fond, surabondamment de prononcer la nullité de la convention réglementée intitulée " contrat de travail " ou " autorisation de signature d'un contrat de travail avec Monsieur Luc X... mandataire social en date du 3 / 9 / 2003 ", en toutes hypothèses de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 4 / 9 / 2007 par la SCP Becheret Thierry D... Gorrias, prise en la personne de Maître Marc D..., agissant en qualité de liquidateur de la société Cyber Press Publishing, assignée en intervention, qui demande à la cour de prononcer la nullité du procès-verbal du conseil d'administration du 2 / 9 / 2003 ainsi que de la convention réglementée conclue le 3 / 9 / 2003 intitulée " contrat de travail ", à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré ;

Vu les conclusions signifiées le 11 / 9 / 2007 par Monsieur Olivier C... qui demande à la cour sa mise hors de cause ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la selarl FHB, administrateur judiciaire de la société Cyber Press Publishing, le 6 / 7 / 2007 par acte signifié à personne ;

SUR CE

Considérant que le 1 / 3 / 2005, Monsieur Luc X... a été révoqué de ses fonctions de directeur général par le conseil d'administration de la société Cyber Press Publishing ; que selon les énonciations du procès-verbal de la réunion, Monsieur Marc G..., président du conseil d'administration, à la suite de cette décision, a déclaré " avoir signé le 3 / 9 / 2003 un contrat de travail avec M. X... pour des fonctions de directeur du marketing et du développement ; qu'une discussion s'est instaurée entre les administrateurs concernant la validité de ce contrat de travail qui n'a pas été approuvé en séance du conseil le 2 / 9 / 2003 et dont l'existence n'a jamais été évoquée lors des réunions ultérieures du conseil d'administration ; que le président a confirmé que ce contrat de travail n'(avait) pas été discuté en séance du conseil le 2 septembre " ; que M. G... a affirmé que le procès-verbal du conseil d'administration du 2 / 9 / 2004, qu'il avait signé et qui faisait état de l'autorisation donnée, ne reflétait aucunement la réalité des débats ;

Considérant que le 1 / 3 / 2005, M. G... a écrit à M. X... : " lors de notre entretien à l'issue du conseil vous m'avez précisé que vous revendiquiez le bénéfice du contrat de travail que j'ai régularisé avec vous le 3 / 9 / 2003 contrat auquel, comme vous le savez, la société dénie toute valeur juridique. Je vous confirme en tant que de besoin que votre départ de la société ne sera naturellement pas considéré comme un abandon de poste, ce départ résultant d'une demande expresse de ma part " ; qu'il a ensuite déclaré dans une lettre du 7 / 3 / 2005 : " nous vous rappelons que le conseil d'administration du 1er mars dernier a mis fin à vos fonctions de directeur général de la société et qu'il dénie toute valeur au contrat de travail de directeur du marketing et du développement régularisé le 3 / 9 / 2003, dans ces conditions vous n'appartenez plus à quelque titre que ce soit à notre société " ;

Considérant que le 18 / 3 / 2005, Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes en référé afin d'obtenir la remise d'une lettre de licenciement ainsi que les indemnités de rupture afférentes à son contrat de travail ; que par ordonnance rendue le 10 / 6 / 2005, la formation des référés du conseil des prud'hommes de Nanterre a dit qu'il ne pouvait être sérieusement contesté qu'il y ait eu exécution d'un contrat de travail et que la société devrait s'acquitter du paiement de provisions au titre des indemnités de rupture et délivrer les documents dus au salarié à la cessation du contrat de travail ; que cette décision a été infirmée par arrêt du 13 / 6 / 2006 de la cour d'appel de Versailles, cette juridiction estimant que le point de savoir si M. X... occupait ou non des fonctions d'administrateur de la société Cyber Press Publishing à la date du 3 / 9 / 2003 était une question de fond qui soulevait des éléments sérieux de contestation et qui ne pouvait, de ce fait, être tranchée dans le cadre d'une procédure de référé ;

Considérant qu'il a également saisi, le 10 / 11 / 2005, le tribunal de commerce de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société à des dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs et abus de droit ; que par jugement du 21 / 10 / 2006, il a été débouté de ses demandes ;

Considérant que par acte du 9 / 11 / 2005, la société Cyber Press Publishing, Messieurs Ganem B..., C... et G... ont saisi le tribunal de commerce pour voir prononcer la nullité du procès-verbal du conseil d'administration du 2 / 9 / 2003 ainsi que la nullité de la convention réglementée intitulée contrat de travail datée du 3 / 9 / 2003 ; que M. Luc X... a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Nanterre et au fond de juger que le contrat de travail du 3 / 9 / 2003 était valide ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;

Considérant que postérieurement à cette décision, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cyber Press Publishing, autorisé la poursuite de l'activité pour une durée d'un mois, nommé la SCP BTSG en qualité de liquidateur et la selarl FHB en qualité d'administrateur judiciaire ;

Considérant que Monsieur C..., intimé par M. X..., sollicite sa mise hors de cause au motif qu'il est devenu administrateur de la société en octobre 2004, soit postérieurement à l'époque des faits incriminés ; que cependant, il résulte des pièces versées aux débats qu'il était demandeur à l'instance qui a donné lieu au jugement déféré, aux côtés de la société Cyber Press Publishing, de Messieurs Z..., B... et G... ; qu'il ne saurait être mis hors de cause dans le cadre de la procédure d'appel ;

Considérant que le tribunal puis la cour ont été saisis de demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal du conseil d'administration de la société Cyber Press Publishing du 2 / 9 / 2003 au motif que ce procès-verbal ne reflétait nullement la réalité des débats et des délibérations intervenues en séance, et celle d'une convention réglementée au visa des articles L 225-38 et suivants du code de commerce ; que l'objet du litige réside dans la contestation de la validité d'un procès-verbal de conseil d'administration et celle d'un contrat de travail au regard du droit des sociétés ; qu'en conséquence, le tribunal de commerce s'est à bon droit déclaré compétent en relevant que les demandes dont il était saisi ne s'inscrivaient pas dans le cadre des dispositions d'ordre public de l'article L 511-1 du code du travail ; que sa décision sera confirmée sur ce point ;

Considérant que les parties s'opposent sur la teneur du conseil d'administration qui s'est tenu le 2 / 9 / 2003 ; que deux exemplaires du procès-verbal de la réunion sont versés aux débats ; qu'ils diffèrent dans le contenu de la première délibération ; que selon le premier (dont les intimés affirment qu'il est le reflet fidèle de la réalité), M. X... a été nommé aux fonctions de directeur général par le conseil d'administration qui a décidé qu'il percevrait une rémunération annuelle brute de base de 150. 000 € payable en treize mensualités ; que selon le deuxième, le conseil d'administration a décidé la nomination d'un nouveau directeur général en la personne de Luc X... et a fixé sa rémunération à la somme de 20. 000 € payable en treize mensualités et parallèlement a décidé d'autoriser à compter du 3 / 9 / 2003 la signature d'un contrat de travail lui attribuant les fonctions de directeur du marketing et du développement dont les missions étaient le développement et la mise en place d'une stratégie marketing, l'extension du portefeuille de produits, les nouvelles technologies, l'exploitation de synergies entre les départements, l'étude de marché et la recherche, le planning stratégique, la recherche de partenariat en France et à l'étranger, l'analyse de la concurrence, moyennant une rémunération de 130. 000 € versés sur 13 mois ; que dans cette version, il est précisé que M. X... a présenté sa démission du poste d'administrateur de Cyber Press Publishing et qu'elle a pris effet à l'issue du conseil d'administration du 2 / 9 / 2003 ;

Considérant que pour établir que le conseil d'administration a seulement nommé le 2 / 9 / 2003 Luc X... comme directeur général, les intimés font valoir que la conclusion d'un contrat de travail ne figurait pas à l'ordre du jour alors qu'un tel contrat soumis au régime des conventions réglementées aurait dû faire l'objet d'un examen exprès et détaillé par le conseil d'administration dans la perspective d'une éventuelle autorisation ; qu'ils ajoutent que les commissaires aux comptes n'ont pas été avisés et qu'ils n'ont pas rédigé de rapport spécial ; qu'ils versent aux débats quatre attestations émanant pour deux d'entre elles d'administrateurs de la société, pour deux autres de membres de la délégation unique du personnel de la société qui certifient tous que n'a jamais été évoquée la possibilité de conclure un contrat de travail avec M. X... qui avait été nommé directeur général de la société ; qu'ils relèvent la parfaite concordance existant entre ces attestations et la lettre du 5 / 6 / 2003, revêtue de la signature de M. X... et de son " bon pour accord ", émanant de Monsieur Marc G... président du conseil d'administration de la société Cyber Press Publishing ; que dans ce courrier, M. G..., disant confirmer les entretiens précédents, s'engageait à proposer la nomination de M. X... en tant que directeur général, précisait qu'il serait en charge de la direction générale de la société ainsi que de la direction globale du groupe, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et qu'il bénéficierait d'une rémunération annuelle brute de base fixée forfaitairement à 150. 000 € payable en 13 mensualités ;

