La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2007 | FRANCE | N°05/12758

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0033, 25 octobre 2007, 05/12758


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12758

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2005 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG no 04/00969

APPELANTE

SAS PARFIP EUROSUD venant aux droits de PARFIF France

agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège 84 bis, avenue du Général Leclerc - 78

220 VIROFLAY

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Sébastien PINARD, avocat au ba...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/12758

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2005 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG no 04/00969

APPELANTE

SAS PARFIP EUROSUD venant aux droits de PARFIF France

agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège 84 bis, avenue du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0029, plaidant pour Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

INTIMÉ

Monsieur Thomas B...

demeurant ...

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Isabelle DURUFLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 333

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport de Madame Hélène DEURBERGUE, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, présidente

Madame Viviane GRAEVE, conseillère

Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'appel interjeté, le 10 juin 2005, par la société PARFIP FRANCE du jugement du tribunal d'instance de Pantin, du 9 mars 2005, qui a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mars 2004 formée par M. B..., a dit non écrite la clause de l'article 10 du contrat, mis à néant l'ordonnance et dit que le jugement s'y substituait ;

Vu les conclusions de la société SAS PARFIP FRANCE immatriculée au RSC Versailles no 411 873 706 venant aux droits de la société SA PARFIP FRANCE immatriculée au même RSC no B 398 134 791, selon fusion absorption du 23 décembre 2004, du 18 avril 2006, qui prie la Cour d'infirmer le jugement, de constater la résiliation du contrat de location pour cessation d'activité et non paiement des loyers, de rejeter les demandes de M. B... et de le condamner à lui payer 6.209,40 € au titre des loyers, outre 620,94 € au titre de la clause pénale avec les intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2003 et 2.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. B..., du 11 janvier 2006, qui demande à la Cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la clause pénale à 705,62 € correspondant à 3 mois de loyers et constater que cette somme a déjà été réglée, et de condamner la société PARFIP à lui payer 2.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, le 28 décembre 2000, M. B... qui exerçait la profession de photographe, a signé, avec la société PARFIP, un contrat de location de matériel de télésurveillance installé dans son local professionnel, et un contrat de maintenance de cette installation avec la société ART TOULOUSE ; que la location était conclue pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 196,66 €, comprenant le coût de la maintenance que la société PARFIP se chargeait de reverser au prestataire ;

Que M. B... a cessé son activité en décembre 2002 et a informé la société PARFIP de son intention de résilier le contrat de location, lui réglant cependant les mois de janvier à mars 2003, et a proposé à deux reprises la restitution du matériel ;

Que la société PARFIP lui a opposé que la résiliation anticipée du contrat de location impliquait le versement d'une clause de dédit équivalente au montant des loyers dus jusqu'au terme contractuel ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société PARFIP, le premier juge qui a estimé abusive la clause de l'article 10 du contrat de location qui impose au locataire en cas de résiliation anticipée de "verser immédiatement au bailleur, en sus de toute autre somme due en vertu du contrat (loyers, abonnements et/ou maintenance ou prestations autres et frais de retard, etc.) une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non échus majoré de 10 % tels que ces chiffres ressortent des conditions particulières figurant au verso"

n'a pas opéré de confusion entre le contrat de maintenance et le contrat de location, la clause critiquée étant celle dont les termes viennent d'être rappelés ;

Considérant que la location d'un matériel de télésurveillance est sans rapport avec l'activité de photographe professionnel exercée par M. B..., s'agissant de deux spécialités techniques différentes ;

Que M. B... est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ;

Considérant que la clause incriminée ne réserve la possibilité au locataire de résilier le contrat de manière anticipée que contre paiement de la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat même lorsque le contrat est résilié pour une cause légitime, comme en l'espèce la cessation d'activité, les loyers étant majorés au surplus de 10 % ;

Que cette indemnisation, qui est supérieure au montant des loyers que le loueur aurait perçu si le contrat était allé jusqu'à son terme et qu'il majore encore d'intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois, est hors de proportion avec le préjudice réel subi, compte tenu de la nature du matériel loué et de la possibilité de son réemploi ; que la clause visée à l'article 10 créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice de M. B... ;

Que c'est donc à bon droit que le premier a estimé que cette clause était abusive et l'a déclarée non écrite ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;

Considérant qu'il convient de constater que M. B... a réglé trois mois de loyers supplémentaires à la société PARFIP dont il ne demande pas le remboursement ;

Considérant que l'équité commande en appel de condamner la société PARFIP à payer à M. B... 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable,

DONNE ACTE à la société SAS PARFIP FRANCE immatriculée au RSC Versailles no 411 873 706 de son intervention volontaire aux droits de la société SA PARFIP FRANCE immatriculée au même RSC no B 398 134 791,

CONFIRME le jugement,

DONNE ACTE à M. B... de son règlement à la société PARFIP de la somme de 705,62 €,

CONDAMNE la société SAS PARFIP FRANCE à payer en appel à M. B... 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l'article 7000 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société SAS PARFIP FRANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : 05/12758
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pantin, 09 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-25;05.12758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award