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22/11/2007 | FRANCE | N°05/18124

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 22 novembre 2007, 05/18124


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre- Section B

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

(no 07 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 18124

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2005- Tribunal de Commerce de PARIS- RG no 03 / 045443

APPELANT

Monsieur Yves X...
demeurant ...
75014 PARIS

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe LAFERRERIE, avocat au barreau du MANS



INTIMÉE

S. A. SOFINCO venant aux droits de FINALION prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ......

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre- Section B

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007

(no 07 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 18124

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2005- Tribunal de Commerce de PARIS- RG no 03 / 045443

APPELANT

Monsieur Yves X...
demeurant ...
75014 PARIS

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe LAFERRERIE, avocat au barreau du MANS

INTIMÉE

S. A. SOFINCO venant aux droits de FINALION prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
75006 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque R80, de la SCP PRIOU- GADALA,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis- Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick HENRY- BONNIOT, Président
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par M. Patrick HENRY- BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Par arrêt de cette Cour en date du 10 mai 2007, il a été statué comme suit :
" Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'information de la caution et le quantum de la créance de la société SOFINCO,
Dit que la société SOFINCO dans ses relations avec M. DELAPORTE est déchue de son droit aux pénalités ou intérêts du 31 mars 2001, jusqu'au 3 février 2003, date à laquelle elle est en droit de percevoir les intérêts au taux légal,
Sursoit à statuer et, avant dire droit,
- Enjoint la société SOFINCO de présenter un calcul de sa créance en y intégrant la déchéance rappelée ci- dessus
Réserve la décision sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens ".

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées le 14 septembre 2007 pour M. DELAPORTE.
La société SOFINCO a déposé un décompte de sa créance le 29 juin 2007 se montant à la somme de 51 237, 35 €.

M. DELAPORTE demande à la Cour de :

- fixer la créance de la société SOFINCO à la somme de 42 003, 93 €, et, subsidiairement, à celle de 44 084, 91 €.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

Considérant que M. DELAPORTE soutient, en premier lieu, que le TEG figurant dans le contrat de prêt est erroné en ce qu'il doit intégrer, selon les dispositions de l'article L. 313- 1 du Code de la Consommation, outre les intérêts, les commissions et rémunérations de toute nature ;
Mais, considérant que M. DELAPORTE n'invoque- et n'avait précédemment invoqué- à l'appui de ce rappel des textes, aucun élément, et notamment aucune disposition du contrat de prêt, susceptible d'entrer dans le calcul du TEG ; qu'aucune autre pièce n'est invoquée qui justifie de ce moyen, qui est, en conséquence, rejeté ;

Considérant que M. DELAPORTE conteste, subsidiairement, le calcul de la banque, en ce qu'il intègre cumulativement le montant des échéances impayées à celui du capital restant du ;
Considérant que ce moyen est fondé, dès lors que le décompte présenté par la société SOFINCO inclut le capital du au 1er février 2002 " avant échéance ", soit la somme de 37 375, 42 €, laquelle comporte nécessairement les échéances suivantes de février à mai 2002 dont il est également réclamé le paiement ;
Considérant qu'il en découle que ces échéances doivent s'ajouter au montant du capital au 1er mai 2002- 30 964, 59 €- soit un total de 39 529, 56 € ;
Considérant que M. DELAPORTE applique ensuite sur ces sommes un calcul des intérêts selon le taux légal applicable aux années considérées, jusqu'au 17 septembre 2007 ; que ce calcul, non discuté du reste par la société SOFINCO, est retenu ;
Considérant qu'il en résulte que M. DELAPORTE est redevable à la société SOFINCO de la somme de 44 084, 91 € ;

Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Condamne M. DELAPORTE à payer à la société SOFINCO la somme de 44 084, 91 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2007,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. DELAPORTE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 05/18124
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 30 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-11-22;05.18124 ?
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