RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 22 novembre 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07640
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch) - section encadrement - RG no 02/16345
APPELANT
Monsieur Yves X...
... Armée
75017 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Jean Michel BRANCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R194
INTIMEES
PWC INVESTISSEMENTS SAS VENANT AUX DROITS DE SOCIETE SV - GM
15, rue Beaujon
75008 PARIS
représentée par Me Bruno SERIZAY (CAPTSAN), avocat au barreau de PARIS, toque : K 020 substitué par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS,
PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTANTS
32, rue Guersant
75017 PARIS
représentée par Me GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T 3 substitué par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS,
S.A. IBM FRANCE
La Défense 5
2, avenue Gambetta
92400 COURBEVOIE
représentée par Me GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T 3 substitué par Me Blandine ALLIX, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Evelyne GIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel formé par Yves X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 10 mars 2005, par lequel le Conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement, chambre 4, a statué sur le litige l'opposant aux sociétés PWC INVESTISSEMENTS PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTANTS et IBM FRANCE sur ses demandes consécutives au licenciement dont il a été l'objet,
Vu le jugement déféré,
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles les intimées estiment, in limine litis, l'appel irrecevable,
Vu les conclusions de rejet de l'exception par l'appelant ;
CELA ETANT EXPOSE
La déclaration de la partie qui interjette appel, faite par elle-même ou par son mandataire, doit comporter la signature de son auteur.
Si la déclaration d'appel faite par un avocat pour le compte de son client, ne porte pas sa signature personnelle, elle doit, en l'absence de pouvoir spécial, contenir les indications permettant d'attribuer la qualité d'avocat au signataire, dès lors que son identité ne se déduit pas nécessairement des mentions imprimées figurant sur la lettre.
En l'espèce, l'auteur de la déclaration d'appel, rédigée sur papier à en-tête de Me A... et B..., avocats associés est "VALERIE B..."
Cependant le nom de cette Avocat est suivi d'une signature illisible et précédé de la mention "PO ".
Il en résulte que ce n'est pas Me Valérie B... qui a signé la déclaration d'appel et qu'aucune mention de l'acte ne permet de déterminer l'identité ou la qualité de son auteur.
Maître A..., associé du cabinet, précise à l'audience avoir succédé à sa consoeur dans la gestion du dossier et être l'auteur de la signature figurant sur la déclaration d'appel.
Il établit que l'acte portait bien sa signature, précisant encore, en le justifiant, que ses adversaires ne s'y sont pas trompés, lui adressant personnellement toute correspondance afférente à cette procédure.
Toutefois l'irrégularité intrinsèque de l'acte d'appel équivaut à une absence d'acte et les explications ultérieures sur l'identité et la qualité d'Avocat du signataire, éléments extérieurs à la déclaration, ne sont pas de nature à couvrir son irrégularité, dès lors qu'ils ont laissé subsister sa cause.
Mo A... ne saurait encore utilement conclure à l'absence de grief en résultant pour les intimées, s'agissant d'une irrégularité de fond.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable en application des dispositions des articles 931 et 932 du nouveau code de procédure civile, R516-5 et R517-7 du Code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare Yves X..., irrecevable en son appel du jugement prononcé le 10 mars 2005 par le Conseil de prud'hommes de Paris.
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :