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26/10/2007 | FRANCE | N°05/09660

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 26 octobre 2007, 05/09660


15ème Chambre-Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 09660
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2004-Tribunal de Commerce de CRETEIL-RG no 03 / 1105
APPELANT
Monsieur Christian X...... 94370 SUCY EN BRIE représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me BOHBOT, avocat au barreau du Val de Marne, PC 342, qui a déposé un dossier.

INTIMEE
S. A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège central 19 Bld des Italiens 75002 Paris ayant son siège 18 rue de la RÃ

©publique-69000 LYON représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me LEVA...

15ème Chambre-Section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 09660
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2004-Tribunal de Commerce de CRETEIL-RG no 03 / 1105
APPELANT
Monsieur Christian X...... 94370 SUCY EN BRIE représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour assisté de Me BOHBOT, avocat au barreau du Val de Marne, PC 342, qui a déposé un dossier.

INTIMEE
S. A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège central 19 Bld des Italiens 75002 Paris ayant son siège 18 rue de la République-69000 LYON représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me LEVADE FREDERIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P 42

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président Madame Claire DAVID, Conseiller Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC
ARRET :-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

****
Par acte sous seing privé du 10 mai 1997 la société NORDFROID SERVICES, dont M. X... était le gérant, a ouvert un compte dans les livres du CREDIT LYONNAIS, lequel lui a consenti, le 30 mars 2001, un prêt d'un montant de 4 573, 47 € remboursable en 24 échéances mensuelles de 206, 49 € prélevées sur le compte.
M. X... s'est, le même jour, porté caution solidaire au profit du CREDIT LYONNAIS des sommes dues par la société NORDFROID SERVICES au titre de ce prêt.
Au cours de l'année 2002, la banque a demandé à la société NORDFROID SERVICES de réduire le montant du solde débiteur de son compte.
Par un fax du 13 mars 2002, la société NORDFROID SERVICES, sous la signature de son gérant, écrivait au CREDIT LYONNAIS : " Nous vous confirmons notre accord pour une diminution progressive de notre découvert à savoir :-20 000 € au 31. 03. 2002.-15 000 € au 30. 04. 2002.-9000 € à partir du 01. 05. 2002. Je donne ma caution personnelle pour ce découvert. "

Par fax du même jour, le CREDIT LYONNAIS répondait : "... nous sommes d'accord sur votre proposition de remboursement... Cet accord est assorti de votre caution que vous devrez avoir remis à votre agence au plus tard sous huitaine.. ".
Le 28 novembre 2002, la société NORDFROID SERVICES a fait l'objet de la part du tribunal de commerce de CRETEIL d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2003. Le CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance et par lettres recommandées avec AR en date du 2 avril 2003, il a mis en demeure M. X... de lui payer la somme de 2 612, 18 € en principal au titre du prêt, et celle de 16 358, 62 € au titre du découvert.

Par acte du 19 septembre 2003, la banque a assigné M. X... en paiement devant le tribunal de commerce de CRETEIL.
Par jugement du 19 octobre 2004, le tribunal a condamné M. X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 16 358, 62 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2003 au titre du découvert, et celle de 2844, 70 € avec intérêts au taux de 8, 30 % à compter du 27 mars 2003 au titre du prêt.
Par déclaration du 8 mars 2005, M. X... a interjeté appel de cette décision.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées le :-5 juillet 2005 pour M. X....-27 avril 2007 pour le CREDIT LYONNAIS.

M. X... demande à la Cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,-débouter le CREDIT LYONNAIS de ses demandes afférentes au compte courant,-s'agissant du contrat de prêt, dire que la créance du CREDIT LYONNAIS ne pourra excéder la somme de 2 612, 18 €,-échelonner le paiement des sommes dues sur une période de 24 mois et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,-ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par le CREDIT LYONNAIS le 21 mai 2004,-subsidiairement, constater l'absence de cautionnement exprès de l'épouse de M. X..., et ordonner cette mainlevée,-condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à M. X... la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le CREDIT LYONNAIS demande à la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,-ordonner la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions de l'article 1154 du code civil,-dire M. X... irrecevable en sa demande de mainlevée d'hypothèque,-condamner M. X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE LA COUR Considérant que M. X... soutient que le document qui lui est opposé par le CREDIT LYONNAIS ne vaut pas engagement de caution de sa part, tant sur le plan formel qu'au regard des éléments de fait du litige ; qu'il argue en effet, d'une part de la violation des dispositions de l'article 2015 du Code Civil, et, d'autre part de l'absence de tout consentement démontré de sa part, et même de celle de la banque, à ce qui ne constituait qu'une lettre d'intention non régularisée ;

Considérant cependant que les discussions menées entre les parties au titre du compte débiteur de la société NORDFROID SERVICES dont M. X... était le dirigeant étaient de nature commerciales, et que le cautionnement discuté procédait également de l'intérêt personnel de nature patrimoniale de M. X... à s'engager envers cette société ; considérant que les dispositions des articles 2292 et 1326 du Code Civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ;
Considérant que les termes du fax du 13 mars 2002, tels que rappelés plus haut, et notamment la mention : " Je donne ma caution personnelle pour ce découvert " ne comportent aucune ambiguïté sur la volonté de M. X... de cautionner la société NORDFROID SERVICES ; que cet engagement unilatéral, efficient dès son prononcé, ne nécessitait aucun accord en réponse du CREDIT LYONNAIS, libre de donner suite ou non à l'exigence qu'il lui soit remis sous huitaine ;
Considérant en conséquence que M. X... est tenu des sommes dues au titre du solde débiteur du compte de la société NORDFROID SERVICES ;
Considérant que l'absence d'information de la caution au titre de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier ne peut avoir de conséquence que sur les sommes postérieures au 31 mars 2003, date à laquelle prenait effet les obligations de la banque à ce titre ; or, considérant que cette dernière présente un décompte incluant cette déchéance jusqu'à la délivrance, le 2 avril 2003, d'une mise en demeure lui ouvrant le droit aux intérêts au taux légal ;
Considérant que le jugement, qui a retenu la date du 11 avril 2003, est rectifié sur ce point ;
Considérant que, s'agissant du cautionnement souscrit le 30 mars 2001, M. X... ne saurait invoquer l'irrégularité des lettres d'information au motif qu'elles ne rappelleraient pas la faculté de révocation de son engagement, celui-ci portant sur un prêt à durée déterminée ;
Considérant que M. X... n'est pas plus fondé à solliciter devant la présente juridiction la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par le CREDIT LYONNAIS le 21 mai 2004, le Juge de l'Exécution ayant autorisé cette mesure étant, selon les dispositions de l'article 218 du Décret du 31 juillet 1992, seul compétent pour statuer sur une telle demande ;
Considérant, enfin, que M. X... présente une demande de délais de paiement et de réduction des intérêts au taux légal sans toutefois expliciter les raisons de cette demande ni fournir de pièces sur sa situation actuelle ;
Considérant en conséquence que ces demandes sont rejetées ;
Considérant que, à compter de la demande qui en a été faite par le créancier, la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, est de droit ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté sur le point de départ des intérêts,
Statuant quant à ce, dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 16 358, 62 € sont dus à compter du 2 avril 2003,
Dit que les intérêts échus sur cette somme seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée d'hypothèque, et renvoie M. X... à saisir le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL,
Condamne M. X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 05/09660
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Créteil, 19 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-26;05.09660 ?
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