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15/11/2007 | FRANCE | N°07/02792

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 15 novembre 2007, 07/02792


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2007

(no,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02792.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2007-Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section-RG no 03 / 09106.

APPELANTE :

Madame Andrée Reine Y...épouse LL...
demeurant ...,

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,
assistée de Maître Thie

rry Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1272.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l'...
représenté par son syndi...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2007

(no,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02792.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2007-Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section-RG no 03 / 09106.

APPELANTE :

Madame Andrée Reine Y...épouse LL...
demeurant ...,

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour,
assistée de Maître Thierry Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1272.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l'...
représenté par son syndic, la SARL ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER, ayant son siège social ..., elle-même prise en la personne de son gérant,

représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Philippe A..., toque : B1122, collaborateur de la SELARL LGL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 185.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910-1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2007, en audience publique, devant Monsieur LE FEVRE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :
Contradictoire,
-prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, Président.
-signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du 30 janvier 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a condamné " Madame B... épouse Y...", en fait apparemment Madame Andrée Y...épouse B..., à procéder, dans le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte, au retrait de la cour commune de l'immeuble sis ...des containers privatifs destinés aux déchets " non ménagers " résultant de l'exploitation de l'établissement commercial " dans les parties privatives de cette copropriétaire ", a accordé 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du ...et ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de Madame Andrée Y...épouse B... et ses conclusions du 27 septembre 2007 par lesquelles elle demande notamment à la Cour d'infirmer le jugement, annuler la résolution no 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2003, enjoindre au syndicat de laisser aux commerçants de l'immeuble, et notamment à l'exploitant du restaurant " aux crus de Bourgogne ", libre accès au local commun, ancienne loge de gardienne, actuellement utilisé en qualité de local " poubelles " pour y entreposer ses conteneurs, de lui remettre un jeu de clés de ce local, sous astreinte, constater que les résolutions nos 9-1 et 9-2 de la même assemblée sont contraires aux articles 76 et 77 du règlement sanitaire du département de Paris, désigner un expert pour donner son avis sur la conformité du local à ce règlement, condamner le syndicat à lui payer 5. 000 € de dommages et intérêts,4. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, dire que les frais et honoraires engagés par le syndicat seront distraits de la quote-part de charges dues par Madame B... ;
Vu les conclusions du 19 septembre 2007 du syndicat des copropriétaires du ...qui demande la confirmation du jugement, le débouté de Madame B... et 5. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant que le syndicat se réfère à une résolution no 3 de l'assemblée du 26 septembre 2002 devenue définitive et soutient que la décision ne peut plus être contestée ; que par cette résolution, l'assemblée a dit que les commerçants devraient " prendre les dispositions nécessaires pour entreposer les conteneurs de déchets conformément aux règlements administratifs en vigueur, c'est-à-dire dans les locaux leur appartenant " ; mais que la résolution contestée no 10 du 5 mars 2003 n'est pas une simple habilitation à agir en justice en exécution de la résolution no 3 du 26 septembre 2002 ; qu'elle contient certes l'habilitation à agir en justice à l'encontre des propriétaires de locaux commerciaux et de leurs locataires, la Société FAHRENHEIT et le restaurant " Les Crus de Bourgogne ", " en vue de les contraindre à stocker leurs containers de déchets dans leurs propres parties privatives " ; mais qu'il résulte des termes de cette résolution, qui ne fait aucune référence à celle de 2002, que l'autorisation d'introduire des procédures n'a été donnée au syndic qu'" après un long débat sur le problème du stockage des containers de déchets des commerçants " ; que l'assemblée générale du 5 mars 2003 a donc réexaminé la question au fond, en a longuement débattu, a pris une nouvelle décision au fond et autorisé le syndic à agir en justice en exécution de cette nouvelle décision réitérant celle de 2002 ; que l'intitulé de la résolution no 10 du 5 mars 2003 est d'ailleurs " stockage des conteneurs de déchets des commerçants ; mesures à prendre et mandat à donner au syndic afin d'engager éventuellement une procédure à l'encontre des intéressé " ; que l'appelante se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2006 aux termes duquel la délibération d'une assemblée générale de copropriétaires sanctionnée par un vote qui réitère une décision prise antérieurement est susceptible d'annulation ; qu'il s'en suit que la résolution litigieuse no 10 du 25 mars 2003 est susceptible d'annulation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le local d'entreposage de conteneurs à déchets est un local commun ; que tous les copropriétaires doivent normalement y avoir accès ; que le règlement de copropriété ne prévoit aucune discrimination au préjudice des commerçants, ni aucune dispense pour eux du paiement des charges y afférentes ; mais que le syndicat remarque que Madame B... a accès au local et en détient clés, ce pourquoi elle a pu y faire pénétrer un huissier ;

Considérant que, dans un courrier du 28 août 2000 reprochant aux Crus de Bourgogne le stockage de ses déchets, non dans un local spécial mais dans la cour de l'immeuble, la marie les qualifiait de " déchets industriels banals " ; mais que ceci était avant l'intervention du décret no 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, transposant en droit français des textes européens, qui assimile aux déchets ménagers les " déchets de cuisine et de cantine biodégradables ", " provenant des commerces, des industries et des administrations " ; que la classification des déchets est d'ailleurs faite en fonction de leur nature et de leur provenance en ce que celle-ci a des conséquences quant à la dangerosité et à la nuisance et non de la situation juridique de leurs auteurs ; que les déchets de cuisine d'un restaurant sont, sauf circonstances particulières non alléguées en l'espèce, de même nature que ceux des particuliers et ni plus ni moins dangereux ou polluants ; qu'il en résulte que les copropriétaires résidents ne pourraient, sur le seul fondement de la nature de leurs déchets, refuser aux commerçant l'accès au local et aux conteneurs communs ;

Mais considérant que la résolution litigieuse vise, non les déchets mais les conteneurs ; que les conteneurs du restaurant les Crus de Bourgogne sont des matériels privés et non des " choses communes " " affectées à l'usage de la maison " comme le dit le règlement de copropriété ; que les copropriétaires qu'ils soient commerçants ou résidents, ne peuvent normalement, sauf autorisation ou tolérance, utiliser les parties communes à des fins privatives ; qu'il résulte d'ailleurs des photographies versées aux débats que les conteneurs privés du restaurant sont beaucoup plus gros que les conteneurs communs et que leur entreposage dans le local est susceptible d'encombrer celui-ci ; que c'est sans abus que l'assemblée a pu refuser à Madame LL... l'usage du local commun pour entreposer ses conteneurs privés ; qu'au moins le motif tiré de risques de " dégradations diverses " et encombrement était fondé ;

Considérant que l'entreposage de ces conteneurs privés dans des locaux privés n'apparaît pas illicite eu égard notamment aux articles 76 et 77 du règlement sanitaire du département de Paris invoqué par l'appelante ; que ces textes, qui prévoient notamment l'obligation de placement dans des " locaux spéciaux, clos, ventilés " et la mise à disposition ainsi que le transport vers le lieu d'enlèvement par le service de collecte en passant par les parties communes à l'exclusion de toute partie privative concerne seulement les récipients " mis à la dispositions des usagers " et non les récipients privés ; qu'en fait le critère principal à prendre en considération pour apprécier la validité de la résolution litigieuse n'est pas la nature, ménagère ou non, des déchets, mais le caractère privé ou commun des conteneurs ;

Considérant que Madame B... invoque la prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que ce moyen concerne, non seulement la recevabilité de la demande reconventionnelle, présentée en première instance et acceptée par le Tribunal, tendant à l'obligation de stockage privé des conteneurs entreposés dans la cour mais aussi la validité de la résolution ayant autorisé le syndic à agir à cette fin ;

Considérant que contrairement à ce que prétend le syndicat, il ne s'agit pas d'une action réelle ; que le simple entreposage de matériel privé dans une partie commune n'est pas assimilable à une appropriation ; que cet entreposage n'était pas de nature à permettre à Madame B... de devenir propriétaire de tout ou partie de la cour ; que la tolérance, même prolongée, de stockage dans les parties communes, n'était pas de nature à faire acquérir un droit de jouissance ; mais qu'outre que l'appelante ne fait pas la preuve, qui lui incombe, d'une tolérance continue pendant 10 ans, le point de départ de la prescription est non pas le début de la tolérance, mais la date à laquelle il a été décidé d'y mettre fin ; que la prescription est celle non d'un droit, mais d'une action en justice pour obtenir un droit revendiqué ; que ce n'est que par la décision du 26 septembre 2002 qu'il a été mis fin à la tolérance et que le syndicat a revendiqué pour la 1ère fois son droit de jouissance sur la totalité de la cour commune et que c'est donc à cette date qu'il y a eu " infraction " et que l'action est née ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la résolution no 10 de l'assemblée du 5 mars 2003 ;

Considérant en ce qui concerne les résolutions 9-1 et 9-2 que la première, qui prévoyait de réaffecter le local " à usage de local poubelles " conformément à sa disposition d'origine de loge de concierge, n'a pas été adoptée faute de la majorité prévue à l'article 26 de la loi ; qu'il n'y a là aucun abus et aucune illégalité ; que Madame B... n'a aucun moyen d'obliger les autres copropriétaires à réaffecter le local à usage de loge de concierge ; que cela relève de l'appréciation en opportunité des copropriétaires ; que par la résolution 9-2, l'assemblée a refusé d'autoriser Monsieur B... à faire réaliser à ses frais un muret de séparation afin de créer un local séparé destiné à recevoir les déchets du restaurant Aux crus de Bourgogne ; que pour les raisons précitées c'est sans abus que l'assemblée a pu refuser de voir réduite la dimension du local affecté à l'usage commun et une partie de celui-ci affectée en fait à l'usage exclusif d'un copropriétaire ; que Madame B... soutient que le local ne correspondrait pas aux normes sanitaires notamment en terme de ventilation et d'équipements et demande une expertise sur ce point, mais que ceci est étranger à l'objet du litige ; qu'un défaut de conformité entraînerait l'obligation de mise en conformité mais aucunement celle de réaffecter le local à l'usage de loge de concierge, ni de le diviser pour en affecter une partie à l'usage exclusif de Madame B..., les deux étant d'ailleurs incompatibles ; qu'il n'y a lieu ni d'annuler les résolutions 9-1 et 9-2 ou de constater leur prétendu incompatibilité avec la réglementation sanitaire ni d'ordonner une expertise ; qu'en définitive, la Cour ne peut faire droit à aucune des demandes de l'appelante ; que le jugement sera confirmé, quoique partiellement pour d'autres motifs ;

Considérant qu'il est équitable d'accorder au syndicat 4. 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris, sauf quant aux termes " non ménagers ".

Déboute Madame Andrée Y...épouse B... de toutes ses demandes.

La condamne à payer au syndicat des copropriétaires du ...la somme supplémentaire de 4. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : 07/02792
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-15;07.02792 ?
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