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26/10/2007 | FRANCE | N°07/14703

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 26 octobre 2007, 07/14703


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

(no 617 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14703

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/56047

APPELANTES

S.A. CANAL SATELLITE agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration

1 place du Spectacle

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S.A. CANAL SATELLITTE venant aux droits de TELEVISION PAR SATELLITE (TPS), agissant poursuites et diligences du Président de son ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

(no 617 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14703

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/56047

APPELANTES

S.A. CANAL SATELLITE agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration

1 place du Spectacle

92130 ISSY LES MOULINEAUX

S.A. CANAL SATELLITTE venant aux droits de TELEVISION PAR SATELLITE (TPS), agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration

1 place du Spectacle

92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentées par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistées de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, K 24 (WILHELM et Associés)

INTIMÉES

S.A.S. GROUPE AB, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

132 avenue du Président Wilson

93210 LA PLAINE ST DENIS

S.A.S. ABSat, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

132 avenue du Président Wilson

93210 LA PLAINE ST DENIS

représentées par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistées de Me Cyril BONAN et Me Didier THEOPHILE, avocats au barreau de PARIS, R 170 (DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 octobre 2007 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par la société CANALSATELLITE SA et la société CANALSATELLITE, venant aux droits de la société de TELEVISION PAR SATELLITE (TPS) de l'ordonnance de référé du 31 juillet 2007 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a fait injonction à TPS de poursuivre en l'état la diffusion de la chaîne ESCALES dans les conditions actuelles sans interruption à compter de ce jour jusqu'au 30 novembre 2007, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;

Vu les dernières conclusions du 3 octobre 2007 par lesquelles la "société TPS SNC" et la société CANALSATELLITE SA poursuivent l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la cour de débouter les sociétés ABSat et GROUPE AB de leurs demandes et de les condamner à payer à chacune la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 10 octobre 2007 des sociétés GROUPE AB et ABSat (dites ensemble GROUPE AB) qui demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait injonction à TPS de poursuivre en l'état la diffusion de la chaîne ESCALES dans les conditions actuelles sans interruption,

- l'infirmant pour le surplus, faire injonction à TPS de poursuivre la diffusion de la chaîne ESCALES jusqu'à l'issue de la procédure conduite devant le CSA, et ce, sous astreinte de

10 000€ par jour de retard ;

- condamner les appelantes au paiement de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LA COUR

Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que, par suite de l'achat, le 4 janvier 2007, de la plateforme TPS par le GROUPE CANAL+, CANALSATELLITE et TELEVISION PAR SATELLITE TPS exploitent chacune, sous le contrôle du même groupe, un bouquet de chaînes de télévision distribuées en mode satellitaire et en ADSL, sans que leurs offres n'aient encore été réunies en une seule ; que, depuis la fusion absorption du 29 juin 2007, la société CANALSATELLITE vient aux droits de TPS ;

Que, le 10 juillet 1998, les sociétés TPS et GROUPE AB ont conclu un accord prévoyant la distribution et la commercialisation par TPS de la chaîne ESCALES éditée par la société GROUPE AB pour une durée de trois ans ; que deux avenants à ce protocole reconduisant l'accord pour deux périodes successives de trois ans ont été signés le 31 août 2001 puis le 5 décembre 2003 portant au 31 décembre 2006 la date d'échéance du contrat ;

Que, par courrier du 21 novembre 2006, TPS a fait savoir au GROUPE AB qu'elle n'entendait pas " renouveler ce contrat au delà du 31 décembre 2006 aux conditions qui y sont énoncées", qu'elle notifiait "un point de départ d'un préavis de rupture dont la durée reste à déterminer", proposant "d'engager des discussions relatives aux conditions qui pourraient être mises en place pour la poursuite éventuelle de la diffusion de votre chaîne dans le cadre d'un nouveau contrat";

Que par lettre du 18 décembre 2006, TPS a proposé "de proroger les contrats relatifs aux chaînes AB MOTEURS, ESCALES et l'option PASSIONS jusqu'au 31 janvier 2007, et ce aux conditions contractuelles actuelles, afin de nous permettre d'avancer nos discussions au mois de janvier", puis, par courrier du 29 janvier 2007, s'est exprimée en ces termes : "il a été convenu que la diffusion de la chaîne ESCALES au sein du bouquet TPS se poursuivra jusqu'au 31 juillet 2007 date à laquelle le préavis mentionné dans le courrier du 21 novembre 2006 prendra fin", et enfin, par lettres des 7 mars et 30 avril 2007, a confirmé cette volonté ;

Que contestant cette décision contre laquelle elle a introduit, le 31juillet 2007, un recours devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et invoquant les conséquences irréversibles et le dommage considérable que lui causerait l'arrêt de diffusion de la chaîne ESCALES, le GROUPE AB a saisi le juge des référés, par assignation du même jour, d'une demande tendant à voir ordonner la poursuite de la diffusion de cette chaîne sur la plate-forme TPS jusqu'à l'issue de la procédure conduite devant le CSA ;

Considérant qu'au soutien de l'appel formé contre la décision qui, à titre conservatoire, a fait injonction à TPS de poursuivre en l'état la diffusion de la chaîne dans les conditions actuelles et jusqu'au 30 novembre 2007, la société CANALSATELLITE, venant aux droits de TPS, et la société CANALSATELLITE, se plaignent de la célérité avec laquelle la procédure a été conduite devant le premier juge et invoquent le non respect des droits de la défense et du principe de la contradiction ; que ce moyen ne sera pas examiné dès lors que les appelantes l'ont elles-mêmes privé de portée en ne formant devant la cour aucune prétention d'annulation de l'ordonnance sur le fondement de l'irrégularité qu'elles soulèvent ;

Considérant que pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance et le rejet des prétentions du GROUPE AB, les appelantes se fondent sur les principes de liberté contractuelle et d'autonomie de la volonté qui impliquent le droit pour tout contractant de refuser le renouvellement d'un contrat à durée déterminée et l'impossibilité d'imposer à une partie le renouvellement d'un contrat échu ; que, selon elles, ces principes conduisent à rendre le juge des référés incompétent pour ordonner la prorogation des effets d'un contrat arrivé régulièrement à son terme ;

Mais considérant qu'il n'est pas demandé à la juridiction des référés d'imposer à TPS le renouvellement d'un contrat à durée déterminée venu à échéance ou la prorogation de ses effets en raison d'une faute éventuellement commise dans le non-renouvellement des accords existants, mais d'ordonner, à titre conservatoire, la poursuite, sans interruption, de la diffusion de la chaîne ESCALES dans les conditions actuelles jusqu'à l'issue de la procédure engagée devant le CSA ; qu'une telle demande entre dans les pouvoirs du président statuant en référé, tels que définis par l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile en application duquel il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ;

Considérant que dans sa lettre du 21 novembre 2006, TPS a exprimé son intention de ne pas renouveler le contrat et a notifié "un point de départ d'un préavis de rupture dont la durée reste à déterminer" tout en proposant "d'engager des discussions relatives aux conditions qui pourraient être mises en place pour la poursuite éventuelle de la diffusion de votre chaîne"; qu'une telle proposition est la stricte application de la clause contractuelle prévoyant que "les parties se rapprocheront au plus tard 6 mois avant chaque terme du présent protocole pour déterminer les principes et les modalités de renouvellement éventuel" ;

Considérant que dans leurs écritures devant la cour (p.21), les sociétés appelantes font valoir que le GROUPE AB n'a pas cherché à faire des propositions pour la diffusion de la chaîne ESCALES à d'autres conditions et (p.22) "que la perte d'abonnés dont il se prévaut ne résulte pas de la décision de non renouvellement du contrat prise par TBS(...) mais de l'attitude du Groupe AB qui a refusé de renouveler le contrat à d'autres conditions, d'une part, et, d'autre part, d'utiliser la période de préavis pour se tourner vers un autre distributeur";

Qu'il est clair que l'interruption de la diffusion de la chaîne ESCALES sur la plateforme TPS à compter du 31 juillet 2007 est la conséquence, non seulement de l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, mais également de l'échec des négociations en vue de la conclusion d'un nouveau contrat ;

Considérant que le GROUPE AB a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 17-1 de la loi no86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, du différend qui l'oppose à la société CANALSATELLITE, invoquant l'absence de caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions posées par TPS et CANALSAT pour la prorogation du contrat, et relevant le lien qui existerait entre la décision d'arrêter la diffusion de la chaîne ESCALES et la fusion des bouquets ainsi qu'avec le processus de sélection des chaînes diffusées engagé par le GROUPE CANAL+ au détriment des opérateurs indépendants ;

Que par lettre du 10 octobre 2007, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait connaître aux parties sa décision de saisir le Conseil de la concurrence ;

Considérant que dans sa décision no2007- 471 du 17 juillet 2007 relative à un différend opposant les sociétés VOYAGE et CANALSATELLITE, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a reçu de la loi mission d'assurer le respect des principes relatifs à la qualité et à la diversité des programmes ainsi qu'au caractère objectif, équitable et non discriminatoire de la mise à disposition du public d'une offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services, précise ainsi sa compétence :

"s'agissant d'une demande qui invoque l'échec des négociations destinées à la poursuite de la distribution d'une chaîne de télévision dans une offre par satellite, cette compétence comporte notamment le pouvoir d'inviter le distributeur à formuler une nouvelle proposition compatible avec les objectifs prévus au premier alinéa de l'article 17-1 et à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 .

Par ailleurs, l'article 42-15 de la même loi prévoit que "lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application de l'article 17-1 , le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7" ";

Considérant que s'il est vrai que cette autorité n'a pas le pouvoir de contraindre la société CANALSATELLITE à contracter contre sa volonté, les injonctions qu'elle peut être amenée à lui décerner - comme elle l'a fait dans le cadre du différend l'opposant à la société VOYAGE- , s'il s'avérait que les conditions qu'elle a proposées au GROUPE AB ne présentaient pas un caractère objectif, équitable et non discriminatoire, sont de nature à influer sur sa volonté de ne pas renouveler le contrat et, partant, peuvent l'appeler à revenir sur sa décision d'interrompre la diffusion de la chaîne ESCALES sur la plateforme de TBS ;

Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la fin de la distribution de la chaîne ESCALES fait perdre à son exploitante plus de 50% de sa base d'abonnés français ce qui représente une baisse substantielle de son chiffre d'affaires ; que, tant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne s'est pas prononcé sur les conditions dans lesquelles le renouvellement du contrat a été refusé, l'imminence du dommage que subirait la société éditrice de la chaîne en cas d'interruption de sa diffusion sur la plate-forme TPS - dont l'importance n'a pas à être appréciée au regard de l'ensemble des activités du groupe- est caractérisée et justifie la mesure conservatoire ordonnée par le premier juge ;

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance sauf à prolonger la durée de la mesure jusqu'à décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a limité l'injonction de poursuivre la diffusion de la chaîne ESCALES dans les conditions actuelles jusqu'au 30 novembre 2007;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Fixe jusqu'à l'issue de la procédure conduite devant le C.S.A l'injonction faite sous astreinte à la société CANALSATELLITE, venant aux droits de la société TELEVISION PAR SATELLITE, de poursuivre la diffusion de la chaîne ESCALES dans les conditions actuelles ;

Condamne la société CANALSATELLITE, venant aux droits de la société TELEVISION PAR SATELLITE et la société CANAL SATELLITE S.A à payer à la société GROUPE AB SAS et à la société ABSAT SAS, ensemble, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société CANALSATELLITE, venant aux droits de la société TELEVISION PAR SATELLITE et la société CANAL SATELLITE S.A aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 07/14703
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 31 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-26;07.14703 ?
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