RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L552-1
L. 552-1 du Code de l'entrée et de séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 06 Novembre 2007 à 09 H 00
Numéro d'inscription au numéro général : B 07/03240
Décision déférée : ordonnance du 02 Novembre 2007, à 11h59,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
Nous, Isabelle REGHI, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur Amir Bashir Ahmad X...
né le 01 Décembre 1981 à FAISALABAD, de nationalité Pakistanaise
RETENU au centre de rétention de VINCENNES,
assisté tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Monsieur Y..., interprète en langue pinjabi, serment préalablement prêté,
assisté de Maître Z..., commis d'office, avocat au Barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE DE PARIS
représenté par Maître HALBERSTAM, substituant Maître A..., avocat au barreau de PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du 31 octobre 2007pris par LE PREFET DE POLICE DE PARIS à l'encontre de M. Amir Bashir Ahmad X... ;
- Vu l'arrêté de placement en rétention du 31 octobre 2007 pris par ledit PRÉFET, notifié à l'intéressé le même jour à 13h05 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 Novembre 2007 à 18h32, par M. Amir Bashir Ahmad X... de l'ordonnance du 02 Novembre 2007 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS autorisant la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 15 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, soit jusqu'au 17 novembre 2007, à 13h05 ;
- Vu les observations de M. Amir Bashir Ahmad X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du PREFET DE POLICE DE PARIS tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur Amir Bashir Ahmad X... demande l'infirmation de l'ordonnance au motif que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention, alors qu'il est détenteur d'un titre de séjour italien ; il reprend l'intégralité des moyens soulevés en première instance ;
Il convient de rappeler qu'aux termes de la convention de Schengen, les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement pendant trois mois sur le territoire Schengen sous couvert d'un titre de séjour délivré par un des Etats partie à la convention et d'un document de voyage valide ; ils sont dispensés de la déclaration d'entrée sur le territoire dans chaque Etat membre, soit à la frontière, soit dans un commissariat du pays dans un délai de trois jours à compter de leur entrée s'ils sont titulaires d'un titre de séjour d'au moins un an délivré par un pays signataire de la convention de Schengen ;
Il résulte des pièces versées au dossier que monsieur X... est titulaire d'un titre de séjour italien dont la validité n'est pas contestée et qui a été pris pour une première période d'un an et renouvelé à compter du 27 novembre 2006 jusqu'au 4 décembre 2007 ; l'intéressé a indiqué qu'il était arrivé en France il y a une semaine ; s'il ne dispose apparemment pas de passeport, il détient néanmoins une carte d'identité délivrée par la commune de Brescia, Italie, en cours de validité ;
Sans avoir à apprécier la légalité de la décision administrative de reconduite à la frontière, il convient, au vu de ces éléments qui établissent que le maintien en rétention n'est pas nécessaire au départ de monsieur X..., d'infirmer l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité et le bien fondé des autres moyens de l'appel ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de Monsieur Amir Bashir Ahmad X... en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 Novembre 2007.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.
Le Préfet ou son représentant L'intéressé l'Avocat de l'intéressé