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25/10/2007 | FRANCE | N°06/02725

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 25 octobre 2007, 06/02725


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 25 octobre 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02725

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section encadrement - RG no 04/01305

APPELANTE

L'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE

...

94120 FONTENAY SOUS BOIS

non comparant

INTIME

Monsieur Jean-Marie X...

Le Bois Durand
r>35250 CHEVAIGNE

comparant en personne, assisté de Me Jean-Michel GAULLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B308

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur Claud...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 25 octobre 2007

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02725

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section encadrement - RG no 04/01305

APPELANTE

L'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE

...

94120 FONTENAY SOUS BOIS

non comparant

INTIME

Monsieur Jean-Marie X...

Le Bois Durand

35250 CHEVAIGNE

comparant en personne, assisté de Me Jean-Michel GAULLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B308

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur Claude Z... - administrateur provisoire de l'Orphelinat Mutualiste de la Police National - Prévoyance

...

94120 FONTENAY SOUS BOIS,

représentée par Me Monique GOLLETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C332, lui-même représenté par Me Monique GOLLETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C332

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DE POMMIER, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Evelyne GIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DE POMMIER, Président

- signé par Monsieur Jean-Michel DE POMMIER, Président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE à l'encontre d'un jugement prononcé le 6 octobre 2005 par le Conseil de prud'hommes de CRÉTEIL qui a statué sur le litige qui l'oppose à Jean-Marie X... sur les demandes du salarié relatives au licenciement dont il a été l'objet,

Vu le jugement déféré qui a condamné l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE à payer à Jean-Marie X... :

- 46.197 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles,

Claude Z..., administrateur provisoire de l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE-Prévoyance, intervenant volontaire, soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel diligenté par l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE.

Il conclut subsidiairement au débouté du salarié estimant le licenciement justifié et sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Jean-Marie X..., intimé, conclut à la confirmation du jugement excepté quant au montant du principal alloué qu'il souhaite voir porter à 108.787,54 €.

Il sollicite en outre une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

L'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE, appelant, ne comparaît pas ni personne pour lui.

CELA ETANT EXPOSE

Par contrat à durée indéterminée en date du 14 mars 1994, Jean-Marie X... a été engagé par l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE (OMPN) en qualité de Chef de projet-Responsable du service informatique.

Son dernier salaire s'élevait à 4.974,18 €.

Le 21 novembre 2003, il était convoqué pour le 3 décembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il était licencié le 22 décembre 2003 pour insuffisance professionnelle en ces termes :

"Une nouvelle Direction, mise en place début 2003, a fait réaliser un audit informatique au sein de L'OMPN. Celui-ci a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements dont les conséquences les plus importantes concernent la fiabilité et le coût du système.

Après un premier travail d'analyse, nous avons fait en sorte que vous bénéficiiez d'un soutien important afin de pal(l)ier les différentes faiblesses identifiées, celles-ci tenaient notamment à l'absence de :

- plan de secours,

- budget informatique,

- contrôle des dépenses informatiques,

- mise en place d'indicateurs de fonctionnement,

- formalisation de documentation.

Au terme de ces trois mois apparaissent de manière évidente, d'une part, votre responsabilité dans les défaillances que nous avons identifiées et d'autre part, votre absence d'efforts pour parvenir à corriger celles-ci.

De ce point de vue, il convient de souligner qu'à ce jour, le plan de secours informatique qui constitue pourtant un outil de première importance qui nécessitait un travail urgent, n'est toujours pas exploitable. Les procédures de secours que vous avez mises en place sont abordées d'un point de vue technique et ne sont utilisables que par vous.

En outre une attention a été accordée au contrôle de la gestion de l'activité, à cet égard, nous ne disposons toujours pas de l'ensemble des contrats informatiques établis par L'OMPN.

Vous n'avez pas non plus été à même de trouver des solutions permettant de contrôler les charges exagérées des fournisseurs de services et de manière générale n'avez pris aucune initiative visant à la diminution des coûts. En outre, vous n'avez toujours pas élaboré de budgets informatiques.

A cette insuffisance en termes d'organisation s'ajoutent de graves lacunes dans la gestion courante.

Ainsi, vous n'arrivez pas à répondre aux besoins des utilisateurs, par exemple plus de 100 programmes ont été développés autour de l'application PROTECTIA, alors qu'aucun programme n'a été développé sur l'application de la gestion des dons de PUBLICIS.

Par ailleurs, nous avons mis en lumière les difficultés relationnelles avérées avec nos prestataires de services, mais également et surtout avec les salariés utilisateurs de l'outil informatique.

Il apparaît que certains salariés préfèrent se passer de certains outils informatiques plutôt que faire appel de vos compétences.

