Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section D
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2007
(no 149, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07995
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2007 du Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG no 54-06-1
DEMANDEUR
Monsieur Yves roger Y...
Lieu-dit LES GRIFFONS
89520 ST SAUVEUR EN PUISAYE
représenté par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d'AUXERRE
DEFENDEUR
Monsieur André Z...
...
59700 MARCQ EN BAROEUL
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour,
assisté de Me Pierre BAZIN, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (M.A.S)
Madame Marie KERMINA, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Gilles DUPONT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS) et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 5 avril 2007 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre, qui s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal d'instance d'Auxerre, pour connaître de l'action exercée devant lui par M. Yves Y..., relativement au bail conclu par celui-ci, le 19 juillet 1991, avec M. André Z... ;
Considérant qu'après le rapport fait par le président lors de l'audience du 26 septembre 2007, M. Y..., reprenant oralement au soutien du contredit par lui formé le 20 avril 2007 contre la décision susvisée, les explications contenues en dernier lieu dans ses écritures déposées immédiatement avant les plaidoiries, a conclu au maintien de l'affaire devant la juridiction initialement saisie, en faisant valoir qu'il avait été éleveur de chevaux "sans sol" jusqu'à la fin du mois de décembre 1999 et qu'un protocole d'accord sous seing privé intervenu le 27 décembre 1989, certes non intégralement repris dans la convention notariée du 19 juillet 1991, fait clairement apparaître, eu égard en particulier à une annotation de laquelle il ressort que le montant annuel de la location était fixé à "80 quintaux de blé fermier", que l'intention des parties était de rédiger un bail rural ; qu'au surplus, il s'est vu accorder dès 1989 l'autorisation de clôturer le terrain en vue d'y placer ses bêtes, ainsi que d'y creuser un étang pour qu'elles puissent s'abreuver, et que même si les biens loués sont pour partie en nature de bois ou taillis, il n'en demeure pas moins qu'ils sont insusceptibles d'être consacrés à la chasse, en raison de leur exiguïté qui interdit la présence de gros gibier, étant ajouté que l'installation des clôtures ne se serait de toute évidence nullement justifiée pour maintenir sur place des lapins, dont des limites de cette nature ne pourraient prévenir la fuite ;
Mais considérant que, comme le fait plaider avec pertinence M. Z... et le révèlent les pièces du dossier, quels qu'aient pu être les accords antérieurement passés, les parties sont aujourd'hui liées par le seul bail conclu devant notaire le 19 juillet 1991 (portant sur un ensemble de parcelles de terres, "bois-taillis", "bois-pin", "bois simple", jardin et prés, situés à St-Sauveur-en-Puisaye dans l'Yonne, d'une contenance totale de 13 ha, 34 ca, 09 a ) et qu'il a été expressément convenu par les parties, d'une part, que "cette location de convenance réciproque exclut l'application de la loi du fermage", d'autre part, que M. Y... disposera du droit de chasse ;
Que, dans ces conditions, nonobstant les activités en relation avec l'élevage que M. Y... a pu, par ailleurs ou dans le passé, exercer, il apparaît sans ambiguïté que, contrairement à ce qu'il prétend, le bail litigieux n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.411-1 du Code rural et que l'examen de l'affaire ressortit non point à la juridiction qu'il a choisie, mais à celle au profit de laquelle celle-ci a décliné sa compétence ;
Que le recours doit en conséquence être rejeté ;
Que des raisons tirées de l'équité conduisent néanmoins à écarter l'application des
dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour :
Dit le contredit mal fondé ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance d'Auxerre ;
Rejetant toute autre prétention, condamne M. Yves Y... aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT