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23/10/2007 | FRANCE | N°06/02989

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 23 octobre 2007, 06/02989


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 23 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02989

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG no 99/08154

APPELANTE

1o - SA 4 MURS

74, Rue Coste et Bellonte

BP 68

57157 MARLY

représentée par Me Francine CREHANGE, avocat au barreau de METZ,

INTIME

2o - Monsieur

Jacques X...

...

60880 JAUX

représenté par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 23 Octobre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02989

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG no 99/08154

APPELANTE

1o - SA 4 MURS

74, Rue Coste et Bellonte

BP 68

57157 MARLY

représentée par Me Francine CREHANGE, avocat au barreau de METZ,

INTIME

2o - Monsieur Jacques X...

...

60880 JAUX

représenté par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB205

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

M. Jacques X... a été engagé par la SA QUATRE MURS en qualité de gérant, le 3 octobre 1980. Son contrat d'embauche prévoyait : "ce poste comprend l'aide de votre épouse, vous engageant par la présente à ce que cette dernière n'exerce aucune autre activité salariée".

Le 6 janvier 1993 alors qu'un contrat de travail autonome était rédigé concernant Mme X..., un avenant au contrat de Jacques X... était signé.

Ses fonctions consistaient à gérer l'exploitation d'un magasin de vente de papier peint et d'accessoires de pose, ce poste exigeant "l'implication totale, entière et indivisible de deux personnes : Monsieur et Madame X...".

Les époux X... ont démissionné par lettre du 7 décembre 1998.

Ils ont engagé ensuite une procédure contre la SA QUATRE MURS pour obtenir paiement notamment d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés, de primes d'ancienneté et de primes annuelles ainsi que d'un rappel de salaire.

Par jugement de départage en date du 13 janvier 2000, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la SA QUATRE MURS à régler à Jacques X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et les congés payés afférents, de primes d'ancienneté pour l'année 1996 et congés payés afférents et d'une indemnité de congés payés.

Avant dire droit en ce qui concerne le paiement des primes trimestrielles et annuelles, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée à M. Daniel Z... avec pour mission de déterminer les modalités des primes annuelles et trimestrielles, déterminer les sommes qui ont déjà été versées à ce titre par la société QUATRE MURS et établir la répartition des différentes primes quant aux deux salariés et le solde pour chacun d'entre eux.

Par arrêt du 7 février 2002 la cour d'appel de Paris 21ème chambre C, sur appel de la SA QUATRE MURS a réformé le jugement de première instance condamnant la SA QUATRE MURS à verser les sommes suivantes à M. Jacques X... :

- 19.245,05 Euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 1.924,50 Euros à titre d'indemnité de repos compensateurs, congés payés inclus,

- 3.087,53 Euros à titre d'indemnité de repos compensateurs, congés payés inclus.

La cour a donné acte au salarié de ce qu'il abandonnait ses demandes relatives au paiement d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a, en outre, débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés non pris et confirmé la décision du conseil des prud'hommes dans ses autres dispositions notamment celles relatives à la désignation de l'expert, tout en en complétant les missions.

Par jugement, notifié à la SA QUATRE MURS le 29 décembre 2005, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert, déposé le 11 octobre 2004, a constaté la prescription quinquennale acquise en ce qui concerne les primes annuelles et trimestrielles de M. Jacques X... pour les années 1994 à 1998. Il a condamné la SA QUATRE MURS à verser à son salarié 1.500 Euros en application de l'article en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tout en déboutant l'employeur de ses demandes reconventionnelles.

La SA QUATRE MURS, a régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Elle soutient avoir payé au titre des primes, à M. X..., les sommes qui lui étaient dues, mais également celles qui était dues à Mme Francine X..., système contre lequel les époux n'auraient jamais protesté. Au-delà, la SA QUATRE MURS soutient que ce sont les époux X... qui auraient sollicité que toutes les primes soient versées à M. X... système contre lequel les époux X... n'auraient jamais émis la moindre réclamation jusqu'à leur démission, alors que les contrats de travail prévoyaient un partage en deux desdites primes.

L'employeur, sollicitant l'infirmation de ce jugement, s'agissant de Jacques X..., ne réclame pas en cause d'appel la restitution du trop-perçu de primes mais demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a reconnu que le couple X... a perçu la totalité des primes trimestrielles et annuelles, en ce qu'il a conclu à un solde dû par l'employeur de 14.000 F à chacun des époux et de condamner Jacques X... à lui payer 1.500 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

M. Jacques X... a fait appel incident.

Il demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de condamner la SA QUATRE MURS aux entiers dépens y compris les frais d'expertise dont la moitié a été réglée par le salarié et de la condamner à lui verser 2.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA COUR :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

La cour considère que les circonstances de l'espèce ne justifient pas de prononcer nécessairement la jonction des dossiers concernant chacun des époux du couple X... contre leur ancien employeur la SA QUATRE MURS.

Sur la perception des primes destinées à Mme Francine X... par son époux.

La cour constate tout d'abord, que l'employeur ne rapporte aucune preuve de ce que les époux X... auraient eux-mêmes demandé à ce que les primes qui leur étaient dues soient versées au seul mari. Elle considère ensuite que le fait que les époux X... n'aient pas protesté contre ce système jusqu'au moment de leur démission ne saurait priver Mme Francine X... d'un droit attaché à l'exécution

de son contrat de travail.

Elle relève qu'il ressort du dossier des débats que le contrat de travail de M. X..., prévoyait à l'origine que son épouse serait co-gérante non salariée du magasin, et ce jusqu'à ce que la jurisprudence impose la rédaction d'un contrat de travail autonome pour Mme Francine X..., le 6 janvier 1998.

Cependant, chacun des époux travaillant au sein du même magasin et pour la même entreprise, des relations contractuelles différentes et autonomes, quand bien même elles étaient liées à l'origine, organisaient les rapports entre chaque salarié et son employeur.

Il en résulte que la SA QUATRE MURS avait en face d'elle, en tant que salariés, deux individus, personnes physiques autonomes, et non pas une communauté d'acquêts comme elle le soutient devant la cour, alors même qu'il est évident au surplus qu'elle ignorait au moment de leur relation contractuelle employeur/salariés, le type de contrat de mariage qui liait les époux.

Chaque contrat de travail, prévoyait un salaire fixe et une partie variable sous forme de primes. Dès lors, la SA QUATRE MURS ne devait pas verser à Jacques X... des sommes destinées à sa femme en application du contrat de travail qui lui était propre, et ne saurait utilement soutenir que ces sommes ont été versées à la communauté d'acquêts des époux X....

La cour donnant acte à l'employeur de ce qu'il ne réclame pas en cause d'appel la restitution par M. Jacques X... du trop-perçu de primes trimestrielles et annuelles constatée par l'expert, dit qu'en conséquence, la somme de 14 000 F retenus par l'expert comme étant due à chacun des époux X... pour solde de tout compte, n'est plus due à Jacques X....

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M. Jacques X... la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1.000 Euros, à ce titre pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

En conséquence, la Cour,

Confirme la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions,

Constate que la SA QUATRE MURS et M. Jacques X... ne sont plus en compte en exécution des relations contractuelles qui les ont liés ;

Déboute la SA QUATRE MURS de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la SA QUATRE MURS à régler à M. Jacques X... la somme de 1.000 Euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

La condamne aux entiers dépens de l'instance, confirmant que ceux-ci incluent les frais d'expertise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/02989
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 03 septembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-23;06.02989 ?
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