Considérant que la cour relève tout d'abord que le " procès-verbal " du conseil d'administration du 2 / 9 / 2003, qui ne fait aucune référence ni à la conclusion d'un contrat de travail ni à la démission de M. X... de son mandat d'administrateur et est censé refléter la réalité des débats, ne comporte aucune signature ;

Considérant ensuite que la délibération, qui est censée avoir été votée (désignation de M. X... en qualité de directeur général, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération), n'est pas totalement conforme au contenu de la lettre du 5 / 6 / 2003 puisque n'y figure pas l'article 10 de celle-ci qui a été totalement supprimé alors qu'il y est pourtant renvoyé dans le procès-verbal quand y sont évoqués les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et qui prévoit une indemnité en cas de révocation sans juste motif ;

Considérant enfin s'agissant des attestations, lesquelles n'emportent pas la conviction de la cour, qu'il sera relevé d'abord que l'un des auteurs de celles-ci (Monsieur Z...) n'était pas présent lors de la réunion litigieuse ; qu'ensuite les trois autres ont des liens de subordination avec la société et son dirigeant M. G... ;

Considérant en ce qui concerne ce dernier qu'il est constant et non contesté que c'est sa signature authentique qui figure, aux côtés de celle de M. X..., sur le second exemplaire du procès-verbal ; qu'il est peu sérieux de soutenir, eu égard à l'étendue des fonctions qu'il exerçait dans la société et à l'importance de son rôle, que M. X..., qui venait d'être nommé, ait pu user de manoeuvres, au demeurant non précisées, pour imposer un système frauduleux et faire signer à M. G..., ainsi que cela est prétendu, " les yeux fermés un faux " ; que cette dernière explication est d'autant moins convaincante que M. G... ne conteste pas avoir fait établir sur papier à en-tête de la société et avoir signé d'autres documents confirmant les énonciations du procès-verbal litigieux ; qu'il a tout d'abord signé " une autorisation de signature d'un contrat de travail avec Monsieur Luc X... mandataire social ", document dans lequel il est indiqué que le conseil d'administration, après en avoir délibéré en date du 2 / 9 / 2003 conformément à l'article 101 de la loi du 24 / 7 / 1966, a décidé à l'unanimité d'autoriser la signature d'un contrat de travail attribuant à Luc X... les fonctions de directeur du marketing et du développement, les missions étant précisées ainsi que la rémunération et les frais ; qu'il a ensuite le 3 / 9 / 2003 signé un contrat de travail à durée indéterminée représentant la société Cyber Press Publishing avec M. X..., engagé à compter du 3 / 9 / 2003 en qualité de directeur du marketing et du développement, l'article 1 du contrat rappelant que " cet engagement a été préalablement soumis, conformément à l'article 101 de la loi du 24 / 7 / 1966 à l'approbation du conseil d'administration et a été autorisé par celui-ci lors de sa délibération en date du 2 / 9 / 2003 ", puis le même jour, a conclu un contrat de mandat social avec M. X..., cette convention faisant référence au conseil d'administration tenu le 3 / 9 / 2003 qui a approuvé la nomination en tant que directeur général de la société de M. X... pour une rémunération de 20. 000 € payable en treize mensualités ;

Considérant que la cour ne peut que constater l'absence de fraude de la part de M. X... et l'absence de toute dissimulation de la part de M. G... ; que sur ce dernier point, l'appelant affirme sans être contredit que le procès-verbal signé a été déposé au greffe du tribunal de commerce ; que d'autre part, au sein même de la société, la situation de M. X... était parfaitement claire puisque son nom figurait sur le livre des entrées et sorties du personnel et qu'il percevait, ainsi qu'en attestent les bulletins produits, une double rémunération correspondant à la dualité de fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise ;

Considérant relativement au premier point qu'il convient d'abord de noter les termes clairs et précis de l'attestation de Madame Farida H... (pièce 34 de l'appelant), ancienne responsable des ressources humaines de la société Cyber press Publishing ; que celle-ci certifie non seulement que M. X... et M. G... avaient la volonté partagée de signer un contrat de travail qui avait été établi selon les conditions techniques transmises par le secrétaire général de la société et qui avait été " traité comme tous les autres contrats de travail " mais également que " l'exercice du contrat de travail de M. X... (s'était) effectué sans ambiguïté au sein de l'entreprise ou contesté par quiconque jusqu'à son départ " ;

Considérant qu'il y a lieu ensuite de relever les termes de l'attestation de M. Olivier C... qui précise avoir été, compte tenu de ses connaissances juridiques, " l'interlocuteur privilégié de M. X... afin d'envisager une rupture " amiable " de ses contrats de directeur général et de directeur du marketing et du développement ", ainsi que ceux du courriel qu'il lui a adressé le 22 / 2 / 2005 (pièce 26 de l'appelant) dans lequel il écrit " le récapitulatif qui t'a été adressé mercredi 16 dernier ne correspond pas au solde de tous comptes qui serait préparé par CPP dans l'hypothèse d'une révocation du mandat social et d'un licenciement au titre du contrat de directeur marketing et développement " ;

Considérant en définitive que pour contester la teneur du procès-verbal litigieux les intimés s'appuient sur un exemplaire non signé d'un procès-verbal et sur des attestations émanant de personnes proches de la direction de la société ou qui sont employées par elle ; que ces pièces, dont la force probante intrinsèque est soit inexistante soit faible, non seulement ne sont étayées par aucun élément objectif du dossier mais sont contredites par tout un faisceau d'éléments convergents entre eux, dont certains émanent du président du conseil d'administration lui-même, qui tendent à prouver que le procès-verbal du conseil d'administration du 2 / 9 / 2003 qui supporte la signature de Messieurs G... et X..., lequel avait la qualité d'administrateur jusqu'à l'issue de la réunion du conseil d'administration, reflète la réalité des débats et des délibérations intervenues en séance ; que le jugement déféré devra donc être infirmé et les intimés déboutés de leur demande d'annulation de ce procès-verbal ;

Considérant que les intimés sollicitent d'autre part la nullité du contrat de travail conclu entre la société Cyber Press Publishing et M. X..., aux motifs qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration et qu'un administrateur n'est pas autorisé à conclure un contrat de travail avec la société administrée ;

Considérant sur le deuxième point que la cour constate, ainsi que cela résulte des énonciations du procès-verbal de la réunion du conseil du 2 / 9 / 2003 dont la validité vient d'être reconnue, que M. X... a, préalablement à la signature du contrat de travail, démissionné de ses fonctions d'administrateur ; qu'en outre, les pièces versées aux débats par les intimés eux-mêmes établissent que la société a pris acte de cette démission puisque dans les procès-verbaux de réunions du conseil d'administration ultérieurs (celles des 19 / 10 / 2004, 10 / 12 / 2004, 1 / 3 / 2005) Monsieur X... ne figure plus au nombre des administrateurs ;

Considérant sur le premier point, qu'aux termes de l'article L225-42 du code de commerce seules l'absence d'autorisation du conseil d'administration et la fraude commise lors de la conclusion du contrat (et non le défaut d'accomplissement des autres formalités légalement prévues) peuvent entraîner la nullité de la convention si celle-ci a eu des conséquences dommageables pour la société ; que ni la fraude ni l'absence d'autorisation du conseil d'administration n'ont été prouvées ; qu'au surplus, les conséquences dommageables pour la société ne sont nullement établies, dès lors que les intimés se contentent de prétendre que M. X... en agissant devant le conseil des prud'hommes revendique un statut auquel il ne pouvait pas prétendre alors qu'ils ne contredisent pas les affirmations selon lesquelles le contrat de travail (qui n'était pas fictif) a été exécuté pendant 18 mois sans qu'ait été décelé un défaut d'équivalence des prestations nées du contrat ;

Considérant que les intimés seront donc déboutés de leur demande d'annulation du contrat de travail ;

Considérant que compte tenu du sort réservé à l'appel, Messieurs B..., Z..., G... ne peuvent qu'être déboutés de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés, avec M. C..., à ce titre au paiement de la somme globale de 4 500 € à M. X... ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré sauf en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître des demandes, le confirme de ce chef,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Monsieur Olivier C...,
Déboute les intimés de leurs demandes d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration de la société Cyber Press Publishing daté du 2 / 9 / 2003 signé par Messieurs Marc G... et Luc X... et du contrat de travail conclu le 3 / 9 / 2003 entre la société Cyber press Publishing et M. X...,
Condamne Messieurs Pierre B..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Olivier C..., Monsieur Marc G... à payer à M. X... la somme globale de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Messieurs B..., Z..., C..., G... solidairement aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. C HOUDIN B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 07/09906
Date de la décision : 16/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 24 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-16;07.09906 ?
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