La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2007 | FRANCE | N°05/07640

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 22 novembre 2007, 05/07640


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 22 novembre 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07640

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch) - section encadrement - RG no 02/16345

APPELANT

Monsieur Yves X...

... Armée

75017 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Jean Michel BRANCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R194

INTIMEES


PWC INVESTISSEMENTS SAS VENANT AUX DROITS DE SOCIETE SV - GM

15, rue Beaujon

75008 PARIS

représentée par Me Bruno SERIZAY (CAPTSAN), avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 22 novembre 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07640

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch) - section encadrement - RG no 02/16345

APPELANT

Monsieur Yves X...

... Armée

75017 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Jean Michel BRANCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R194

INTIMEES

PWC INVESTISSEMENTS SAS VENANT AUX DROITS DE SOCIETE SV - GM

15, rue Beaujon

75008 PARIS

représentée par Me Bruno SERIZAY (CAPTSAN), avocat au barreau de PARIS, toque : K 020 substitué par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS,

PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTANTS

32, rue Guersant

75017 PARIS

représentée par Me GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T 3 substitué par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS,

S.A. IBM FRANCE

La Défense 5

2, avenue Gambetta

92400 COURBEVOIE

représentée par Me GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T 3 substitué par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Evelyne GIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel formé par Yves X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 10 mars 2005, par lequel le Conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement, chambre 4, a statué sur le litige l'opposant aux sociétés PWC INVESTISSEMENTS PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTANTS et IBM FRANCE sur ses demandes consécutives au licenciement dont il a été l'objet,

Vu le jugement déféré,

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles les intimées estiment, in limine litis, l'appel irrecevable,

Vu les conclusions de rejet de l'exception par l'appelant ;

CELA ETANT EXPOSE

La déclaration de la partie qui interjette appel, faite par elle-même ou par son mandataire, doit comporter la signature de son auteur.

Si la déclaration d'appel faite par un avocat pour le compte de son client, ne porte pas sa signature personnelle, elle doit, en l'absence de pouvoir spécial, contenir les indications permettant d'attribuer la qualité d'avocat au signataire, dès lors que son identité ne se déduit pas nécessairement des mentions imprimées figurant sur la lettre.

En l'espèce, l'auteur de la déclaration d'appel, rédigée sur papier à en-tête de Me A... et B..., avocats associés est "VALERIE B..."

Cependant le nom de cette Avocat est suivi d'une signature illisible et précédé de la mention "PO ".

Il en résulte que ce n'est pas Me Valérie B... qui a signé la déclaration d'appel et qu'aucune mention de l'acte ne permet de déterminer l'identité ou la qualité de son auteur.

Maître A..., associé du cabinet, précise à l'audience avoir succédé à sa consoeur dans la gestion du dossier et être l'auteur de la signature figurant sur la déclaration d'appel.

Il établit que l'acte portait bien sa signature, précisant encore, en le justifiant, que ses adversaires ne s'y sont pas trompés, lui adressant personnellement toute correspondance afférente à cette procédure.

Toutefois l'irrégularité intrinsèque de l'acte d'appel équivaut à une absence d'acte et les explications ultérieures sur l'identité et la qualité d'Avocat du signataire, éléments extérieurs à la déclaration, ne sont pas de nature à couvrir son irrégularité, dès lors qu'ils ont laissé subsister sa cause.

Mo A... ne saurait encore utilement conclure à l'absence de grief en résultant pour les intimées, s'agissant d'une irrégularité de fond.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable en application des dispositions des articles 931 et 932 du nouveau code de procédure civile, R516-5 et R517-7 du Code du travail.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare Yves X..., irrecevable en son appel du jugement prononcé le 10 mars 2005 par le Conseil de prud'hommes de Paris.

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/07640
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-22;05.07640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award