Cette situation, qui caractérise en outre la mésentente entre salariés, perturbe le bon fonctionnement de notre activité et n'est pas acceptable dans une petite structure comme la notre où le travail d'équipe est primordial.

Enfin, nous avons eu à regretter de votre part la transmission d'informations stratégiques à des salariés à un stade où celles-ci devaient rester confidentielles..."

SUR CE

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Considérant, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une réouverture des débats pour permettre aux parties de se prononcer sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire, conséquence nécessaire de l'irrecevabilité de l'appel principal sur lequel elle se greffe, il convient de rejeter ce moyen pour les raisons ci-après ;

Considérant que Claude Z..., ès qualités, invoque au soutien de son exception d'irrecevabilité le fait que l'entité l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE n'existe plus depuis l'année 2002, son activité ayant été scindée entre deux mutuelles l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE-Prévoyance et l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE-Assistance, immatriculées sous les numéros 775 662 158 et 442 750 303 du Registre National des Mutuelles, par application des dispositions du nouveau Code de la Mutualité et notamment du principe de spécialité qu'il pose ;

Qu'il en déduit que le jugement rendu à l'encontre d'une personne morale n'ayant plus d'existence juridique est nul, comme sa signification ou l'appel diligenté ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que le principe de spécialité des mutuelles résulte d'une loi no85-773 du 25 juillet 1985, insérée dans le Code de la mutualité en exécution d'une Ordonnance du 19 avril 2001 sous le numéro d'article L111-1 ;

Qu'il interdit aux mutuelles de cumuler une activité d'assurance avec d'une part des activités de prévention des risques, d'autre part une action sociale ;

Considérant que cette même loi de 1985 définissant les mutuelles comme des personnes morales de droit privé à but non lucratif ne conférait cette qualité aux organismes concernés qu'à "dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L411-1" ;

Considérant cependant que le décret en Conseil d'Etat ajoutant au Code de la Mutualité un chapitre IV au titre Ier de son livre IV relatif au "Registre national des mutuelles" n'est intervenu que le 23 novembre 2001 ;

Qu'à la suite de l'adoption de ce texte définissant les modalités d'inscription, des statuts conformes aux exigences légales ont été déposés d'une part par l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE-Prévoyance, d'autre part par l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE- Assistance, précision étant apportée de ce qu'ils avaient été adoptés pour chacune des mutuelles, au cours de l'Assemblée Générale constitutive de Bourges le 6 mars 2002 et modifiées au cours de l'Assemblée Générale tenue à Toulouse du 21 au 23 juin 2005 ;

Considérant cependant que la naissance de ces deux mutuelles n'a pas eu pour conséquence nécessaire, comme le suggère Claude Z..., la disparition de la personne morale dont elles sont l'émanation ;

Que le défaut d'inscription au registre précité n'entraîne pas cette conséquence, se bornant à refuser aux organismes concernés la qualité de mutuelle ;

Considérant que créée en 1921, l'OMPN l'a manifestement été sous une forme associative et que la disparition d'une association, qu'elle soit volontaire ou forcée, doit respecter des exigences formelles dont il n'est pas justifié ;

Considérant que cette analyse est confortée par la décision rendue le 8 juin 2006 par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à l'origine de la désignation de Claude Z... chargé de mettre un terme aux irrégularités constatées dans le fonctionnement des deux organismes et notamment à l'absence de leur scission effective ;

Considérant en effet qu'après avoir rappelé que l'OMPN est scindé en deux mutuelles soeurs, l'autorité de contrôle précise : "les deux mutuelles et l'association constituent un groupe appelé Orphéopolis" ;

Qu'il est manifeste que l'association visée est l'entité initiale qui ne peut revendiquer le statut de mutuelle pour les raisons précitées ;

Considérant enfin que les éléments de fait traduisent la "survie" de l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE, auteur de l'appel... et rédacteur de la lettre de licenciement, le papier utilisé comportant une en-tête à son seul nom puis, en marge, les mentions préimprimées "PREVOYANCE" et "ASSISTANCE" qui suivent une case à cocher, dépourvue en l'espèce de toute croix ;

Que l'appel de l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE sera donc jugé recevable permettant, sur le fondement de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, de retenir la responsabilité de Claude Z..., ès qualités, son administré revendiquant la qualité d'employeur de Jean-Marie X... ;

Sur le fond

Considérant qu'aux termes de l'article L122.14-2 et 3, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

Considérant qu'il est reproché au salarié d'une part les défaillances relevées par un cabinet d'audit, d'autre part son incapacité à les corriger ;

Considérant qu'avant de passer à l'examen de chacun des griefs, il sera précisé que le rapport d'audit, par définition chargé de rechercher le mode de fonctionnement optimal d'une entité sans prendre en considération sa taille réduite ou ses besoins précis au regard de sa mission, ne met en évidence aucun défaut majeur, constatant au contraire (page 26) que les procédures de sécurité des données mises en place sont satisfaisantes ;

Qu'il souligne par ailleurs (page 74) que les tâches quotidiennes du service occupent 17 des 18 jours disponibles chaque mois, circonstance qu'il convient de prendre en considération dans l'appréciation des griefs ;

Sur le premier grief

Considérant qu'il concerne la mise en place d'un "plan de secours" estimé par l'employeur comme étant "un outil de première importance" ;

Considérant que la Cour ne peut retenir ce qualificatif dès lors que le système mis en place par le salarié permettait une sauvegarde hebdomadaire des données en un autre lieu, permettant, en cas de crash informatique, événement par nature exceptionnel, une perte des données recueillies pendant une semaine maximum ;

Considérant qu'il lui est encore reproché, lorsqu'il a installé l'outil litigieux à la demande de sa direction, d'avoir mis en place des procédures techniques, utilisables par lui seul;

Considérant cependant qu'un plan de secours est nécessairement complexe et que son usage étant limité à des hypothèses rarissimes, il n'a pas vocation à être utilisé par n'importe quel salarié rendant le grief sans fondement ;

Sur le second grief

Considérant que l'employeur se plaint de ne pas avoir en sa possession l'ensemble des contrats informatiques ;

Que Jean-Marie X... répond qu'il n'en était pas le signataire et que les documents étaient archivés par le Secrétariat Général ;

Considérant que Claude Z... ne contestant pas les dires du salarié, ce grief ne sera pas retenu ;

Sur le troisième grief

Considérant qu'il est reproché à Jean-Marie X... de ne pas contrôler les coûts de ses fournisseurs, de ne pas avoir tenté de les réduire et de ne pas avoir élaboré de budgets ;

Considérant cependant que celui-ci conteste ce propos, qui n'est corroboré que par le rapport d'audit précité, lequel se borne à dresser un état des lieux à un moment précis ;

Considérant que Jean-Marie X... expose avoir proposé et obtenu que l'on cesse de louer le matériel pour l'acquérir, solution retenue par sa direction pouvant permettre, à terme de réaliser des économies; qu'il a également dressé une note sur le coût de l'application PROTECTIA et proposé des solutions, renégocié les contrats de maintenance COMPUNOR, annulé un contrat pour lecteur de bandes et divisé le nombre de 1/4 d'heures support ;

Que ce grief ne peut donc prospérer ;

Sur le quatrième grief

Considérant qu'il est reproché à Jean-Marie X... de ne pas répondre aux besoins des utilisateurs et de ne pas utiliser l'application de gestion des dons de PUBLICIS ;

Qu'il n'est cependant produit aucune doléance d'un quelconque utilisateur et que Jean-Marie X... prétend, sans être contredit, que la gestion des dons étant externalisée depuis les années 1990, il n'avait pas de programme à mettre en place pour y procéder ;

Sur le cinquième grief

Considérant qu'il est reproché à Jean-Marie X... d'entretenir de mauvaises relations aussi bien avec les prestataires de service qu'avec les salariés ;

Considérant que la mauvaise entente avec les premiers nommés ne résulte d'aucune pièce;

Que le salarié reconnaît cependant que les préposés de la société COMPUNOR lui en veulent dès lors qu'il a réduit le montant du coût de leurs prestations ;

Considérant que pour caractériser l'existence de difficultés avec les salariés, Mo Z... se borne à produire deux courriels qui se plaignent de l'insistance qu'il avait manifestée pour les inciter à se rendre à une réunion professionnelle;

Que ce reproche manque de sérieux ;

Sur le dernier grief

Considérant que l'employeur ne précisant pas la nature des informations confidentielles visées ni le destinataire de ses confidences dans le courrier de licenciement, la Cour ne peut que rejeter ce grief pour imprécision ;

Considérant en conséquence que c'est à bon droit que, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité ;

Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de ses 53 ans au moment du licenciement, des nouveaux emplois occupés pour une rémunération inférieure de plus d'un tiers, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle ci, la Cour estime le préjudice subi à la somme de 60.000 €. en application des dispositions L.122-14-4 du code du travail ;

Sur l'application d'office de l'article L.122-14-4 du Code du travail en faveur de l'ASSEDIC

Considérant que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et la mutuelle occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de confirmer la somme allouée par les premiers juges et d'accorder à Jean-Marie X... la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués ;

Condamne de ce chef l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE-Prévoyance, pris en la personne de Claude Z..., administrateur provisoire à verser à Jean-Marie X... la somme de 60.000 € (soixante mille euros) de dommages intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne l'ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE-Prévoyance, pris en la personne de Mo Z..., administrateur provisoire à :

- rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois,

- verser au salarié une indemnité complémentaire de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/02725
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 06 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-25;06.02725 ?
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