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25/10/2007 | FRANCE | N°07/590

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0376, 25 octobre 2007, 07/590


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section D

ARRET DU 25 OCTOBRE 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20336

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2006 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 06/7722

APPELANT

Monsieur Nicolas X...

demeurant ...

95320 ST LEU LA FORET

comparant en personne

INTIMES

Monsi

eur le Président du Conseil général de SEINE SAINT DENIS

pris en qualité de créancier subrogé dans les droits à aliments de X... Cirino

LE PI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section D

ARRET DU 25 OCTOBRE 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20336

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2006 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 06/7722

APPELANT

Monsieur Nicolas X...

demeurant ...

95320 ST LEU LA FORET

comparant en personne

INTIMES

Monsieur le Président du Conseil général de SEINE SAINT DENIS

pris en qualité de créancier subrogé dans les droits à aliments de X... Cirino

LE PICASSO

93 rue Carnot

93000 BOBIGNY

non comparant

représenté par Me Claude POLLET-BAILLEUX, avocat au barreau de PARIS,

toque : C 1661

Monsieur Francis Daniel X...

LA CUMINA

69610 GREZIEU LE MARCHE

comparant en personne

Madame Sylvie Y...

demeurant ...

95500 GONESSE

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte GUYOT, Présidente

Madame Véronique NADAL, Conseiller

Madame Sophie BADIE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Cristina GONÇALVES

ARRET :

- contradictoire

- prononcé hors la présence du public par Madame Brigitte GUYOT, Présidente

- signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Cristina GONÇALVES, greffier présent lors du prononcé.

Cirino X..., hébergé à la maison de retraite "Saint Vincent de Paul" à Stains, a déposé le 28 Septembre 2005 une demande de prise en charge des frais d'hébergement auprès du Conseil Général de Seine-Saint-Denis.

Dans sa séance du 27 mars 2006, la commission inter cantonale d'aide sociale de Saint Denis a fait droit à sa requête sous réserve d'une récupération de 90 % de ses ressources et d'une participation de 979,10 € des débiteurs alimentaires.

Par requête du 24 juillet 2006, le président du conseil général de Seine Saint Denis a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir répartir la participation des débiteurs alimentaires, Nicolas X... et Daniel X..., fils de Cirino X..., à hauteur de la somme mensuelle de 941,82 €, en précisant qu'il n'appelait pas en la cause Sylvie Y..., autre fille de Cirino X..., celle-ci ayant accepté de verser la contribution mensuelle de 37,28€ qu'il lui avait demandée.

Par jugement du 23 octobre 2006, ce juge a fixé aux montants mensuels indexés de 820 € la contribution de Nicolas X... et de 121,82 € celle de Daniel X... , à l'entretien de Cirino X... à compter du 16 août 2006 et a laissé les dépens à la charge des défendeurs ;

Nicolas X... a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2006 en indiquant proposer une participation mensuelle de 300 €, offre que, entendu à l'audience, il ramène en "équité"à 120 € en comparant ses facultés contributives et celles de ses frère et soeur.

Sylvie Y... et Daniel X... ont été convoqués par le greffe de la cour d'appel et ont été entendus à l'audience sur leurs contributions respectives non contestées devant la cour.

Le président du conseil général de Seine-Saint-Denis par son représentant tend à la confirmation de la décision déférée ;

Sur ce :

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les parties ;

Sur la pension alimentaire :

Considérant que Nicolas X... et son épouse déclarent un revenu annuel net imposable de 6.155 € par mois en août 2006, son salaire personnel moyen net après déduction des prélèvements correspondant au véhicule de service étant de 4.535 € ; qu'outre les impôts proportionnels à leurs revenus de 713 € par mois en 2006, ils assument les frais et dépenses de la vie courante et de consommation d'énergies d'un foyer au sein duquel vivent leurs deux enfants nés en 1991 et 1996, scolarisés en demi-pension et gardés en dehors des heures scolaires pour un coût mensuel moyen de 112 € avec les transports ; qu'au titre de leur logement, les remboursements de crédit immobilier contracté en août 2005,l'assurance-habitation, les taxes foncière, d'habitation et redevance sont d'environ 3.000 € ; qu'ils remboursent un crédit automobile par 48 échéances mensuelles de 439 € depuis juillet 2004 ;

Considérant que les ressources et charges de Nicolas X... et de son épouse conduisent à fixer au montant mensuel de 121,82 €, la contribution de Nicolas X... à l'entretien de Cirino X... ; que la décision déférée est réformée de ce chef ;

Sur les dépens :

Considérant que la solution du litige impose de laisser à la charge du président du conseil général de Seine Saint Denis les dépens d'appel ; que la décision déférée doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l'appel recevable

Statuant dans les limites de l'appel :

- INFIRME la décision déférée en ses dispositions statuant sur le montant de la contribution de Nicolas X... à l'entretien de Cirino X...

Statuant de nouveau de ce chef :

- Fixe au montant mensuel de 121,82 € la contribution de Nicolas X... à l'entretien de Cirino X... et au besoin le condamne à son paiement

- Confirme la décision déférée en ses autres dispositions .

Y ajoutant :

- Laisse à la charge du président du conseil général de Seine- Saint-Denis les dépens d'appel

- Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Déboute les parties de leurs demandes sur ce fondement

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0376
Numéro d'arrêt : 07/590
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-25;07.590 ?
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